MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
10. La requête de l'administration est fondée sur l'article L.742-4 du CESEDA.
Aux termes de ce texte, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
12. En l'espèce, la requête de l'autorité administrative en troisième prolongation de la rétention de M. [K] est motivée d'une part, par l'absence de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et, d'autre part, en raison de la menace réelle et actuelle à l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire national.
13. Eut à cet égard, aux termes de l'article L.741-3 du CESEDA,'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'».
14. Il ressort de la procédure que la préfecture de [Localité 1] justifie avoir présenté dès le 9 février 2026 des demandes de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires de l'Angola, du Congo et de la République démocratique du Congo et de les avoir informées, le 11 février 2026, du placement de l'intéressé en rétention et les avoir relancées les 9 mars et 7 avril 2026.
La préfecture de [Localité 1] verse également au dossier trois demandes adressées à l'unité centrale d'identification du 18 février 2026 afin d'obtenir un laissez-passer consulaire et plusieurs relances.
Ainsi, la multiplicité des démarches auprès des différentes autorités consulaires caractérise des diligences suffisantes alors que l'identité et la nationalité de l'appelant sont incertaines.
Par ailleurs, en l'absence d'élément contraire, il n'est pas établi que les autorités refuseront en l'état d'accorder de laissez-passer dans un délai raisonnable, ni même qu'elles ne s'estiment pas saisies.
15. En outre, il sera observé que M. [K], qui se déclare de nationalité angolaise, excluant toute autre nationalité, refuse de remplir le questionnaire sollicité par les autorités angolaises.
Dès lors, l'intéressé ne peut valablement soutenir que les autorités angolaises ne coopéreront pas avec l'administration française et que son éloignement ne pourra pas intervenir dans un délai raisonnable alors même qu'il se place dans une démarche d'obstruction afin de faire échec à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
Il doit être observé que le refus de coopérer de l'appelant avec les autorités consulaires caractérise une obstruction justifiant la prolongation de la rétention.
Dès lors, les conditions d'un placement en rétention administrative sont remplies à ce stade de la procédure, alors que les autorités consulaires étrangères sont souveraines à propos du délai et des modalités de traitement du laissez-passer sollicité.
Toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [K] ont donc été effectuées par l'administration. Dès lors, les conditions des articles L.742-4 et L.741-3 du CESEDA sont bien remplies.
16. Par ailleurs, aux termes de l'article L.743-13 du CESEDA, le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
17. En l'espèce, si l'intéressé produit une attestation d'hébergement chez sa s'ur, Mme [G] [K], au [Adresse 1], il ne justifie pas à ce jour, de la remise d'un original de document d'identité aux autorités.
De ce fait, la préfecture de [Localité 1] justifie bien que les conditions de l'article L.742-4 du CESEDA sont remplies à propos de l'absence de garanties de représentation suffisantes, d'autant que l'intéressé ne justifie pas de ressources légales suffisantes pour permettre son départ.
18. En outre, M. [K] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Cependant, le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d'éloignement de M. [K] est susceptible de violer l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
19. Enfin, M. [K] est défavorablement connu des services de police et a été condamné à 23 reprises, entre 1997 et 2023, notamment pour des faits de violences aggravées avec usage ou menace d'une arme et le transport, la détention et la cession non autorisés de produits stupéfiants. Sa présence en France constitue donc une menace réelle et actuelle pour l'ordre public qu'il n'est pas possible d'écarter.
En conséquence, les conditions des articles L. 742-4 et L. 741-3 du CESEDA étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [K] pour une durée de 30 jours supplémentaires. Dès lors, l'ordonnance du 12 avril 2026 sera confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
20. L'article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .