Cour d'appel, première présidence, 15 avril 2026 — n° 26/00034
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel interjeté contre une ordonnance d'hospitalisation sans consentement devient-il sans objet en raison de la levée de cette mesure ?
Principe retenu
L'appel contre une ordonnance d'hospitalisation sans consentement devient sans objet lorsque la mesure d'hospitalisation est levée avant le jugement de l'appel.
Faits clés
- M. [Y] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 26 mars 2026.
- Le juge des libertés a autorisé la poursuite de l'hospitalisation au-delà du 12ème jour le 3 avril 2026.
- M. [Y] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 avril 2026.
- Un certificat médical a levé l'hospitalisation complète le 10 avril 2026.
- L'audience d'appel a eu lieu le 15 avril 2026.
Articles cités
article R 3211-22 du Code de la santé publique
article 450 du code de procédure civile
Dispositif
Laissons les éventuels dépens de l'instance à la charge du trésor public.
Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du Code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 15 avril 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Esther BISSONNIER, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Madame Sylvie DURAND, greffière.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
N°MINUTE : HO26-02
COUR D'APPEL DE CHAMBERY
----------------
Première Présidence
ORDONNANCE
APPEL D'UNE DECISION DU JUGE DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE STATUANT EN MATIERE D'HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
du Mercredi 15 Avril 2026
N° RG 26/00034 - N° Portalis DBVY-V-B7K-H3AX
Appelant
M. [Y] [D]
né le 05 Avril 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
représenté par Me Manon LEROY, avocat au barreau de CHAMBERY
Appelés à la cause
CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
M. [O] [D]- tiers demandeur à l'admission (père)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
Partie Jointe :
Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - [Adresse 4] - [Localité 5] - dossier communiqué et réquisitions écrites
*********
DEBATS :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 15 avril 2026 à 10 heures devant Madame Esther BISSONNIER conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sylvie DURAND, greffière
L'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026 après midi.
******
Vu la décision d'admission du directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1] en date du 26 mars 2026 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [Y] [D] ;
Vu l'ordonnance du 3 avril 2026 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Annecy a autorisé la poursuite de cette mesure au-delà du 12ème jour ;
Vu le courrier adressé le 7 avril 2026 au greffe de la cour d'appel de Chambéry par lequel M. [Y] [D] a interjeté appel de cette ordonnance ;
Vu les réquisitions du ministère public en date du 9 avril 2026 ;
Vu le certificat médical de levée de la mesure d'hospitalisation complète en date du 10 avril 2026 ;
Vu l'audience du 15 avril 2026 à laquelle était présent le conseil de M. [Y] [D], laquelle n'a pas formulé d'observations ;
Motivations de la décision
SUR CE
Attendu qu'au regard de la main levée de l'hospitalisation complète intervenue le 10 avril 2026, l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 3 avril 2026 est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS
,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Constatons que l'hospitalisation complète sans son consentement de M. [Y] [D] a été levée,
Disons en conséquence que son appel est devenu sans objet,
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