SUR CE :
Par application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
La société [P] SA soutient que les condamnations risquent d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle, précisant être une petite entreprise belge dirigée par deux associés, ne réalisant pas de bénéfices suffisants pour payer la condamnation de première instance.
Pourtant, d'une part, force est de constater, à la lecture de ses comptes sociaux, que la société [P] SA dégage des bénéfices (19 360 euros pour 2022'; 11 599 euros pour 2023'; 40 651 euros pour 2024), de sorte que la société est défaillante à démontrer qu'elle serait dans l'incapacité de régler, tout du moins en partie, les sommes mises à sa charge par le jugement déféré.
D'autre part, la société appelante ne saurait échapper à son obligation de régler les sommes mises à sa charge dans un jugement qui s'impose à elle, au motif qu'elle s'est engagée à reverser ses bénéfices à la société holding TTX MANAGEMENT, qui doit prendre en charge des remboursements de prêts en lien avec le rachat des parts de la société [P].
Dès lors, il n'est pas démontré que la société [P] SA est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ou encore que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle, de sorte qu'en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, il convient de radier l'affaire.
Le rétablissement pourra avoir lieu en cas d'exécution de l'intégralité des causes de la décision déférée.
La société [P] SA sera condamnée aux frais et dépens du présent incident et à régler à la société HYPROMAT FRANCE une somme de 1'200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
ORDONNE la radiation du rôle de la présente affaire,
DIT que le rétablissement de l'affaire pourra avoir lieu en cas de règlement de l'intégralité des causes du jugement par la société [P] SA,
CONDAMNE la société [P] SA aux frais et dépens du présent incident,
CONDAMNE la société [P] SA à payer à la SAS HYPROMAT FRANCE la somme de 1'200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE CADRE GREFFIER :
LE PRÉSIDENT :