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Cour d'appel, attributions pp, 15 avril 2026 — n° 26/01773

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions légales pour le maintien d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement ?

Principe retenu

Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement que si ses troubles rendent impossible son consentement et si son état impose des soins immédiats nécessitant une hospitalisation complète ou une surveillance médicale constante.

Faits clés

  • Madame [M] [D] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 25 mars 2026.
  • Un certificat médical du 10 avril 2026 indique une décompensation psychotique délirante.
  • L'état de Madame [M] [D] nécessite une hospitalisation complète en raison de l'anosognosie totale.
  • Elle a reconnu lors de l'audience du 14 avril 2026 que son maintien en hospitalisation était nécessaire.
  • L'appel a été formé le 9 avril 2026 contre la décision de maintien de la mesure.

Articles cités

article L.3211-12-4 du code de la santé publique article L. 3212-1 du code de la santé publique article R3212-22 du code de la santé publique

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [M] [D], Confirmons la décision déférée, Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique. La greffière La magistrate déléguée

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2026 N° 2026 - 56 N° RG 26/01773 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RAGO [M] [D] C/ CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL UDAF 12 Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rodez chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 03 avril 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/108. ENTRE : Madame [M] [D] née le 27 Septembre 1976 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Appelante Comparante, assistée de Me Adeline BALESTIE, avocat commis d'office, ET : CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL [Adresse 4] [Localité 4] non représenté UDAF 12 Madame [Z] [N] en sa qualité de curateur et tiers demandeur [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5] non comparant DEBATS L'affaire a été débattue le 14 Avril 2026, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marie POINSIGNON greffière placée et mise en délibéré au 15 avril 2026 ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Marie POINSIGNON, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier Sainte Marie de [Localité 6] en date du 25 mars 2026 à l'encontre de Madame [M] [D], Vu la décision de maintien d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier Sainte Marie de [Localité 6] en date du 28 mars 2026 à l'encontre de Madame [M] [D], Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer, Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rodez chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 03 Avril 2026, Vu l'appel formé le 09 Avril 2026 par Madame [M] [D] reçu au greffe de la cour le 09 Avril 2026, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 09 Avril 2026, à Monsieur le directeur du centre hospitalier Sainte Marie de Rodez, Monsieur le procureur général, Madame [M] [D], son conseil et l'UDAF 12, les informant que l'audience sera tenue le 14 Avril 2026 à 14 H 15, Vu le certificat médical de situation en date du 10 avril 2026 établi par le Dr [Q] [U] [C], Vu l'avis du ministère public en date du 13 avril 2026, Vu les conclusions de Maître [S] [K] pour le compte de Madame [M] [D] transmises de manière contradictoire par courriel le 13 avril 2026, Vu le procès verbal d'audience du 14 Avril 2026,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 09 Avril 2026 à l'encontre d'une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rodez chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 03 Avril 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852). Selon l'article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiantune hospitalisation complète, soit d'une surveillance. Dans le cas d'espèce, il résulte du certificat médical du 10 avril 2026 du docteur [C] que Mme [D] a été hospitalisée dans un contexte de décompensation psychotique délirante et qu'en dépit du traitement mis en place et d'une amélioration de son état, l'alliance reste fragile de par l'anosognosie totale, que l'envahissement délirant et l'incurie restent des facteurs de risque de dégradation globale, qu'il existe une altération de la perception de soi et du jugement, de sorte que la maintien de l'hospitalisation complète reste nécessaire, ce dont Mme [D] elle-même a convenu lors de l'audience du 14 avril 2026. Au regard de ces éléments, il convient de constater que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement,
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