Cour d'appel, chambre 1 a, 15 avril 2026 — n° 24/02740
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un désistement d'appel dans le cadre d'une résolution judiciaire d'un contrat de vente ?
Principe retenu
Le désistement d'instance met fin à la procédure d'appel. En l'absence d'accord démontré entre les parties sur la prise en charge des frais, le désistant est condamné aux dépens de l'appel.
Faits clés
- Monsieur [Y] [E] a interjeté appel d'un jugement prononçant la résolution d'un contrat de vente.
- Le contrat concernait un véhicule de marque PORSCHE.
- Monsieur [Y] [E] a demandé un désistement d'appel.
- Les intimés n'ont pas démontré un accord sur la prise en charge des frais.
- Monsieur [Y] [E] a été condamné aux dépens de l'instance.
Dispositif
SUR CE :
Il convient de donner acte à Monsieur [Y] [E] de son désistement d'instance.
Monsieur [Y] [E] indique dans son acte de désistement du 12 mars 2026, que Monsieur [C] [N], un des deux intimés, accepterait de conserver la charge de ses frais et dépens exposés dans le cadre de la présente procédure, sans cependant démontrer l'existence de cet accord, à défaut de conclusions communes en ce sens signées par Monsieur [N].
Dès lors, Monsieur [Y] [E] sera condamné à prendre en charge les dépens de l'appel.
En revanche, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter, par conséquent, les demandes formées contre l'appelant par les deux intimés.
P A R C E S M O T I F S
Donne acte à Monsieur [Y] [E] de son désistement d'instance,
Condamne Monsieur [Y] [E] aux dépens de l'instance,
Rejette les demandes formées par la SARL REIGNIER SERVICE RACING et M. [C] [N] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Le cadre greffier : le Président :
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Vu le jugement du 18 juin 2024 de la première Chambre civile du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, qui a':
'AVANT DIRE DROIT,
REJETE la demande de contre-expertise formée par M. [Y] [E]';
REJETE la demande de sursis à statuer';
AU FOND,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente du 17 décembre 2019 conclu entre M. [C] [N] et M. [Y] [E], portant sur le véhicule de marque PORSCHE modèle 911/996 CARRERA 4, immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE M. [Y] [E] à payer à M. [C] [N] la somme de 31 500 euros au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020 ;
DIT que M. [C] [N] devra mettre à disposition le véhicule de marque PORSCHE modèle 911/996 CARRERA 4, immatriculé [Immatriculation 2] et
CONDAMNE M. [Y] [E] à enlever le véhicule restitué au lieu où il se trouve par ses propres moyens et à ses frais dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 3 mois ;
CONDAMNE M. [Y] [E] à payer à M. [C] [N] la somme de 489,76 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
DEBOUTE M. [Y] [E] de son appel en garantie formulé à l'encontre de la SARL unipersonnelle GARAGE REIGNIER SERVICE';
CONDAMNE M. [Y] [E] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ;
CONDAMNE M. [Y] [E] à payer la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à M.. [C] [N] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020.
CONDAMNE M. [Y] [E] à payer la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à la SARL unipersonnelle GARAGE REIGNIER SERVICES au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETE les demandes en paiement de M. [Y] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELE l'exécution provisoire de la présente décision.'
Vu l'appel que Monsieur [Y] [E] a interjeté le 9 juillet 2024,
Vu les actes de constitution d'intimés de Monsieur [C] [N] et de la SARL REIGNER SERVICE RACING, datés respectivement des 13 août et 16 septembre 2024,
Vu l'acte de désistement du 12 mars 2026, transmis par voie électronique le même jour, par lequel M. [Y] [E] demande de :
'DONNER ACTE à M. [Y] [E] de ce qu'il se désiste de l'appel interjeté concernant
la présente affaire
DIT que ce désistement met fin à la présente instance
DONNER ACTE à M. [Y] [E] et M. [C] [N] qu'ils conviennent que chacun d'eux conservera la charge de ses frais et dépens exposés dans le cadre de la présente
procédure et qu'ils renonce[nt] à demander solliciter la condamnation fondée sur un article 700 du Code de Procédure Civile s'agissant de la présente procédure,
STATUER ce que de droit s'agissant des frais et dépens d'appel à l'égard de la SARLU REIGNIER SERVICE RACING
DEBOUTER la SARLU REIGNIER SERVICE RACING et M. [C] [N] de toute
demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile dirigée à l'encontre de M. [Y] [E], subsidiairement FIXER le montant de telles demandes à une plus juste
mesure, soit un montant moindre au regard de celui demandé.'
Vu les articles 385, 396, 397, 399 à 405 du code de procédure civile,
Le dossier a été appelé à l'audience d'incident du 13 mars 2026.
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