MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 14 Avril 2026, à 02h51, Maître Identsi MASUNGH-MA-NTCHANDI, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [D] [Y] alias X se disant [M] [C] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 13 Avril 2026 notifiée à 11h24, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'absence de compréhension du document d'embarquement
Le conseil de l'appelant soutient sur l'audience que cet intéressé a signé un document à sa sortie de détention sans en comprendre la teneur, document de retour d'un vol affrété pour la Suisse.
Outre que ce moyen n'a pas été soutenu dans la déclaration d'appel et hors délai d'appel, ces affirmations reposent exclusivement sur les propos du retenu et rien au dossier ne permet de constater la trace d'un tel document sans qu'une quelconque atteinte à ses droits ne soit démontrée.
Sur la recevabilité du moyen tiré de la menace à l'ordre public
L'appelant soutient que le premier juge aurait commis une erreur de droit en déclarant irrecevable le moyen tiré de l'absence de menace actuelle et grave pour l'ordre public, au seul motif qu'aucun recours n'avait été formé contre l'arrêté de placement en rétention dans le délai légal.
Cette argumentation ne peut être accueillie. Il ressort des propres conclusions de l'appelant qu'il y est expressément indiqué que la préfecture invoque une menace à l'ordre public pour justifier le placement en rétention administrative et sa prolongation, se fondant sur la condamnation du 20 octobre 2025 et sur plusieurs signalements FAED depuis 2023. La contestation de la réalité de cette menace constituait ainsi un grief dirigé contre les motifs mêmes de l'arrêté de placement, dont la légalité ne pouvait être remise en cause que dans le délai de 96 heures prévu à l'article L. 741-10 du CESEDA, délai qui n'a pas été respecté.
Au demeurant, et à titre surabondant, il convient de relever que la menace à l'ordre public présentée par l'intéressé est caractérisée par un faisceau d'indices concordants. La condamnation du 20 octobre 2025 à douze mois d'emprisonnement dont six fermes pour vol aggravé par trois circonstances, assortie d'une interdiction judiciaire du territoire français de cinq ans, traduit la gravité du comportement de l'intéressé. La multiplicité des signalements au FAED depuis 2023, même s'ils ne valent pas condamnation définitive, contribue à caractériser la réalité et l'actualité de la menace. Le jeune âge de l'intéressé et le caractère unique de la condamnation ne sauraient effacer ces éléments, dès lors que la gravité des faits et la peine prononcée sont suffisamment significatives.
Le moyen est totalement inopérant.
Sur l'incidence de la demande d'asile en suisse et du bornage eurodac
L'appelant produit un document qui se présente comme une attestation de demande d'asile déposée en Suisse le 18 mars 2024, au nom d'[C] [G], né le 20 juillet 2005 à [Localité 4], de nationalité marocaine, valable jusqu'au 19 mai 2024. Il fait valoir que l'association Forum Réfugiés a sollicité un bornage EURODAC le 9 avril 2026 et que l'absence de résultat communiqué priverait l'éloignement de toute base légale.
Or, il résulte de la jurisprudence constante que le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement ni de la détermination du pays de retour, compétences qui relèvent exclusivement du juge administratif. Il n'appartient donc pas à la présente juridiction d'apprécier si l'administration a pu, à bon droit, prendre une obligation de quitter le territoire français avec retour vers le pays d'origine plutôt qu'une décision de transfert vers un État membre. Le moyen tiré du défaut de bornage EURODAC ou de ses suites est, en conséquence, inopérant devant la présente juridiction.
Par ailleurs et en tout état de cause, l'intéressé a déclaré, lors de son audition du 18 octobre 2025, être de nationalité algérienne pour être né à [Localité 1] et la demande d'asile produite indique en revanche qu'il aurait déclaré aux autorités suisses être de nationalité marocaine pour être né à [Localité 4]. Il résulte de cette dualité d'identités et de nationalités alléguées que l'administration ne peut se voir reprocher de n'avoir pas saisi les autorités consulaires marocaines à ce stade, dès lors qu'elle a choisi, de façon justifiée au regard des éléments dont elle disposait, de procéder à la vérification consulaire algérienne.
Le moyen sera rejeté.
Sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement
En application de l'article L. 741-3 du CESEDA, l'administration doit exercer toute diligence pour que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
L'appelant soutient que la préfecture n'aurait pas accompli les démarches suffisantes pour justifier le maintien en rétention, le rendez-vous consulaire fixé au 29 avril 2026 ne démontrant pas une diligence adéquate.
Or, en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la préfecture de l'Hérault a informé les autorités consulaires algériennes, par courriel du 9 avril 2026 à 11h51, soit le jour même du placement en rétention de l'intéressé, de ce que celui-ci leur serait présenté le 29 avril 2026 à 14 heures aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer. Cette diligence, accomplie le jour du placement, témoigne de la réactivité de l'administration. Il ne peut par ailleurs être valablement reproché à l'administration de ne pas avoir entrepris des démarches auprès des autorités marocaines ou suisses, dès lors qu'elle est seule compétente pour déterminer le pays de retour et qu'elle n'est pas tenue de multiplier les saisines consulaires en l'absence d'éléments suffisamment établis sur la nationalité alléguée. L'administration ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte à l'égard des autorités étrangères. La présente procédure n'en étant qu'à la première prolongation, les perspectives d'éloignement vers l'Algérie demeurent réelles, un rendez-vous consulaire étant d'ores et déjà fixé.
Le moyen sera rejeté.
Sur la proportionnalité de la rétention et la demande d'assignation à résidence
L'appelant soutient que sa situation personnelle ' la présence d'une compagne et d'un enfant en Suisse, ainsi que de cousins susceptibles de l'héberger en France ' justifierait le prononcé d'une assignation à résidence plutôt que le maintien en rétention.
A ce titre, l'article L. 743-13 du CESEDA subordonne le prononcé d'une assignation à résidence par le juge judiciaire à la remise préalable, à un service de police ou à une unité de gendarmerie, de l'original du passeport et de tout document justificatif de l'identité. Or, l'intéressé n'a présenté aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et n'en a remis aucun à l'administration. Cette condition préalable et impérative n'étant pas remplie, la mesure d'assignation à résidence ne peut légalement être ordonnée, quelles que soient par ailleurs les garanties de représentation alléguées. Au surplus, la situation de l'intéressé, usage d'alias multiples, incertitude persistante sur sa nationalité réelle, absence de tout document d'identité remis, condamnation récente pour des faits graves démontre l'absence de garanties de représentation effectives.
La rétention constitue dans ces conditions la seule mesure proportionnée et adaptée pour permettre la mise à exécution de la mesure d'éloignement.
Le moyen sera rejeté et la décision intégralement confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe