MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la validité de l'arrêté de placement en rétention :
Le conseil de M. [T] soutient que la décision du préfet méconnaît les dispositions de l'article L.741-6 du CESEDA en ce qu'elle comporte un déficit de motivation. Il soutient en effet que des éléments importants de sa situation personnelle n'ont pas été pris en compte. Arrivé sur le territoire national en 2019, il justifie d'un son casier judiciaire est vierge de toute condamnation. Il est engagé dans les liens d'un PACS avec Mme [H] [D] depuis le 2 avril 2025 et s'occupe de la fille de cette dernière, Tous trois vivent sous le même toit au [Adresse 1]. Un projet de procréation médicalement assistée est en cours. L'OQTF prononcée à son encontre a été frappée d'appel, le dossier est pendant devant la cour administrative d'appel de [Localité 1]. La préfecture dispose d'une copie de son passeport. Toutes ses attaches familiales, amicales et professionnelles, sont localisées sur le territoire national.
Le conseil du préfet considère que M. [T] tente de se soustraire à ses obligations en se maintenant sur le territoire. Il est défavorablement connu des services de police et a été trouvé porteur d'une arme blanche lors de son interpellation. Connu sous diverses identités, il n'a pas été en mesure de produire un justificatif de son identité véritable pas plus que de communiquer son adresse, ce qui permet de relativiser le sérieux de son engagement avec Mme [D]. Aucune conséquence ne saurait être tirée d'un prétendu projet de PMA qui ne repose que sur ses déclarations et n'implique aucune prise en charge actuelle.
Au regard de ces éléments, aucune erreur manifeste d'appréciation n'apparaît réellement caractérisée.
Sur les garanties de représentation :
Le conseil de M. [T] soutient que sa situation personnelle et familiale, telle que précédemment évoquée, ne justifie pas une mesure de rétention et le rend éligible à une assignation à résidence, le risque de fuite n'étant nullement caractérisé. Il rappelle que l'article L.741-1 CESEDA pose un principe de subsidiarité de la rétention.
Le conseil du préfet objecte à juste titre que M. [T] a déclaré à la police vouloir se maintenir sur le territoire national, ce que confirme le non-respect de trois mesures d'éloignement antérieures. En dépit de l'absence d'antécédents judiciaires, l'échec de trois mesures d'éloignement témoignent du refus constant de M. [T] de quitter le territoire national. Le risque de fuite est très élevé, et l'assignation à résidence ne constitue pas une alternative crédible au maintien en rétention.
Par suite, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.