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Cour de cassation, cr, 15 avril 2026 — n° 26-96.001

Avis Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR40001

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment doit-on apprécier le seuil de dix ans d'emprisonnement pour la compétence du tribunal de l'application des peines en matière de libération conditionnelle ?

Principe retenu

Le seuil de dix ans d'emprisonnement prévu à l'article 730 du code de procédure pénale doit s'apprécier au regard de la durée cumulée des peines concernées par la mesure, même si aucune d'entre elles n'est supérieure à dix ans.

Faits clés

  • M. [U] [Q] a demandé le bénéfice d'une libération conditionnelle.
  • La peine initialement prononcée est supérieure à 10 ans.
  • Le reliquat de peine restant à subir est supérieur à 3 ans.
  • La demande d'avis a été formulée par la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris.
  • La question porte sur l'interprétation du seuil de dix ans d'emprisonnement.

Articles cités

article 730 du code de procédure pénale article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire article 706-64 du code de procédure pénale

Motivations de la décision

Énoncé de la demande d'avis 1. La demande d'avis est ainsi rédigée : « En application de l'article 730 du code de procédure pénale, le tribunal de l'application des peines est compétent pour examiner une demande de libération conditionnelle lorsque la peine initialement prononcée est supérieure à 10 ans et que le reliquat de peine est supérieur à 3 ans, ce seuil de 10 ans d'emprisonnement doit-il s'entendre comme faisant référence à une unique peine prononcée ou doit-il être entendu comme la durée cumulée des peines portées à l'écrou? ». Examen de la demande d'avis Vu les articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale : 2. Les textes législatifs et réglementaires relatifs à l'application des peines s'appliquent, par principe, en considération de la situation pénale globale de la personne condamnée. 3. En outre, le tribunal de l'application des peines a vocation à connaître des mesures d'individualisation des peines des personnes condamnées à de longues peines, mais également de celles ayant à subir de longues périodes d'incarcération résultant du prononcé de plusieurs peines sanctionnant la commission répétée d'infractions, situations dont l'appréciation relève également de la juridiction collégiale. 4. Ainsi qu'il se déduit d'une décision prononcée par la Cour de cassation, après qu'a été rendu l'arrêt sollicitant la présente demande d'avis (Crim., 14 janvier 2026, pourvoi n°24-84.683), le seuil de dix ans d'emprisonnement prévu à l'article 730 du code de procédure pénale, au-delà duquel seul le tribunal de l'application des peines est compétent pour connaître des demandes de libération conditionnelle si le reliquat restant à subir est supérieur à trois ans, doit s'apprécier au regard de la durée cumulée des peines concernées par la mesure, quand bien même aucune d'entre elles n'est supérieure à dix ans.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : EMET l'avis suivant : La durée de dix ans de la peine d'emprisonnement prévue à l'article 730 du code de procédure pénale, au delà de laquelle le tribunal de l'application des peines est compétent pour connaître des demandes de libération conditionnelle si le reliquat restant à subir est supérieur à trois ans, doit s'apprécier au regard de la durée cumulée des peines concernées par la mesure, quand bien même aucune d'entre elles n'est supérieure à dix ans. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt-six.
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