SUR CE :
Par application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Il est constant que M. [W] [D] a réalisé le 17 avril 2025 un versement de 5 800 € au profit de Madame [B] [N], soit moins de 10 jours avant l'audience prévue en première instance sur assignation (25/04/2025). L'appelant en déduit que la vente serait résiliée, de sorte qu'il n'aurait pas à verser les montants mis en compte dans le jugement au titre des frais de réparation.
Cependant, il ne démontre pas que ce règlement du 17 avril 2025 résultait d'un accord intervenu avec l'acquéreur prévoyant une telle résolution.
En tout état de cause, comme le fait remarquer à juste titre la partie intimée, le montant payé ne correspond pas au montant des condamnations prononcées par le premier juge, puisque M. [D] a été condamné à régler à la concluante un montant total de 15 446,35 €.
Le paiement effectué en avril 2025 ne couvrant qu'un tiers de ce montant global, il n'est guère possible de considérer le jugement exécuté.
Enfin, on ne peut que relever que M. [D] ne justifie, ni même n'allègue, d'aucune circonstance en vertu desquelles l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences excessives, ou qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Dès lors, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, il convient de radier l'affaire.
Le rétablissement pourra avoir lieu en cas d'exécution de l'intégralité des causes de la décision déférée.
M. [W] [D] sera condamné aux frais et dépens du présent incident.
P A R C E S M O T I F S
ORDONNE la radiation du rôle de la présente affaire,
DIT que le rétablissement de l'affaire pourra avoir lieu en cas de règlement de l'intégralité des causes du jugement par M. [W] [D],
CONDAMNE M. [W] [D] aux frais et dépens du présent incident.
LE CADRE GREFFIER :
LE PRÉSIDENT :
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