SUR CE :
Par application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Monsieur [K] explique être un particulier, salarié, dans 'l'impossibilité totale d'exécuter le jugement', car il doit faire face à de nombreuses dépenses et engagements, ne disposant pas des 50 000 € qui lui sont réclamés, montant dont il conteste le bien fondé par ailleurs.
Il considère que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et que 'à priori, ces 50.000 € ne font pas défaut au CIC-EST, dont les capitaux propres sont plus que conséquents'.
Cependant, force est de constater que l'appelant ne produit aucune pièce portant sur sa situation financière pouvant démontrer que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard, ou même qu'il est dans l'impossibilité de l'exécuter.
Dès lors, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, il convient de radier l'affaire.
Le rétablissement pourra avoir lieu en cas d'exécution de l'intégralité des causes de la décision déférée.
M. [X] [K] sera condamné aux frais et dépens du présent incident et au paiement, au profit de la banque, d'une somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande à ce titre et sur le même fondement devant être rejetée.
P A R C E S M O T I F S
ORDONNE la radiation du rôle de la présente affaire,
DIT que le rétablissement de l'affaire pourra avoir lieu en cas de règlement de l'intégralité des causes du jugement par M. [X] [K],
CONDAMNE M. [X] [K] aux frais et dépens du présent incident,
CONDAMNE M. [X] [K] à payer à la SA BANQUE CIC EST une somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [X] [K] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
'
LE CADRE GREFFIER :
LE PRÉSIDENT :