MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le salaire conventionnel minimum :
Attendu que toutes les sommes perçues par le salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail doivent être prises en considération pour apprécier s'il a perçu le salaire minimum prévu par la convention collective, sauf exception expressément mentionnée par celle-ci ;
Que la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment dont relève [M] [J] exclut expressément 'la rémunération des heures supplémentaires' et 'les primes et gratifications ayant un caractère aléatoire ou exceptionnel' de l'assiette de comparaison entre la rémunération versée au salarié et le minimum conventionnel ;
Attendu que lorsque les éléments de salaires à prendre en compte pour le calcul du salaire minium conventionnel ne sont pas déterminés par la convention collective applicable, il appartient au juge de vérifier si les sommes objet du litige sont ou non liées à l'exécution par le salarié de sa prestation de travail ;
Attendu que dès lors qu'il n'est pas contesté que pendant les temps de pause, le salarié n'était pas à la disposition de son employeur, de sorte qu'ils ne constituaient pas du temps de travail effectif, les temps de pause figurant sur les bulletins de paie du salarié doivent être exclus du salaire devant être comparé au salaire minimum conventionnel ;
Attendu, de même, que les 'gratifications annuelles variables' dont le contrat de travail précise que le salarié 'pouvait' bénéficier, présentaient un caractère 'aléatoire' ;
Que la société [1] précise d'ailleurs qu'elles étaient accordées 'en fonction des résultats de l'exercice et des efforts collectifs et individuels', ce dont il résulte que ces gratifications n'étaient pas fonction de la prestation de travail personnel du salarié et qu'elles n'avaient pas le caractère d'un élément de salaire devant être pris en compte pour apprécier si sa rémunération était égale au salaire minimum conventionnel ;
Attendu que la comparaison entre la rémunération versée au salarié et les minima conventionnels dus établit le bien-fondé de la demande, au demeurant non contestée dans son quantum ;
Attendu qu'il sera donc fait droit à la demande à ce titre ;
Sur les heures supplémentaires :
Attendu, sur la prescription, qu'il résulte de l'article L. 3245-1 du code du travail que lorsque le contrat de travail est rompu, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ;
Que le contrat de travail ayant été rompu le 4 novembre 2018, la demande peut porter sur les sommes dues à compter du 4 novembre 2015 ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Attendu qu'au soutien de sa demande, [M] [J] produit un décompte des heures de travail qu'il prétend avoir accomplies et des heures supplémentaires qu'il réclame à compter du 5 novembre 2015, faisant ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ;
Que, pour sa part, la société [1] expose que la durée de travail était annualisée et modulée, que le salarié avait bénéficié de congés de récupération et qu'il n'avait jamais formulé auparavant de demande à ce titre ;
Attendu que l'accord de modulation dont se prévaut l'employeur n'est pas produit ;
Qu'il en résulte qu'à défaut pour ce dernier de produire la preuve que l'accord de modulation comporte le programme indicatif de répartition de la durée du travail, le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires sur la base de la durée légale de travail ;
Attendu que la société [1] ne produit aucun élément nécessaire au décompte de la durée de travail ;
Qu'il importe peu que le salarié n'ait pas préalablement formé de demande à ce titre ;
Attendu qu'ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il y a lieu de faire droit à la demande ;
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Attendu qu'au regard de l'accord de modulation dont font état le contrat de travail et les négociations annuelles obligatoires, il n'est pas démontré que l'employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Attendu que le demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sera dès lors rejetée ;
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Attendu qu'il convient de condamner la société [1] à reprendre les sommes allouées sous forme d'un bulletin de paie et à rectifier, conformément au présent arrêt, l'attestation destinée à [2], sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;