MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les fins de non-recevoir
-Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence d'assistance par un avocat devant le juge des libertés et de la détention
En raison d'un mouvement de grève du barreau de Marseille et d'Aix en Provence, l'avocat commis d'office désigné pour assister le retenu n'était pas présent à l'audience tant en première instance qu'en appel malgré la demande de ce dernier de bénéficier d'un conseil. Or, la procédure de maintien en rétention est soumise à des délais contraints, lesquels expirent pendant le mouvement de grève, en sorte que la grève du barreau caractérise une circonstance insurmontable. Aussi y a-t-il lieu de rejeter le moyen soulevé.
-Sur l'irrecevabilité de la requête du Préfet
L'intéressé invoque l'irrecevabilité de la requête de saisine du Préfet compte tenu de l'absence de pièces utiles jointes à la requête, de l'incompétence de son auteur et du défaut de saisine dans le délai de 96 heures.
Après examen du dossier, il apparaît que toutes les pièces justificatives utiles sont annexées à la demande de prologation du Préfet, que l'arrêté de délégation est également joint et justifie la régularité de la demande présentée dans les délais légaux.
Aussi y a-t-il lieu de rejeter le moyen soulevé.
SUR LE FOND
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi n°2025-796 du 11 août 2025, en vigueur à compter du 12 novembre 2025, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée de 30 jours si l'une des conditions suivantes est réalisée :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou
de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui
ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève
l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tar
divement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
Faisant valoir qu'aucun laissez-passer consulaire ne figure au dossier, le retenu soutient qu'il n'existerait aucune perspective d'éloignement au regard des tensions existantes entre la France et l'Algérie.
Si en application de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il ressort de ce qui précède que les diligences nécessaires ont été effectuées par l'administration, laquelle a sollicité le consul d'Algérie les 13 février, 11 mars et 10 avril 2026.
L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
Si en l'espèce, des tensions diplomatiques existent entre l'Algérie et la France, et si les relations diplomatiques entre les deux pays sont actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, les relations diplomatiques avec l'Algérie pouvant reprendre à tout moment il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement.
Il est identifié positivement en Algérie selon un PV Scoopol.
Il ressort par ailleurs du dossier que l'intéressé ne dispose d'aucun document de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une adresse personnelle, qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait le 16 janvier 2025, qu'il est défavorablement connu pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 17 janvier 2025 et le 14 février 2025, notamment pour des faits de trafic de produits stupéfiants en récidive, rébellion et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, qu'il a d'abord été condamné à une peine de 10 mois dont le sursis a intégralement été révoqué, assortie de l'interdiction temporaire du territoire national qu'il n'a pas respectée, puis de 8 mois d'emprisonnement et de la révocation du sursis.
Le non-respect des condamnations pénales prononcées contre lui et les infractions commises, pour certaines en récidive, caractérise la menace à l'ordre public.
C'est pourquoi, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.