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Cour d'appel, rétention administrative, 10 avril 2026 — n° 26/00614

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de maintien en rétention administrative de Monsieur [M] [P] [Z] [I] [Z] est-elle conforme aux exigences légales et aux principes de proportionnalité ?

Principe retenu

La rétention administrative des étrangers doit respecter les principes de nécessité et de proportionnalité, en tenant compte des circonstances individuelles de chaque cas. Les décisions de rétention doivent être justifiées par des éléments concrets et ne pas être abusives.

Faits clés

  • Monsieur [M] [P] [Z] [I] [Z] a été placé en rétention administrative par la préfecture.
  • Il a déjà été placé en rétention à deux reprises en 2024 et 2025.
  • Il a un passeport valide jusqu'en 2030, mais il est actuellement à [Localité 3].
  • Monsieur [M] a un nouveau-né dont il n'a pas pu reconnaître la naissance en raison de sa détention.
  • Il a été entendu en audience publique le 10 Avril 2026.

Articles cités

article L740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 09 Avril 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [M] [P] [Z] [I] [Z] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 10 Avril 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître Laure LAYDEVANT NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Avril 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [M] [P] [Z] [I] [Z] né le 10 Novembre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 juin 2023 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 18h10 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 08 février 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09 février 2026 à 09h16; Vu l'ordonnance du 09 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [P] [Z] [I] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 09 Avril 2026 à 16h03 par Monsieur [M] [P] [Z] [I] [Z] ; Monsieur [M] [P] [Z] [I] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications Mon nom est [Z] mon prénom est [M]. C'est la première fois qu'on me le dit, je viens du bled, c'est pas moi qui l'ai enregsitré comme ca. J'ai fait l'appel, j'en peux plus, j'ai un nouveau- né, je n'en peux plus, je suis fatigué, je veux retrouver ma femme et mon fils. Je ne suis pas bien. Le juge ne m'a jamais répondu. Je n'ai pas encore vu mon fils, ma femme a accouché le 09 janvier à 14h00, j'étais en détention à ce moment là, j'ai fait 09 mois de prison. Je sais que je dois quitter le territoire, j'attends de pouvoir reconnaître mon fils et je quitte la France. J'ai un passeport ici en France, il est à [Localité 3]. Il est valable jusqu'en 2030. Me Laure LAYDEVANT est entendu en sa plaidoirie : [Y] est passé devant le JLD hier sans avocat, il y a eu une DA fleuve, dont je ne vais pas reprendre la totalité des motivations. Je ne reprends que la motivation des perspectives d'éloignement. Je soulève également ce jour, au regard du fait que monsieur n'ai pas eu de conseil devant le JLD, et au regard de mon entretien, Monsieur a déjà été placé en rétention deux mois en 2024 et deux mois en 2025, je n'en ai pas la preuve. Il n'y a pas de preuves au dossier, mais on peut penser que ces precedents placements en rétention doivent etre réevalués au regard de de la 3ème prolongation demandée par la préfecture et notamment au regard de la JP de la CJUE, et du Conseil Constitutionnel, pour évaluer la proportionnalité de plusieurs rétentions successives faites sur le même arrêté de placement. Monsieur a fait 60 jours de rétention, étant précisé qu'il est probable qu'il ai fait déjà de la rétention sur ce même arreté de placement. Je demande de considérer qu'il n'est pas possible de prononcer une nouvelle rétention sans dépasser les 90 jours prévus par les textes. Je repends les JP évoquées par ma consoeur Me [F] évoquées precedemment. Je soumets cet element qui m'apparait juste avant l'audience lors de mon entretien avec mon client. Je n'ai pas de documents concernant ces precedentes rétentions. Je souhaite revenir également sur le fait qu'on ai aucune nouvelle de l'Algérie, Monsieur a été placé en rétention le 09 février 2026, mais déjà en détention la prefecture avait déjà demandé un laisser-passer en décembre 2025, avec un dossier complet, il y a eu des relances purement formelles, qui correspondent à chaque passage devant le JLD. Mais nous n'avons aucune réponses de l'Algérie, il n'y a a pas de perspectives raisonnables d'éloignement, nous n'avons meme pas de rendez vous consulaire, il reste 30 jours maximum. C'est à la prefecture de prouver que ces elements insurmontables vont pouvoir se résoudre. Avec la fin de la 4ème prolongation, cette dernière prolongation pouvait permettre le juge judiciaire de controler que les elements étaient bien réunis pour avoir une perspective d'éloignement. Je demande de mettre fin à la rétention de Monsieur [Z].

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il s'agit d'une 3ème prolongation Le conseil de monsieur [Z] a indiqué à l'audience ne pas soutenir les moyens 'généraux' contenus dans la déclaration d'appel sans critique de l'ordonnance individualisée et adaptée au cas de monsieur [Z] et ne maintenir que celui ayant trait à l'absence de perspectives d'éloignement. Elle ajoute que monsieur [Z] a indiqué avoir déjà fait l'objet de mesures de rétention au titre de l'OQT du 9 juin 2023 fondant l'actuel placement de sorte que par application de la jurisprudence de la CJUE, la durée maximale de 90 jours est dépassée et que la fin de la rétention doit être ordonnée Les articles R743-10 et R743-11 du CESEDA prévoient que la cour est saisie par une déclaration d'appel motivée dans les 24h de la décision En l'espèce, la décision a été rendue le 9 avril 2026 à 12h30 en présence de l'intéressé. Le nouveau moyen soulevé oralement à l'audience ayant débuté le 10 avril 2026 à 15h43 pour monsieur [Z] relatif à l'application de la jurisprudence de la CJUE sur le cumul des rétentions est irrecevable comme hors délai d'appel. S'agissant des moyens relatifs -à l'absence de pièces utiles au soutien de la requête préfectorale -à l'audience devant le juge judiciaire -à la méconnaissance de l'article L742-4 quant à la qualification d'une menace pour l'ordre public et à l'absence de diligences qui ne comportent aucune référence et critique en lien avec la situation personnelle de l'intéressé, ils n'ont pas été soutenus en appel. L'article L742-4 du CESEDA prévoit Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours L741-3 du CESEDA prévoit Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet Concernant l'absence de perspectives d'éloignement, monsieur [Z] fait valoir qu'étant algérien et au regard de la situation géopolitique, la délivrance d'un laissez-passer consulaire n'est pas sérieusement envisageable . En dépit des difficultés diplomatiques entre la France et l'Algérie, elles n'ont pas été rompues de sorte que l'absence de toute perspective d'éloignement concernant l'intéressé n'est pas établi, étant observé que ce dernier a indiqué détenir un passeport en cours de validité jusqu'en 2030 ( mais qui est à [Localité 3]) document dont la fourniture par ses soins permettraient l'accélération, voir le succès de l'éloignement. Les moyens étant rejetés , la décsion du premier juge sera confirmée.
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