Cour d'appel, 1re chambre sociale, 15 avril 2026 — n° 24/02080
Synthèse de la décision
Question juridique
La rupture d'un contrat de travail à durée déterminée peut-elle être requalifiée en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ?
Principe retenu
La rupture d'un contrat de travail à durée déterminée doit respecter les dispositions légales relatives à la rupture anticipée. En cas de non-respect, la rupture peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Faits clés
- La salariée a été embauchée par la société [1] en contrat à durée déterminée.
- La salariée a rompu son contrat en invoquant des manquements de l'employeur.
- La salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
- Le jugement initial a été partiellement infirmé par la cour d'appel.
- La cour a condamné la société à verser une indemnité pour rupture irrégulière.
Articles cités
article L. 1243-4 du code du travail
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à Mme [Q] [T] les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, 9 373,48 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en ce qu'il l'a condamnée à verser à la salariée son salaire intégral jusqu'au 31 août 2022 déduction faite des sommes déjà versées en application de l'article L. 1243-4 du code du travail et en ce qu'il a ordonné le remboursement des indemnités perte d'emploi dans la limite de six mois et ordonné la capitalisation des intérêts;
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmé,
Déboute Mme [Q] [T] de sa demande à hauteur de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié à la rupture du contrat de travail;
Déboute Mme [Q] [T] de sa demande à hauteur de 9 373,48 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts;
Dit n'y avoir lieu à ordonner le remboursement des indemnités perte d'emploi dans la limite de six mois;
Dit que l'indemnité revenant à la salariée au titre de la rupture irrégulière de son contrat de travail en application de l'article L. 1243-4 du code du travail s'établit à hauteur de 1 315,73 euros;
Condamne la société [1] à verser à Mme [Q] [T] la somme de 1 315,73 euros en réparation du préjudice lié à la rupture irrégulière du contrat de travail à durée déterminée avant son terme;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Dit la demande d'exécution provisoire dépourvue d'objet;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties;
Condamne la société [1] aux dépens de l'appel.
Le greffier Le président
L
Exposé du litige
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] est une boulangerie pâtisserie de [Localité 2] qui exploite notamment la « Maison [Localité 3] ».
Par contrat de travail à durée déterminée à caractère saisonnier, la société [1] embauchait Mme [Q] [T], alors mineure, en qualité de vendeuse en boulangerie pâtisserie moyennant une rémunération horaire de 9,77 euros de l'heure.
Le 1er août 2022, la salariée adressait à l'employeur un courrier de rupture de contrat de travail aux torts de l'employeur pour non-respect de sa durée du travail, une rémunération non équitable et pour absence de visite médicale d'embauche en précisant que le préavis prenait fin le 10 août suivant.
La gérante proposait à la salariée une rupture du contrat de travail d'un commun accord à laquelle la salariée ne donnait pas suite.
Par requêtes en date du 15 septembre 2022, Mme [Q] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne en référé et au fond.
Devant la formation de référé, la salariée a sollicité la remise de son attestation Pôle Emploi, son certificat de travail, et son bulletin de salaire du mois d'août 2022 sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les sommes de 65,10 euros bruts au titre de la majoration des heures travaillées le 14 juillet 2022, 71,95 euros bruts au titre du rappel de salaire pour le mois de juillet 2022 sur la base de 35 heures), 227,85 euros bruts au titre du salaire du mois d'août 2022 correspondant à 21 heures de travail et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par décision du 24 mai 2023, cette instance a été radiée et n'a jamais été réinscrite au rôle.
Sur le fond, la salariée a sollicité :
- La requalification de la prise d'acte du 3 août 22 en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- La somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral;
- La somme de 1 645,58 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- La somme de 1 645,58 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- La somme de 379,75 euros au titre de son indemnité compensatrice de préavis, outre 37,98 euros de congés payés afférents ;
- La requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
- La somme de 3 291,16 d'indemnité de requalification ;
- La somme de 65,10 euros bruts au titre de la majoration des heures travaillées le 14 juillet 2022 ;
- La somme de 71,95 euros bruts au titre du rappel de salaire pour le mois de juillet 2022 (base 35 heures) ;
- La somme de 227,85 euros bruts au titre du salaire du mois d'août 2022 (21 heures de travail) ;
- La somme de 9 373,48 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- la remise de son attestation Pôle Emploi, son certificat de travail et de son bulletin de salaire du mois d'août 2022 sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- Le prononcé de l'exécution provisoire ;
- La condamnation de la société [1] aux entiers dépens de
l'instance.
À titre reconventionnel, l'employeur a sollicité le rejet des demandes de Mme [Q] [T] et la condamnation de cette dernière au paiement des sommes de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 379,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 238,11 euros bruts de remboursement d'indu (trop versé) et 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et injustifiée du contrat de travail.
Lors de l'audience du 18 janvier 2024, la salariée a renoncé aux demandes suivantes :
- 65,10 euros bruts au titre de la majoration des heures travaillées le 14 juillet 2022 ;
- 71,95 euros bruts au titre du rappel de salaire pour le mois de juillet 2022 (base 35 heures) ;
- 227,85 euros bruts au titre du salaire du mois d'août 2022 (21 heures de travail).
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel
L'article 954 du code de procédure civile dispose que « les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé ('). La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
A titre liminaire, la cour observe que l'intimée sollicite dans ses dernières conclusions la confirmation du jugement et que la société appelante critique le jugement sur les condamnations prononcées à son encontre.
