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Cour d'appel, c.e.s.e.d.a., 15 avril 2026 — n° 26/00073

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être justifiée par des faits de violence et une interdiction de retour sur le territoire français ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut être ordonnée par le juge, sous réserve de respecter les conditions prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La régularité de la procédure doit être vérifiée et les droits de la défense doivent être garantis.

Faits clés

  • M. [S] [B] a été condamné à six mois d'emprisonnement pour violence avec usage d'une arme.
  • Un arrêté préfectoral a été pris pour son obligation de quitter le territoire français.
  • Il a été placé en rétention administrative à sa levée d'écrou.
  • Une demande de prolongation de la rétention a été faite par le préfet.
  • M. [B] a contesté la prolongation de sa rétention.

Articles cités

article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Constatons que M. [B] bénéficie de l'aide juridictionnelle, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, Le Conseiller délégué,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE 1. M. [S] [B], né le 5 août 2002 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par M. le préfet de la Gironde, le 28 janvier 2025. Le 2 janvier 2026, il a été condamné à six mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, peine assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. A sa levée d'écrou le 7 avril 2026, M. [B] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise par arrêté de M. le préfet de la Gironde. 2. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 avril 2026 à 14 heures 13, M. le préfet la Gironde a sollicité, au visa de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours. 3. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, le 11 avril 2026 à 11 heures 17, M. [B] a formé une contestation à l'encontre de l'arrêté en placement en rétention précité et la prolongation sollicitée. 3. Par ordonnance en date du 11 avril 2026 rendue à 15 heures et notifiée au centre de rétention administrative pour remise à l'intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a': - ordonné la jonction des deux requêtes précitées, - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [B], - rejeté les moyens d'irrecevabilité, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [B], - autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [B] pour une durée de 26 jours, - rejeté la demande faite sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. 4. Par mail adressé au greffe le 13 avril 2026 à 15 heures 12, M. [B], par l'intermédiaire de la Cimade, a fait appel de l'ordonnance précitée en sollicitant de': - annuler l'ordonnance du 11 avril 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, - ordonner sa remise en liberté, - condamner l'État à verser à son ou ses conseils la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles pour l'instance et non compris dans les dépens, par application des dispositions combinées de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991. 5. A l'appui de son appel, il allègue que la procédure diligentée à son encontre serait irrégulière dans la mesure où ses droits lui auraient été notifiés sans interprète valablement requis. Il ajoute que la préfecture n'aurait pas accompagné sa requête de toutes les pièces justificatives utiles, notamment celles relatives à l'interprète qui a effectué la traduction, à la preuve de l'éloignement effectif des algériens et à sa demande d'asile déposée en Espagne. Il estime que la procédure est dépourvue de base légale et méconnaît le principe de non refoulement. Il allègue également que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires à son éloignement, pour lequel il n'existerait pas de perspective raisonnable. 6. A l'audience, son conseil reprend les moyens développés dans la déclaration d'appel de M. [B]. Il précise que son client souhaite retourner en Algérie. 7. M. le représentant de la préfecture de la Gironde demande pour sa part la confirmation de l'ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Il indique que la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé est régulière. Il précise que les différents documents de procédure ont été notifiés à l'intéressé, par truchement d'un interprète en langue arabe, de sorte qu'il n'existe aucun grief.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel 9. Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. 2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement - Sur le défaut de notification des droits par l'interprète 10. Aux termes de l'article L. 744-4 du CESEDA, «'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.'» 11. En l'espèce, M. [B] a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue arabe au cours de sa procédure de placement en rétention. Il résulte des pièces versées au dossier que cette interprète a signé tous les actes de procédure en même temps que l'étranger et l'agent notifiant. 12. M. [B] n'a jamais émis la moindre réserve s'agissant d'éventuelles difficultés de compréhension et d'expression au niveau de la traduction dont il a pu bénéficier au cours de la procédure. Il sera rappelé que l'intéressé a signé l'intégralité des documents qui lui ont été présenté et qu'il a intenté un recours à l'encontre de la décision de placement en rétention administrative dont il a fait l'objet, de sorte qu'il ne justifie d'aucun grief. 13. Enfin, contrairement à ce qu'allègue le conseil M. [B], l'exigence selon laquelle l'interprète opérant la traduction des actes de la procédure auprès de l'étranger aurait dû être inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 141-4 du CESEDA ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration, s'applique seulement à l'interprétariat par moyen de télécommunication et non à l'interprétariat en présentiel, comme c'est le cas en l'espèce. Dès lors, le moyen relatif au défaut de notification des droits par un interprète qui n'aurait pas été valablement requis sera écarté. - Sur le défaut de transmission des pièces justificatives utiles 14. Aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA, « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. » Il en résulte que la seule pièce utile formellement exigée par la loi est la copie du registre du centre de rétention administrative, toute autre pièce omise arguée comme utile par le défendeur au point d'être une cause d'irrecevabilité de la requête en prolongation étant laissée à l'appréciation du juge judiciaire. 16. En l'espèce, comme évoqué précédemment, l'administration n'a pas à fournir de pièces spécifiques relatives à l'interprète auquel elle a recours ou à la prestation de serment de celui-ci dans le cadre des actes d'interprétariat en présentiel. 17. En outre, aucune disposition légale n'oblige l'autorité administrative à produire de pièces relatives à l'éloignement effectif des ressortissants algériens. 18. Enfin, outre le fait que l'administration n'a pas légalement à fournir de pièces relatives à une demande d'asile présentée dans un autre pays de l'Union européenne, le conseil de M. [B] n'établit pas en quoi la transmission de ces pièces serait utile pour qu'il puisse être statué en toute connaissance de cause sur la demande de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé. Dès lors, l'argument tenant au défaut de transmission par l'administration de toutes les pièces justificatives utiles sera écarté. - Sur le défaut de base légale de la procédure de rétention 19. Comme l'a justement relevé le premier juge dont la présente juridiction fera sienne sa motivation sur ce point, l'argument tiré du défaut de base légale de la procédure de rétention est dénué de fondement. En effet, l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [B] repose sur la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par M. le préfet de la Gironde en date du 28 janvier 2025 qui n'a en rien affecté, en son existence et en sa validité, l'arrêté portant remise aux autorités espagnoles dans le cadre de la demande de reprise en charge par l'autorité compétente de l'examen de sa demande d'asile. 20. De surcroît, il n'appartient pas au juge judiciaire, en charge du contrôle de la rétention, de se prononcer sur la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif qui pourra apprécier si elle méconnaît ou non le principe de non-refoulement. - Sur le fond 21. L'article L.741-1 du CESEDA énonce que : «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente'». Aux termes de l'article L.612-3 du CESEDA, «'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
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