Cour de cassation, 2ème chambre civile, 16 avril 2026 — n° 23-18.383
Synthèse de la décision
Question juridique
Le conseiller de la mise en état est-il compétent pour statuer sur une exception de procédure dans le cadre d'un recours contre une décision de déclaration de force exécutoire ?
Principe retenu
Le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir qui remettrait en cause la décision objet du recours. Cette règle est fondée sur les dispositions du règlement (CE) n° 44/2001 et du code de procédure civile.
Faits clés
- Recours contre une décision de déclaration de force exécutoire
- Intervention d'un conseiller de la mise en état
- Soumission d'une exception de procédure
- Demande de remise en cause de la décision initiale
- Application des articles du code de procédure civile
Articles cités
article 43 du règlement (CE) n° 44/2001
article 789 du code de procédure civile
article 907 du code de procédure civile
article 914 du code de procédure civile
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2023), Mme [O] [G] dite [S] divorcée [L] (Mme [G]) et la société luxembourgeoise KMP ont été en litige devant les juridictions luxembourgeoises de 2014 à 2020.
2. Le 4 mai 2016, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a condamné Mme [G] à payer à la société KMP certaines sommes.
3. Le 3 juillet 2019, la cour d'appel de Luxembourg a confirmé le jugement, et le 19 novembre 2019, la Cour de cassation du Grand-Duché a rejeté le pourvoi de Mme [G].
4. Par trois requêtes du 9 mars 2021, la société KMP a demandé à la directrice de greffe des services judiciaires du tribunal judiciaire de Paris de déclarer exécutoires en France les décisions luxembourgeoises, en application des dispositions du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000.
5. Le 12 mars 2021, par trois décisions, la directrice de greffe a déclaré les trois décisions luxembourgeoises exécutoires en France.
6. Le 29 avril 2021, Mme [G] a saisi une cour d'appel d'un recours contre ces décisions.
Nullité de la constitution et des actes de procédure accomplis au nom de la défenderesse devant la Cour de cassation, soulevée par la demanderesse
7. Mme [G] soutient que, le 21 décembre 2023, un juge de l'exécution a constaté la dissolution de la société KMP par perte de son objet social, lequel consistait en une activité commerciale qui n'existait plus le 30 septembre 2022, et que les actes de procédure accomplis par cette dernière devant la Cour de cassation sont nuls comme n'ayant pas été effectués à la demande d'un liquidateur.
8. Selon l'article 1865 du code civil luxembourgeois, la société finit, notamment, par l'extinction de la chose, ou la consommation de la négociation.
9. Les statuts de la société KMP, tels qu'ils existaient à la date de la constitution de l'avocat en défense, soit le 22 septembre 2023, prévoient, en leur article 3 « Objet social » : « La société a pour objet le conseil, la prestation de service, la représentation, la commercialisation, l'achat, la vente, la location, de tous produits manufacturés, et en particulier tout matériel et produit lié au domaine médical et pharmaceutique et au domaine de l'art. Elle aura également pour objet l'exploitation d'établissements de restauration, la préparation le service, la fourniture sur place ou à domicile de tout ce qui rentre dans la branche de l'alimentation, ainsi que tous services accessoires à cette activité. D'une façon générale, la société pourra faire tous actes, négoces, prestations, transactions, entreprises ou opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seront de nature à en faciliter ou développer sa réalisation. Elle pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres, brevets et propriété intellectuelle de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat ou de toute autre manière, tous titres et propriété intellectuelle, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces titres, valeurs et propriété intellectuelle, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties. Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent. »
10. Il en résulte que si la société avait pour objet social une activité commerciale, dont il n'est pas contesté qu'elle n'existait plus en 2022, elle avait également une activité financière, dont la cessation n'est pas établie par les termes du jugement du 21 décembre 2023 invoqué par Mme [G].
11.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu l'article 43 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les articles 789 et 907 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et l'article 914 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
14. Il découle du premier de ces textes que le recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire est examiné selon les règles de la procédure ordinaire.
15. En procédure ordinaire, soit l'affaire est fixée à bref délai, soit elle fait l'objet d'une mise en état.
16. Aux termes du troisième, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
17. Selon le deuxième, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. Il est également seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
18. Selon le dernier, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
– prononcer la caducité de l'appel ;
– déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
– déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
– déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
19. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir qui auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause la décision objet du recours.
20. Pour déclarer irrecevables l'exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevées devant elle par Mme [G], au motif que les requêtes n'indiquent ni l'organe habilité à représenter la société KMP ni l'identité de la personne exerçant les pouvoirs de cet organe, l'arrêt constate que la nullité ou l'irrecevabilité dont celle-ci se prévaut n'est pas survenue ou n'a pas été révélée postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état et retient que ce dernier était, dès lors, seul compétent pour en connaître.
21. En statuant ainsi, alors que l'exception de nullité et la fin de non-recevoir portaient sur la régularité des requêtes adressées à la directrice de greffe et étaient ainsi susceptibles de remettre en cause les décisions objet du recours, la cour d'appel, qui aurait dû les examiner, a violé les textes susvisés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
Rejette l'exception de nullité de la constitution et des actes de procédure accomplis au nom de la société KMP ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société KMP aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société KMP et la condamne à payer à Mme [O] [G] dite [S] divorcée [L] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une déclaration de force exécutoire ?
Le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir qui remettrait en cause la décision objet du recours. Cette règle est fondée sur les dispositions du règlement (CE) n° 44/2001 et du code de procédure civile.
Qui peut faire appel d'une décision de force exécutoire ?
Le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir qui remettrait en cause la décision objet du recours. Cette règle est fondée sur les dispositions du règlement (CE) n° 44/2001 et du code de procédure civile.
Quels sont les recours possibles contre une décision judiciaire ?
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Le conseiller de la mise en état peut-il annuler une décision ?
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Comment fonctionne l'exception de procédure dans un recours ?
Le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir qui remettrait en cause la décision objet du recours. Cette règle est fondée sur les dispositions du règlement (CE) n° 44/2001 et du code de procédure civile.
Quelles sont les conséquences d'une fin de non-recevoir ?
Le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir qui remettrait en cause la décision objet du recours. Cette règle est fondée sur les dispositions du règlement (CE) n° 44/2001 et du code de procédure civile.
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