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Cour d'appel, rétentions, 15 avril 2026 — n° 26/00165

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

La déclaration d'appel contre l'ordonnance de prolongation de rétention administrative est-elle recevable ?

Principe retenu

La déclaration d'appel doit être motivée de manière circonstanciée et individualisée. En cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Faits clés

  • Monsieur X se disant [H] [D] a été placé en rétention administrative par arrêté du 08 avril 2026.
  • Une ordonnance du 13 avril 2026 prolonge la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
  • Monsieur X a formé un appel le 14 avril 2026 contre cette ordonnance.
  • L'appel a été jugé manifestement irrecevable en raison d'une absence de motivation circonstanciée.
  • Les moyens soulevés dans l'appel étaient stéréotypés et non individualisés.

Articles cités

article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons la déclaration d'appel, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Avril 2026 à 09h21 La greffière, Le magistrat délégué,

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 30 mai 2025 de Monsieur le préfet de la Seine Saint Denis portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois pris à l'encontre de Monsieur X se disant [H] [D], Vu l'arrêté en date du 08 avril 2026 de Madame la préfète de l'Hérault portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [H] [D], à 13h45, Vu l'ordonnance du 13 Avril 2026 à 16h46 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [H] [D], pour une durée de vingt-six jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [H] [D] faite le 14 Avril 2026 à 11h38 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h38 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 14 avril 2026 à 12h19 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 15 avril 2026 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, Vu les observations de Maître Imen SAYAH pour le compte de Monsieur [Z] se disant [H] [D] transmises de manière contradictoire par courriel le 14 avril 2026 à 18h27, Vu les observations du représentant de Madame la préfète de l'Hérault transmises de manière contradictoire par courriel le 14 avril 2026 à 21h21, Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

Motivations de la décision

MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel : Le 14 Avril 2026, à 11h38, Monsieur [Z] se disant [H] [D] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 13 Avril 2026 notifiée à 16h46, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la déclaration d'appel apparaît dépourvue de motivation circonstanciée au cas d'espèce. En effet les moyens soulevés consistent exclusivement en des développements stéréotypés et non individualisés : S'agissant des fins de non-recevoir invoquées (violation de l'obligation de présenter une copie du registre actualisée et défaut de pièces utiles), ces moyens sont purement putatifs, aucun grief précis n'étant articulé quant aux pièces qui feraient prétendument défaut ou aux mentions du registre qui seraient absentes ou erronées. Ces moyens stéréotypés, ne constituent pas une motivation au sens de l'article R. 743-14 du CESEDA. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens pertinents présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
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