MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur l'inopposabilité de l'acte de partage du 2 mai 2024 revendiquée par Madame [B] :
Aux termes de l'article 1341-2 du code civil, le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers contractant avait connaissance de la fraude.
Selon l'article 882 du même code, les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence ; ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée.
Il résulte de ces dispositions que le créancier du copartageant ne peut exercer l'action paulienne s'il est intervenu à l'acte de partage.
Le premier juge, pour débouter Madame [B] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable l'acte de partage d'indivision intervenu entre Madame [N] et Monsieur [I] [S], a relevé que :
- les indivisaires pouvaient parfaitement envisager de procéder à un partage amiable de l'indivision après avoir été assignés par Madame [B] devant le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 815-17 du code civil,
- le notaire désigné par les indivisaires avait, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 février 2024, adressé à Madame [B] le projet d'acte de partage,
- Madame [B] avait usé de son droit d'opposition au partage amiable par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, précisant vouloir participer aux opérations en sa qualité de créancier,
- Madame [B] avait ainsi été informée des modalités du partage envisagé et du jour de la signature de l'acte de partage fixée le 2 mai 2024, et ce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 avril 2024, signifié par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024,
- le notaire avait informé Madame [B] par courriel du 25 avril 2024 de ce que le rendez-vous ne serait pas déplacé,
- le notaire dressait l'acte de partage de l'indivision le 2 mai 2024,
- aucun élément au dossier n'indiquait les raisons de l'absence de Madame [B] le 2 mai 2024 en l'étude du notaire et ne justifiait de son impossibilité absolue ou de celle de son conseil d'être présents,
- les échanges entre Madame [B], notamment par le biais de son conseil, et le notaire en charge des opérations de partage démontraient qu'elle n'avait pas été mise à l'écart du partage,
- le partage n'apparaissait pas suspect, l'attribution de l'immeuble indivis à Madame [N] en contrepartie d'une soulte minime était dûment justifiée par le relevé et les factures versées par Madame [N] aux débats,
- de jurisprudence constante, le partage ne pouvait être attaqué par la voie de l'action paulienne que s'il n'y avait pas eu opposition, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
La jurisprudence dont se prévaut l'appelante pour contester l'analyse du premier juge concerne des hypothèses où le créancier n'a pas formé opposition à partage, contrairement à l'espèce, et dès lors les moyens développés par l'appelante, fondés sur cette jurisprudence, pour prétendre que le partage aurait été hâtivement fait ou constituerait un partage fictif sont inopérants.
Le jugement sera confirmé de ce chef, Madame [B], opposante au partage, ne pouvant prétendre exercer l'action paulienne.
2/ Sur la demande d'annulation de l'acte de partage :
Après avoir rappelé les termes de l'article 882 du code civil, le premier juge a débouté Madame [B] de sa demande de prononcé de la nullité de l'acte de partage, aux motifs que :
- Madame [B] s'est vue conférer le droit de surveiller les opérations de partage et d'élever toutes réclamations dans son intérêt de manière à éviter les fraudes et collusions,
- les pièces du dossier établissent qu'elle a pu, tout au long des opérations de partage, faire valoir toutes observations utiles et se faire communiquer l'intégralité des documents établis par le notaire,
- si elle explique n'avoir eu connaissance du courrier du notaire fixant le rendez-vous le 2 mai 2024 que le 23 avril en raison d'un déplacement professionnel et avoir informé le notaire le 24 avril de son impossibilité et de celle de son avocat d'être présents, le notaire lui a répondu dès le 25 avril que le rendez-vous ne serait pas reporté dès lors qu'elle ne justifiait pas d'un cas de force majeure l'empêchant de l'honorer,
- Madame [B] ne justifie pas du motif de son absence au rendez-vous, étant rappelé qu'elle ne pouvait imposer sa volonté aux parties de telle façon que le partage ait lieu dans les conditions qu'elle jugeait les plus favorables à ses intérêts.
Contestant cette analyse, l'appelante prétend que :
- l'acte de partage a été passé hors sa présence du fait de la précipitation du notaire ayant fixé arbitrairement une date de rendez-vous sans recueillir préalablement les disponibilités de la concluante et de son conseil, la convocation pour le 2 mai étant irrégulière comme délivrée tardivement et à l'adresse personnelle de la concluante au mépris de l'élection de domicile au cabinet de son conseil figurant aux bordereaux d'inscription d'hypothèque en sa qualité de créancier inscrit sur le bien et celle figurant aux actes d'oppositions, et qui s'impose aux tiers. Elle ajoute d'une part que, étant salariée, elle ne peut poser de jour de congé sans agrément de son employeur et qu'elle était en mission à la date du rendez-vous, et d'autre part qu'elle-même comme son conseil se trouvent à des centaines de kilomètres de l'étude notariale,
- les opérations de partage n'étaient en réalité pas achevées puisque la dette des indivisaires relative à la somme de 2.120,60 euros due solidairement au titre de l'ordonnance du juge de la mise en état (frais irrépétibles) avait été omise,
- les indivisaires n'ont pas rendu compte de leur gestion relativement aux fruits et produits de l'indivision (location du bien) et n'ont pas mis en mesure la concluante de vérifier le bien fondé des prétendues créances de Madame [N].
Les termes de l'article 882 du code civil ont déjà été rappelés.
De jurisprudence constante, les créanciers opposants ne sont pas recevables à critiquer le partage même en invoquant une fraude de leurs droits, non seulement lorsqu'ils ont assisté aux opérations, mais aussi lorsque, régulièrement appelés à y figurer, ils ont négligé de s'y présenter.
Il résulte des pièces et des débats que :
- le 1er décembre 2023, Maître [Q], notaire en charge des opérations de liquidation et partage de l'indivision, a adressé d'une part à Madame [B] et d'autre part à son avocat un courrier indiquant qu'aux termes des opérations, les droits de Monsieur [I] [S] étaient négatifs et qu'il convenait en conséquence de donner mainlevée de l'hypothèque judiciaire,
- le projet d'acte de partage a été adressé à Madame [B] et son conseil avec les conclusions de Madame [N] du 18 décembre 2023,
- par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 février 2024, le notaire a adressé à Madame [B] le projet de partage amiable en précisant tenir à sa disposition l'ensemble des pièces du dossier, et en lui rappelant qu'elle était ainsi appelée aux opérations de partage et en mesure d'exercer son droit de surveillance sur cet acte, ajoutant qu'elle disposait d'un délai d'un mois à compter de la réception pour faire valoir ses observations, et qu'à défaut d'observations de sa part, l'acte de partage serait régularisé,
- par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, Madame [B], au visa de l'article 882 du code civil, a indiqué au notaire s'opposer à ce qu'il soit procédé hors sa présence aux opérations de partage amiable, l'opposition étant notifiée le 13 mars suivant aux indivisaires,