Cour d'appel, jurid. premier président, 15 avril 2026 — n° 26/02613
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions justifiant le maintien d'une hospitalisation psychiatrique sans consentement ?
Principe retenu
Le maintien en hospitalisation psychiatrique sans consentement est justifié lorsque des troubles mentaux persistants rendent nécessaire cette mesure pour protéger la santé de l'intéressé et garantir la sécurité publique.
Faits clés
- M. [A] a été admis en soins psychiatriques contraints le 13 mars 2026.
- La préfète du Rhône a décidé le maintien de l'hospitalisation complète le 16 mars 2026.
- Le juge des libertés a confirmé cette mesure le 19 mars 2026.
- M. [A] a interjeté appel le 3 avril 2026, se déclarant en bonne santé.
- Un avis psychiatrique a confirmé la nécessité de l'hospitalisation le 10 avril 2026.
Articles cités
article L.3211-12 du code de la santé publique
article R.3211-22 du code de la santé publique
article 450 du code de procédure civile
Dispositif
Laissons les épens à la charge du Trésor Public,
La greffière, La conseillère déléguée,
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 Avril 2026
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 26/02613 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2WP
Appel contre une décision rendue le 19 mars 2026 par le Juge du tribunal judiciaire de LYON.
APPELANT :
M. [U] [A]
né le 01 Janvier 1999
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier ST JEAN DE DIEU
comparant en personne, sans l'assistance d'un avocat commis d'office,
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] DE DIEU
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
ARS - LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 3] (RHÔNE)
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Béatrice REGNIER, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la première Conseillère de la cour d'appel de Lyon du 3 avril 2026 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Inès BERTHO, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique le 13 avril 2026 et lors de la mise à disposition du 15 avril 2026,
Ordonnance prononcée le 15 Avril 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Béatrice REGNIER, Conseillère, et par Inès BERTHO, Greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
Le 13 mars 2026, M. [U] [A] a été admis en soins psychiatriques contraints sous forme d'une hospitalisation complète à la demande du préfet du Rhône.
A la suite de la période d'observation, par décision du 16 mars 2026, la préfète du Rhône a décidé le maintien en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète
Par requête du 17 mars 2026, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de poursuite de l'hospitalisation complète de M. [A] .
Par ordonnance du 19 mars 2026, le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de M. [A], décision notifiée le 24 mars 2026.
Par courrier du 3 avril 2026, M. [A] a interjeté appel de cette décision, indiquant se sentir bien et n'avoir pas besoin de traitement.
L'appel a été audiencé à la cour d'appel Lyon pour l'audience du 13 avril 2026.
Vu les réquisitions du Parquet Général,
Vu l'avis psychiatrique motivé en vue de l'audience d'appel rédigé par le docteur [S] le 10 avril 2026
Vu l'audition de M. [A]
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel formé par M. [A], parvenu au greffe de la cour dans les délais légaux, est recevable.
- Sur les circonstances insurmontables justifiant l'absence d'avocat pour l'appelant :
Vu la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d'un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d'acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 2 avril 2026 jusqu'au 16 avril 2026 inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations par le bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites ;
L'article R. 3211-22 du code de la santé publique énonce que 'A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine. (...)'.
Il en résulte que la présente procédure est soumise à des délais contraints, dès lors que le premier président ou son délégué doit statuer dans les douze jours de sa saisine, soit avant le 17 avril 2026, première date après la fin du mouvement de grève, de sorte qu'aucun renvoi d'office n'est envisageable.
Au regard de ce délai impératif, le mouvement de grève des avocats constitue une circonstance insurmontable commandant qu'il soit statué ce jour, même en l'absence d'avocat pour assister M. [A].
- Sur le fond :
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé justifiée la nécessité du maintien de la mesure d'hospitalisation d'office.
Cette nécessité est confirmée par le certificat du 10 avril 2026, dans lequel le médecin indique que les troubles mentaux de M. [A] persistent (désorganisation intellectuelle, affective et comportementale et notamment conviction d'avoir des 'puces d'Elon Musk' implantées dans le crâne et la gorge et de communiquer par télépathie), que l'intéressé est dans le déni de ses troubles et a tendance à négocier son traitement (il le prend sans difficulté mais demande à l'arrêter), et que les soins en hospitalisation complète doivent se poursuivre.
En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète demeure le seul cadre approprié à la situation de M. [A]. La décision de première instance est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirmons l'ordonnance déférée,
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