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Cour d'appel, première présidence, 15 avril 2026 — n° 26/00035

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de maintien d'une hospitalisation complète sous contrainte en l'absence de consentement du patient ?

Principe retenu

Les conditions spécifiques pour la main levée d'une hospitalisation complète sous contrainte ne sont pas réunies si les expertises médicales ne concluent pas à la levée de tout soin psychiatrique sans consentement. La décision de maintien de l'hospitalisation peut être confirmée par la cour d'appel.

Faits clés

  • M. [I] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par arrêté préfectoral.
  • Le juge des libertés a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
  • M. [I] [W] a interjeté appel de cette ordonnance.
  • Des expertises médicales anciennes n'ont pas conclu à la levée des soins sans consentement.
  • M. [I] [W] présente des troubles psychiques chroniques avec une vulnérabilité importante.

Articles cités

article L 3213-7 du code de la santé publique article R 3211-19 du code de la santé publique article L 3211-12-4 du code de la santé publique article R.3211-22 du code de la santé publique

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public, Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite sans délai, par tout moyen permettant d'établir la réception, conformément aux dispositions de l'article R.3211-22 du code de la santé publique. Ainsi prononcé le 15 avril 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Esther BISSONNIER, Conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Madame Sylvie DURAND, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

N°MINUTE : HO26-03 COUR D'APPEL DE CHAMBERY ---------------- Première Présidence ORDONNANCE APPEL D'UNE DECISION DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE STATUANT EN MATIERE D'HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT du Mercredi 15 Avril 2026 RG : N° RG 26/00035 - N° Portalis DBVY-V-B7K-H3A6 Appelant M. [I] [W] né le 24 Novembre 1996 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Actuellement en soins au CHS de [Localité 3] Comparant en personne assisté de Me Manon LEROY, avocat au barreau de CHAMBERY Appelés à la cause CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant Mme [U] [A] - curatrice de Mr [I] [W] Préposée aux tutelles CHS [Adresse 2] [Localité 4] Comparante M. [O] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] Non comparant Partie Jointe : Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 [Adresse 5] - dossier communiqué et réquisitions écrites ********* DEBATS : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 15 avril 2026 à 10 heures devant Madame Esther BISSONNIER conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame Sylvie DURAND, greffière. L'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026 après midi. ***** Par arrêté du 21 mars 2026, Mme la préfète de la Savoie a ordonné l'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier spécialisé de la Savoie de M. [I] [W]. Par une requête en date du 23 mars 2026, Mme la préfète de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chambéry dans le cadre du contrôle obligatoire afin de poursuivre l'hospitalisation complète au-delà du délai de 12 jours. Par ordonnance du 31 mars 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chambéry a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [I] [W]. Cette décision lui a été notifiée le 31 mars 2026 Par courrier motivé reçu à la cour d'appel de Chambéry le 3 avril 2026, M. [I] [W] a interjeté appel de cette ordonnance. Les convocations et avis d'audience ont été adressées aux parties conformément aux dispositions de l'article R 3211-19 du code de la santé publique. L'avis médical prévu par l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique a été communiqué à la cour d'appel le 13 avril 2026. Il mentionne que M. [I] [W] bénéficie d'un suivi psychiatrique depuis l'enfance ; qu'il présente des troubles psychiques chroniques ayant pu être marqués par des troubles du comportement avec une hétéro agressivité potentielle mais également une vulnérabilité importante ; que depuis plusieurs années il a pu néanmoins connaître de longues périodes de stabilité ; qu'il a pu intégrer le 16 mars 2026 en accueil temporaire une résidence à [Localité 6] ; qu'il a néanmoins présenté dans ce cadre une certaine excitation psychique accompagnée de difficultés à s'astreindre au cadre réglementaire de la structure ; qu'il s'est présenté de lui-même aux urgences en demandant à être hospitalisé de nouveau, exprimant une ambivalence quant à son projet d'autonomie. Il est indiqué que devant l'évolution au cours des dernières années l'absence d'autres alternatives d'hébergement, l'hôpital a accepté de l'accompagner dans son projet mais que M. [I] [W] ne s'inscrit plus dans le respect de l'établissement ; que son état de santé est compatible avec un suivi ambulatoire qu'il accepte et que dès lors une sortie d'hospitalisation peut s'envisager soit dans le cadre d'un programme de soins soit dans le cadre d'une levée de cette mesure. A l'audience publique du 15 avril 2026, M. [I] [W] a comparu. M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il découle des dispositions de l'article L 3211-12 du code de la santé publique que notamment : I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. II.-Le juge ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens. Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code. Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement. III.-Le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, d'isolement ou de contention. Lorsqu'il ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prend fin. L'article L 3211-12-1 du même code indique encore que : I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ; 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9. III.-Le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin. Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1. IV.-Lorsque le juge n'ordonne pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d'office, sur le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. V.-Lorsque le juge n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais. Si le juge est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense. L'office du juge des libertés et de la détention (et du premier président de la cour d'appel ou son délégué) consiste à opérer un contrôle de la régularité de l'hospitalisation complète sous contrainte, puis de son bien-fondé. L'appréciation du bien-fondé de la mesure doit s'effectuer au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, dont le juge ne saurait dénaturer le contenu, son contrôle supposant un examen des motifs évoqués mais ne lui permettant pas de se prononcer sur l'opportunité de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte et de substituer son avis à l'évaluation faite, par le corps médical, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable en ce qu'il a été formé dans les formes et délais requis. Sur la régularité de la procédure Le conseil de M. [I] [W] a soulevé oralement à l'audience diverses irrégularités ayant selon elle entaché la procédure. - sur l'absence de sollicitation par le juge des libertés et de la détention de l'avis du collège Il est soulevé l'irrégularité tenant à l'absence de sollicitation par le juge des libertés et de la détention d'un nouvel avis du collège, le plus récent, daté du 5 mars 2026, étant antérieur de plus de 15 jours à la décision d'hospitalisation complète. Il découle des dispositions de l'article R 3211-24 du code de la santé publique que la requête en contrôle obligatoire des mesures de soins psychiatriques sans consentement est accompagné des pièces énumérées par l'article R 3211-12 du même code.
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