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Cour de cassation, cr, 14 avril 2026 — n° 25-83.109

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00414

Synthèse de la décision

Question juridique

Les articles du code du travail peuvent-ils servir de fondement juridique pour l'accès des enquêteurs au fichier des déclarations préalables à l'embauche dans le cadre d'enquêtes sur des infractions à la législation sur les armes et d'association de malfaiteurs ?

Principe retenu

Les articles du code du travail ne constituent pas le fondement juridique de l'accès des enquêteurs au fichier des déclarations préalables à l'embauche lorsque les investigations portent sur des infractions à la législation sur les armes et d'association de malfaiteurs.

Faits clés

  • M. [B] [T] a été mis en examen pour association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes.
  • Une requête en annulation d'actes et de pièces de la procédure a été déposée par M. [B] [T].
  • L'accès au fichier DPAE a été contesté par M. [B] [T] au motif que les articles du code du travail ne s'appliquent pas dans ce contexte.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés le 1er mars 2024, M. [B] [T] a, le lundi 2 septembre suivant, déposé une requête en annulation d'actes et de pièces de la procédure.

Motivations de la décision

3. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour 5. Par arrêt en date du 14 octobre 2025, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité posées par le demandeur et portant sur la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 60 du code de procédure pénale. 6. Cette décision rend sans objet le grief tiré de l'inconstitutionnalité de cette disposition. Réponse de la Cour 8. Pour rejeter le moyen de nullité du rapport d'analyse de l'extraction des données d'un téléphone, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que l'auteur de ce rapport est un investigateur en cybercriminalité appartenant au service de police saisi de l'enquête, énonce qu'il n'est pas démontré en quoi l'appartenance de cet agent au service enquêteur serait nécessairement de nature à remettre en cause la fiabilité et l'authenticité de son rapport et à porter atteinte au droit à un procès équitable. 9. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen. 10. En effet, d'une part, l'appartenance au service enquêteur de l'agent compétent en matière de police technique et scientifique qui a effectué des investigations sur un objet saisi pour les besoins de l'enquête n'implique pas en elle-même une absence d'impartialité faisant obstacle à sa désignation, étant rappelé le devoir qui pèse sur les agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale, de par leur statut, d'accomplir leurs missions en toute impartialité. 11. D'autre part, les parties disposent de la faculté de faire annuler les actes d'un tel agent dans le cas où un défaut d'impartialité de sa part qui ne résulterait pas de sa seule appartenance au service enquêteur aurait pour effet de porter atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure ou de compromettre l'équilibre des droits des parties, de même qu'elles peuvent, devant la juridiction d'instruction ou de jugement, demander qu'il soit procédé à tout acte qui leur paraîtrait utile. 12. Le moyen doit, dès lors, être écarté. Réponse de la Cour 14. Pour écarter le moyen de nullité de la consultation du fichier des comptes bancaires (FICOBA) et du fichier des déclarations préalables à l'embauche (fichier DPAE) pris de l'impossibilité de s'assurer de l'habilitation des agents qui ont consulté ces fichiers, l'arrêt attaqué énonce que l'enquêteur qui a établi les procès-verbaux rapportant cette consultation n'était manifestement pas habilité lui-même à cette fin dès lors qu'il a mentionné, dans chaque procès-verbal, qu'il y a été procédé « par un effectif du service habilité ». 15. Les juges ajoutent que la seule mention, en procédure, de l'existence d'une habilitation suffit à en établir la preuve. 16. Ils en concluent que la mention du recours à un effectif du service habilité est suffisante pour établir la preuve que l'agent ayant procédé à la consultation était habilité spécialement et individuellement à cette fin. 17. En se déterminant par ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 18. En effet, si l'indication de l'identité de l'agent qui accède à un fichier est nécessaire à la vérification d'une habilitation qui ne ressort pas des pièces de la procédure, l'indication, dans les procès-verbaux qui, en l'espèce, rapportent la consultation des fichiers FICOBA et DPAE, de ce que l'agent était habilité à cette fin suffisait à en établir la réalité. 19. Le moyen doit, dès lors, encore être écarté. Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 21. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 22. Pour rejeter le moyen de nullité de la consultation du fichier DPAE, l'arrêt attaqué énonce que l'habilitation d'accès à ce fichier a été prévue pour faciliter la lutte contre le travail dissimulé et a été ouverte à plusieurs catégories d'agents de contrôle, que, toutefois, il ne saurait être retenu que les officiers et agents de police judiciaire, qui sont investis d'une mission de police judiciaire plus large que celle d'autres agents de contrôle, ne pourraient accéder aux données couvertes par leur droit d'accès pour la recherche et la constatation d'infractions plus graves, comme en l'espèce, l'information étant ouverte des chefs d'infractions à la législation sur les armes et d'association de malfaiteurs en vue de la préparation de plusieurs crimes. 23. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles les textes du code du travail invoqués au moyen ne constituent pas le fondement de l'accès des enquêteurs au fichier DPAE pour les investigations ne concernant pas les infractions prévues audit code, n'a pas justifié sa décision. 24. Il lui appartenait en particulier de rechercher si cet accès avait pu avoir lieu régulièrement sur le fondement des articles 60-2 et 99-4 du code de procédure pénale et des dispositions réglementaires prises pour l'application du premier de ces textes. 25. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 8 avril 2025, mais en ses seules dispositions relatives au moyen de nullité de la consultation du fichier DPAE pris de ce que l'information ne porte pas sur la poursuite d'infractions aux interdictions de travail dissimulé, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-six.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour accéder au fichier DPAE dans une enquête criminelle ?
Les articles du code du travail ne constituent pas le fondement juridique de l'accès des enquêteurs au fichier des déclarations préalables à l'embauche lorsque les investigations portent sur des infractions à la législation sur les armes et d'association de malfaiteurs.
Les enquêteurs peuvent-ils utiliser des informations du fichier DPAE pour des infractions autres que le travail dissimulé ?
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Quels articles du code du travail sont concernés par l'accès au fichier DPAE ?
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Comment la Cour de cassation a-t-elle tranché sur l'accès au fichier DPAE ?
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Est-ce que l'accès au fichier DPAE est légal dans le cadre d'une enquête sur des armes ?
Les articles du code du travail ne constituent pas le fondement juridique de l'accès des enquêteurs au fichier des déclarations préalables à l'embauche lorsque les investigations portent sur des infractions à la législation sur les armes et d'association de malfaiteurs.

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