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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 16 avril 2026 — n° 25-12.204

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C300261

Synthèse de la décision

Question juridique

Une décision de rétrocession prise par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut-elle être annulée pour non-conformité à un objectif prioritaire de son programme pluriannuel d'activité ?

Principe retenu

Une décision de rétrocession prise par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural n'encourt pas la nullité au motif qu'elle ne serait pas conforme à l'un des objectifs prioritaires visés dans le programme pluriannuel d'activité.

Faits clés

  • La SAFER a décidé de rétrocéder des parcelles à la SCI Derksen-Pascal.
  • M. [J] a été évincé et a assigné la SAFER et la SCI en annulation de la décision de rétrocession.
  • La rétrocession a été motivée par la consolidation de l'exploitation d'un viticulteur âgé de 65 ans.
  • Le programme pluriannuel d'activité de la SAFER avait fait de l'installation sa priorité.
  • La décision de rétrocession a été publiée le 16 mai 2019.

Articles cités

article L 141-1 du code rural et de la pêche maritime article R 141-7 du code rural et de la pêche maritime article R 141-8 du code rural et de la pêche maritime

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 28 novembre 2024), la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Bourgogne Franche-Comté (la SAFER) a décidé de rétrocéder des parcelles à la société civile immobilière Derksen-Pascal (la SCI). 2. M. [J], candidat évincé, a assigné la SAFER et la SCI en annulation de la décision de rétrocession et des actes de vente subséquents.

Motivations de la décision

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article L. 141-1, I, du code rural et de la pêche maritime, des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées pour remplir les missions suivantes : 1° Elles œuvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. Leurs interventions visent à favoriser l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. Ces interventions concourent à la diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner les performances économique, sociale et environnementale et ceux relevant de l'agriculture biologique au sens de l'article L. 641-13 ; 2° Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique ; 3° Elles contribuent au développement durable des territoires ruraux, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 111-2 ; 4° Elles assurent la transparence du marché foncier rural. 6. Selon l'article L. 141-1, III, 1°, du même code, le choix de l'attributaire lors de la rétrocession de biens acquis amiablement par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural se fait au regard des missions mentionnées au I. 7. Selon l'article R. 141-7 du même code, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural soumettent à l'approbation des ministres chargés de l'agriculture et des finances leur programme pluriannuel d'activité et leur communiquent un compte rendu annuel d'activité. 8. Selon l'article R. 141-8 du même code, toute société, qui ne se conforme pas à ses obligations, notamment qui ne met pas en oeuvre le programme prévu à l'article R. 141-7, peut se voir retirer l'agrément par arrêté interministériel concerté pris selon la procédure définie à l'article R. 141-3 après avoir, au préalable, été mise en demeure de remplir ses obligations ou invitée à présenter ses observations. 9. Dès lors, une décision de rétrocession prise par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural n'encourt pas la nullité au motif qu'elle ne serait pas conforme à l'un des objectifs prioritaires visés dans le programme pluriannuel d'activité. 10. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Bourgogne Franche-Comté la somme de 3 000 euros et à la société civile immobilière Derksen-Pascal la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rétrocession foncière par une SAFER ?
Une décision de rétrocession prise par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural n'encourt pas la nullité au motif qu'elle ne serait pas conforme à l'un des objectifs prioritaires visés dans le programme pluriannuel d'activité.
Quels sont les critères de validité d'une décision de rétrocession ?
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Peut-on contester une décision de rétrocession d'une SAFER ?
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Quels recours existe-t-il contre une décision de rétrocession ?
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Comment une décision de rétrocession peut-elle être annulée ?
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Quelles sont les obligations d'une SAFER concernant son programme pluriannuel d'activité ?
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