MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
- Sur le défaut de notification des droits par l'interprète
10. Aux termes de l'article L. 744-4 du CESEDA, «'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.'»
11. En l'espèce, M. [B] a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue arabe au cours de sa procédure de placement en rétention. Il résulte des pièces versées au dossier que cette interprète a signé tous les actes de procédure en même temps que l'étranger et l'agent notifiant.
12. M. [B] n'a jamais émis la moindre réserve s'agissant d'éventuelles difficultés de compréhension et d'expression au niveau de la traduction dont il a pu bénéficier au cours de la procédure. Il sera rappelé que l'intéressé a signé l'intégralité des documents qui lui ont été présenté et qu'il a intenté un recours à l'encontre de la décision de placement en rétention administrative dont il a fait l'objet, de sorte qu'il ne justifie d'aucun grief.
13. Enfin, contrairement à ce qu'allègue le conseil M. [B], l'exigence selon laquelle l'interprète opérant la traduction des actes de la procédure auprès de l'étranger aurait dû être inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 141-4 du CESEDA ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration, s'applique seulement à l'interprétariat par moyen de télécommunication et non à l'interprétariat en présentiel, comme c'est le cas en l'espèce.
Dès lors, le moyen relatif au défaut de notification des droits par un interprète qui n'aurait pas été valablement requis sera écarté.
- Sur le défaut de transmission des pièces justificatives utiles
14. Aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA, « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
Il en résulte que la seule pièce utile formellement exigée par la loi est la copie du registre du centre de rétention administrative, toute autre pièce omise arguée comme utile par le défendeur au point d'être une cause d'irrecevabilité de la requête en prolongation étant laissée à l'appréciation du juge judiciaire.
16. En l'espèce, comme évoqué précédemment, l'administration n'a pas à fournir de pièces spécifiques relatives à l'interprète auquel elle a recours ou à la prestation de serment de celui-ci dans le cadre des actes d'interprétariat en présentiel.
17. En outre, aucune disposition légale n'oblige l'autorité administrative à produire de pièces relatives à l'éloignement effectif des ressortissants algériens.
18. Enfin, outre le fait que l'administration n'a pas légalement à fournir de pièces relatives à une demande d'asile présentée dans un autre pays de l'Union européenne, le conseil de M. [B] n'établit pas en quoi la transmission de ces pièces serait utile pour qu'il puisse être statué en toute connaissance de cause sur la demande de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé.
Dès lors, l'argument tenant au défaut de transmission par l'administration de toutes les pièces justificatives utiles sera écarté.
- Sur le défaut de base légale de la procédure de rétention
19. Comme l'a justement relevé le premier juge dont la présente juridiction fera sienne sa motivation sur ce point, l'argument tiré du défaut de base légale de la procédure de rétention est dénué de fondement. En effet, l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [B] repose sur la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par M. le préfet de la Gironde en date du 28 janvier 2025 qui n'a en rien affecté, en son existence et en sa validité, l'arrêté portant remise aux autorités espagnoles dans le cadre de la demande de reprise en charge par l'autorité compétente de l'examen de sa demande d'asile.
20. De surcroît, il n'appartient pas au juge judiciaire, en charge du contrôle de la rétention, de se prononcer sur la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif qui pourra apprécier si elle méconnaît ou non le principe de non-refoulement.
- Sur le fond
21. L'article L.741-1 du CESEDA énonce que : «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente'».
Aux termes de l'article L.612-3 du CESEDA, «'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;