Sur ce,
Si l'article 128-1 du socle salarié du particulier employeur de la convention collective prévoit que dans le cas des salariés déclarés auprès du centre national du CESU, les parties peuvent convenir d'un contrat de travail oral, ce n'est que dans les conditions expressément prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Or, selon l'article L. 1271-5 du code du travail, en cas d'utilisation de chèque emploi-service universel, pour les emplois dont la durée de travail dépasse huit heures par semaine, un contrat de travail doit être établi par écrit.
En l'espèce, le contrat ayant été conclu pour une durée supérieure à 8 heures hebdomadaire, le contrat aurait dû être conclu par écrit et donc comporter les mentions prévues à l'article 41-1 de la convention collective, soit notamment la durée du travail.
Quoi qu'il en soit, il résulte de l'application combinée des articles L. 3123-6 et L. 7121-2 du code du travail, que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, y compris dans le cas où le contrat de travail aurait dû être conclu par écrit. C'est donc en vain que Mme [C] se prévaut de la jurisprudence qui instaure une présomption simple de contrat de travail à temps plein en présence d'un contrat oral dès lors que cette jurisprudence a été rendue au visa de l'article L. 3123-6, de même que des dispositions de l'article L. 3123-9 en application desquelles, dans le cas où les heures complémentaires conduisent à un dépassement la durée légale du travail, le contrat à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de requalification du contrat par confirmation du jugement.
2/ Sur la demande tenant à l'absence de fourniture de travail :
Mme [C] soutient que dès lors que l'employeur ne lui a plus fourni de travail à compter du 4 décembre 2023, il lui doit le paiement du salaire pour la période du 4 décembre 2023 au 20 février 2024 et que si, elle lui a effectivement écrit qu'elle n'assurerait plus de présence au-delà du 3 décembre c'est parce que l'employeur ne lui fournissait plus de travail.
Les consorts [S] répondent que Mme [C] ne peut prétendre au paiement d'un salaire alors que c'est elle-même qui a choisi de cesser le travail.
Sur ce,
L'employeur est tenu de fournir du travail au salarié, s'il s'en abstient et que le salarié se maintient à sa disposition, il doit lui verser le salaire.
Au cas d'espèce, Mme [C] a adressé un SMS à l'employeur le 3 décembre 2023, aux termes duquel elle l'informait de ce que, compte tenu du fait qu'elle considérait que travailler deux nuits sur le mois, ainsi qu'il était noté, était « un peu insuffisant », elle n'assurerait plus sa présence au-delà du 3 décembre, préférant se tourner vers une autre activité.
Dès lors que la salariée avait elle-même manifesté son intention de ne pas assurer sa mission et de ne plus se tenir à la disposition de l'employeur, dans des termes qui s'apparentait d'ailleurs à une démission, l'employeur était dispensé de lui payer son salaire.
Cette demande sera également rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
3/ Sur la demande de dommages-intérêts pour non-paiement du salaire :
A défaut de manquement de l'employeur à l'obligation de paiement du salaire, cette demande sera également rejetée.
4/ Sur le travail dissimulé :
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable d'embauche ; 2°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3°) Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de L. 8223-1 du même, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, Mme [C] n'apporte aucun élément permettant de considérer que la non-délivrance des bulletins de paie pour la période du 4 décembre 2023 au 20 février 2024, période au cours de laquelle elle n'a pas travaillé, relèvent d'une intention dissimulation de la part de l'employeur.
5/ Sur l'exécution provisoire et les frais du procès :
La demande d'exécution provisoire est sans objet s'agissant d'un arrêt d'appel.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement s'agissant des frais, à condamner la salariée, qui succombe en toutes ses demandes, aux dépens et à verser aux consorts [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à la débouter de sa propre demande de ce chef.