Cour d'appel, rétentions, 15 avril 2026 — n° 26/00166
Synthèse de la décision
Question juridique
La déclaration d'appel contre la décision de prolongation de la rétention administrative est-elle recevable ?
Principe retenu
En cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. La déclaration d'appel doit être motivée de manière circonstanciée et ne peut se fonder sur des moyens stéréotypés.
Faits clés
- Monsieur [S] [L] a été placé en rétention administrative par la préfète de l'Hérault.
- Une ordonnance de prolongation de la rétention a été rendue par le tribunal judiciaire de Perpignan.
- Monsieur [S] [L] a formé un appel le 14 avril 2026.
- L'appel a été jugé manifestement irrecevable en raison de l'absence de motivation circonstanciée.
- Les moyens soulevés dans l'appel étaient considérés comme stéréotypés et peu individualisés.
Articles cités
article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d'appel,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Avril 2026 à 09h20
La greffière, Le magistrat délégué,
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 11 Février 2026 de Madame la préfète de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour de cinq ans à l'encontre de Monsieur [S] [L] et notifié à l'interessé le 24 février 2026,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 14 mars 2026 de Madame la préfète de l'Hérault à l'encontre de Monsieur [S] [L], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 18 mars 2026 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [S] [L], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 20 mars 2026,
Vu la saisine de Madame le Préfète de l'Hérault en date du 11 avril 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de l'appelant,
Vu l'ordonnance du 13 avril 2026 à 15h10 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [S] [L], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [S] [L] faite le 14 Avril 2026 à 12h31 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h31 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 14 avril 2026 à 14h01 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 15 avril 2026 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;
Vu les observations transmises par courrielde manière contradictoire le 14 avril 2026 à 21h17de Monsieur le représentant de Madame la préfète de l'Hérault,
Vu les observations transmises par courriel le 15 avril 2026 à 00h20, et de manière contradictoire le 15 avril 2026 à 08h54 de Maître [K] [O] pour le compte de Monsieur [S] [L],
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
Motivations de la décision
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 14 Avril 2026, à 12h31, Monsieur [S] [L] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 13 Avril 2026 notifiée à 15h10, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel apparaît dépourvue de motivation circonstanciée au cas d'espèce.
En effet les moyens soulevés consistent exclusivement en des développements stéréotypés et peu individualisés :
S'agissant des fins de non-recevoir invoquées (défaut de la décision du Tribunal administratif), ces moyens sont purement putatifs, étant observé que cette pièce n'est pas considérée comme une pièce utile par la Cour de cassation et par la présente Cour.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement, ce moyen ne critique pas la motivation du premier juge et il est particulièrement mal venu de se fonder sur la mise en place d'un bracelet antirapprochement du fait des violences commises par l'intéressé pour contester les perspectives d'éloignement alors même qu'en cas de reconduite imminente, les dispositions seront prises pour mettre fin à cette mesure et procéder au raccompagnement de l'intéressé dans son pays d'origine.
Sur l'absence d'actualisation du registre, ce moyen ne critique pas plus la motivation du premier juge qui a parfaitement rappelé la jurisprudence de la présente Cour sur les mentions d'actualisation pouvant donner lieu à mainlevée.
Ces moyens stéréotypés, ne constituent pas une motivation au sens de l'article R. 743-14 du CESEDA.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens pertinents présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
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