MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Le conseil de M. [A] soutient à titre principal avoir été privé de ses droits du fait d'un mouvement de grève du Barreau de Marseille. Il est constant cependant que la grève de l'avocat constitue un cas de force majeure et n'empêche nullement le juge tenu de statuer dans des délais contraints.
A titre subsidiaire, il fait valoir les moyens suivants :
- le Parquet n'aurait pas été avisé de son placement en rétention conformément à l'article L.221-3 CESEDA. En réalité, cette diligence a bien été effectuée le 14 mars 2026 par Mme [F] [S], commandant de police à la Police aux Frontières.
- il n'aurait pas bénéficié de l'intervention d'un interprète. Ceci est inexact, M. [N], interprète en langue arabe étant intervenu dès la notification de la décision de placement en rétention. Mme [V] est également intervenue en cette qualité devant le juge des libertés lors du débat concernant le maintien en rétention.
- l'auteur de la requête n'aurait pas compétence pour agir au nom du préfet. Ceci s'avère inexact puisque Mme [L] [E] bénéficie d'une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône.
- la saisine du magistrat ne serait pas intervenue dans le respect du délai de 96 heures édicté par l'article L.742-1 CESEDA. En réalité, la décision du préfet du 12 mars 2026 a été notifiée le 14 mars 2026 à M. [A] , et le juge des libertés a statué par ordonnnance du 18 mars 2026 dans le délai imparti.
- les pièces de nature à étayer la requête du préfet n'auraient pas été produites. Ceci est inexact, et la copie d'un extrait du registre actualisé le 13 avril 2026 prévu par l'article L.744-2 CESEDA figure au dossier.
- la menace pour l'ordre public que requiert une nouvelle prolongation du maintien en rétention sur le fondement de l'article L.742-4 CESEDA ne serait pas caractérisée. En réalité, la menace apparaît bien caractérisée au regard de la condamnation de M. [A] par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 5 novembre 2024 pour transport, détention, acquisition, offre ou cession de stupéfiants à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et interdiction du territoire français pendant trois ans.
Le conseil de M. [A] ajoute que les autorités algériennes, bien qu'elles l'aient reconnu, n'ont délivré aucun laissez-passer consulaire. Les relations actuelles entre la France et l'Algérie rendent peu probables tout éloignement dans un avenir proche. Le représentant du préfet objecte exactement que cet argument est inopérant, la probabilité incertaine d'un éloignement à bref délai n'étant pas due à une carence de l'administration préfectorale.
M. [A] s'étant déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement, l'assignation à résidence ne peut constituer une alternative crédible au maintien en rétention. L'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.