MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 14 Avril 2026, à 16h34, Monsieur [Y] [H] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 13 Avril 2026 notifiée à 17h41, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel apparaît dépourvue de motivation circonstanciée au cas d'espèce.
En effet les moyens soulevés consistent exclusivement en des développements stéréotypés et non individualisés :
S'agissant des fins de non-recevoir invoquées (Absence du PV de levée d'écrou), ces moyens sont purement putatifs, le PV de levée d'écrou n'étant pas une pièce utile au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation et de cette Cour étant rappelé qu'une pièce utile est définie comme la pièce permettant au juge de contrôler la régularité de la procédure ce qui n'est pas le cas de ce procès-verbal de levée d'écrou,
S'agissant du rappel du "pouvoir renforcé de l'autorité judiciaire", il ne s'agit que d'une citation générale de jurisprudence sans aucune articulation avec des éléments concrets du dossier qui auraient été méconnus.
S'agissant du défaut d'examen individuel et sérieux de la situation et de l'atteinte à la vie privée et familiale, ces moyens tombent sous le coup de l'alinéa 2 de l'article L 743-23, étant rappelé que, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention à la date à laquelle le préfet a statué et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention fait état des déclarations circonstanciées de l'intéressé concernant son parcours et sa situation personnelle. Il fait par ailleurs état de son parcours pénal chargé. Enfin, le placement en rétention administrative de l'intéressé ne constitue pas en soi une atteinte à l'intimité de la vie privée et familiale. Cet argument relève en réalité de l'examen de la mesure d'éloignement dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative.
Ces moyens stéréotypés, ne constituent pas une motivation au sens de l'article R. 743-14 du CESEDA et il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, de sorte que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens pertinents présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.