En considération des écritures des parties, les éléments du litiges dévolus à l'appréciation de la cour portent sur :
- la rupture du contrat de travail à l'initiative de la salariée du 3 août 2022 requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la condamnation de l'employeur à payer à la salariée son salaire jusqu'au 31 août 2022, déduction faite des sommes déjà versées ;
- la condamnation de l'employeur à payer à la salariée la somme de 9 373,48 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- la condamnation de l'employeur à payer à la salariée la somme de 1 000 euros en net au titre du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- le rejet de la demande d'indemnisation formée par l'employeur pour la rupture du contrat de travail à hauteur de 500 euros ;
- le rejet de la demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 341,95 euros;
- le remboursement par l'employeur des indemnités versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités chômage ;
- la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement;
- la condamnation de l'employeur aux dépens et à payer à la salariée la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a débouté de sa demande formée sur le même fondement;
- la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Les dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées par les parties sont en conséquence irrévocables.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la rupture du contrat de travail à l'initiative de la salariée
L'article L. 1243-1 du code du travail dispose que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
En l'espèce, le contrat de travail a été rompu par la salariée par un courrier en date du 1er août 2022 dont les termes sont les suivants:
'Je suis au regret de vous informer qu'à dater du 10 août 2022, conformément au préavis contractuel, (article L 1243-1 et suivants du code du travail), je ne ferai plus partie des effectifs de votre entreprise.
Un certain nombre de points du contrat de travail n'ont pas été respectés par vous.
Premièrement, vous m'avez recrutée sur les bases d'un temps complet (35 heures par semaine) que je n'ai jamais pu effectuer à ce jour selon les plannings de travail que l'on m'a demandé de respecter (48,5 heures travaillées en juin au lieu de 105 heures et 121,75 heures travaillées en juillet au lieu de 140).
Deuxièmement la rémunération horaire n'est pas équitable pour la réalisation de tâches similaires au sein de l'équipe de travail.
Enfin je n'ai pas eu de visite médicale d'embauche depuis mon recrutement le 11 juin 2022.
Ces conditions m'amènent à vous informer de ma rupture du contrat de travail du poste de vendeuse en boulangerie que j'occupais depuis le 11 juin 2022.
J'ai une proposition d'emploi qui correspond les besoins financiers : temps complet rémunéré 9,80 euros/heure net. Je vous ai informé de cette situation pour tenter de trouver un compromis me permettant de compléter mon temps de travail dans le respect des exigences du code du travail mais vous avez refusé une modification de mon planning.
Je vous remercie de bien vouloir me confirmer votre accord concernant la durée du préavis ou le raccourcir si vous le souhaitez.
Je vous demande également de bien vouloir me transmettre les documents administratifs de clôture de mon contrat de travail : bulletins de salaire incluant l'intégralité de la rémunération contractuelle, attestation ASSEDIC, certificat de travail, solde de tout compte.'
Les premiers juges ont relevé qu'il résultait des termes du contrat de travail que la salariée était embauchée à temps complet avec une faculté de modulation de son temps de travail hebdomadaire correspondant à la modalité 2 prévue par l'avenant numéro 57 du 31 mai 1999 de la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie du 19 mars 1976. Ils ont par ailleurs estimé que selon ces dispositions il ne pouvait y avoir aucune incidence sur la rémunération du salarié embauché à temps complet de sorte qu'en ayant rémunéré la salariée pour le mois de juillet 2022 pour 122,25 heures, qui ne correspond pas à un temps complet, l'employeur a commis un manquement contractuel justifiant la rupture prise à l'initiative de la salariée.
Au soutien de son appel, la société appelante fait valoir que l'intimée ne présente qu'un unique argument au soutien de sa demande de requalification de sa prise d'acte, à savoir qu'elle prétend avoir signé un contrat de travail à temps complet, et que son employeur l'aurait modifié afin de ne la faire travailler qu'à temps partiel. Elle expose que le raisonnement adopté par les premiers juges est erroné dans la mesure où le contrat conclu lui permettait de moduler le temps de travail entre les périodes hautes et les périodes basses. Elle ajoute que l'intimée ne saurait lui reprocher de ne pas avoir eu le temps de compenser les périodes basses de travail par des périodes hautes. Elle fait valoir également que la conversation écrite produite par la salariée, qui ne fait état d'aucune mésentente, ne résulte nullement d'un échange entre la gérante et la salariée.
L'intimée demande à la cour de confirmer le jugement dont appel à ce titre par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En l'espèce, le contrat de travail de la salariée prévoit que cette dernière était embauchée à temps plein. Il a été stipulé à l'article 10 que l'horaire était variable, le temps de travail pouvant être modulé en fonction de l'activité ou des remplacements inopinés.
Le lissage de la rémunération a été prévu selon plusieurs modalités par l'avenant n° 57 du 31 mai 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
Il s'évince des pièces produites et des explications des parties que la société appelante a opté pour la mise en oeuvre de la modalité n°2 prévue par l'article 5 de l'avenant précité, celui-ci précisant que si l'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 35 heures, l'horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 42 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de repos rémunérés.
L'article 7 de ce même avenant prévoit que les entreprises ayant décidé de mettre en oeuvre les modalités 1 ou 2 ou 3 maintiennent le salaire brut mensuel de base et que le salaire brut mensuel de base calculé avant la mise en oeuvre du présent accord sur la base de 169 heures par mois est, à partir de l'application du présent accord dans l'entreprise, calculé sur la base de 151,67 heures par mois, le montant du salaire horaire brut de base étant augmenté de 11,43 %. En outre, les salariés embauchés après l'application du présent accord dans l'entreprise bénéficient de cette disposition.
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