MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'irrégularité de la procédure du fait de la grève des avocats
La grève des avocats procède d'un droit constitutionnel de cette profession.
La représentation par avocat n'est pas obligatoire en la présente procédure.
Cependant, l'article R.743-21 du CESEDA dispose que : 'Dès réception de la requête aux fins de prolongation, le greffier avise l'étranger de son droit de choisir un avocat. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire lui en fait désigner un d'office si l'étranger le demande.'
L'absence d'avocat constitue un obstacle insurmontable -un cas de force majeure; toutefois, il n'empêche pas l'exercice des droits des personnes ; le contrôle du juge existant pour garantir l'effectivité du contrôle de la régularité de la procédure, indépendamment de son assistance par un avocat.
En l'espèce, l'absence d'assistance d'un avocat -qui ne se vérifie pas au jour de l'audience, puisque l'intéressé a pu bénéficierde l'assistance d'un avocat en appel, ne l'a pas privé de la garantie d'un droit. En atteste la présente instance en appel qui a été introduite grâce à l'assistance de l'association « forum réfugiés», qui fournit une assistance juridique financées aux frais du contribuable français en faveur des personnes placées en rétention.
Les appels sont habituellement formalisés par cette association, sans qu'un avocat n'intervienne, le plus souvent (sauf avocat choisi), avant le jour de l'audience.
En outre, monsieur [M] ne précise pas lequel de ses droits auraient été bafoué.
Dès lors, il n'est pas démontré de grief.
Le moyen sera rejeté.
Sur l'absence des pièces utiles au soutien de la requête préfectorale
Le registre ainsi que l'intégralité des pièces utiles désignées par l'article R743-2 du CESEDA apparaissent produits à la requête.
Le moyen a été abandonné à l'audience.
Sur le défaut d'information du parquet du placement rétention
Il est contesté que le procureur de la république a été immédiatement informé du placement rétention, sans que le retard ne soit caractérisé.
En l'espèce, la rétention fait suite à une période de détention et il est justifié au dossier de la vie du parquet relativement au placement en rétention;
Le moyen a été abandonné à l'audience.
Sur l'absence de pièces utiles au soutien de la requête préfectorale
Ce moyen, soulevée au visa des dispositions de l'article R. 743-2 du CESEDA n'est pas caractérisé en fait. En effet, il n'est pas précisé quelles seraient les pièces manquantes.
Le contrôle opéré dans le cadre du présent appel permet de considérer qu'il n'y a pas manifestement de pièces manquantes et que la copie du registre actualisé est versée au dossier.
Ce moyen a été abandonné à l'audience.
Sur l'audience devant le tribunal judiciaire
Aucune des assertions posées dans ce paragraphe ne se vérifie à la lecture de l'audition ni de la décision du premier juge.
L'appelant fait valoir, s'agissant de l'audience devant le juge judiciaire, divers moyens non qualifiés mais qui s'apparente à des nullités de procédure en ce qu'ils caractérisent différentes violations de ses droits et selon lesquels :
- il n'a pas reçu notification de l'audience devant le juge judiciaire,
- il pas été assisté d'un interprète dans une langue qu'il comprend,
- il n'a pas été assisté d'un avocat alors qu'il l'avait demandé et aucun moyen matériel ni aucune liste ne lui avait été transmis afin qu'il soit en mesure de pouvoir en choisir un par ses propres moyens,
- il a été menotté alors que cela n'est pas légal,
- il n'a pas pu exercer l'ensemble de mes droits.
L'intéressé qui, contrairement à ses allégations, était assisté d'un interprète dans une langue qu'il comprend devant le premier juge avait tout loisir de faire des observations sur les conditions de sa comparution devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, ce dont il s'est abstenu et ce indépendamment de certaines affirmations téméraires s'agissant non seulement de l'absence d'interprète et de convocation mais aussi de son prétendu menottage pendant l'audience.
Enfin il a été dûment informé des circonstances insurmontables auxquelles le premier juge a été confronté en ce qui concerne l'absence d'avocat et que cette juridiction ne peut que confirmer.
Dans ces conditions les moyens soulevés quant à l'irrégularité de la procédure de première instance ne pourront qu'être jugés irrecevables.
Sur l'insuffisance des diligences
Il est allégué que « les pièces du dossier révèlent qu'aucune démarche n'a été faite auprès des autorités consulaires depuis le placement rétention ».
En l'espèce, monsieur [M] fait valoir qu'il a effectué une demande de relevé d'empreintes Eurodac, ayant une demande d'asile en cours aux Pays-Bas ; il précise que cette demande aurait été effectuée le 3 avril 2026 sans toutefois en justifier.
En tout état de cause, le 3 avril était un vendredi précédent un week-end de trois jours, le lundi étant férié. Partant, il ne peut faire grief à l'administration de ne pas avoir pu relayer sa demande un jour non ouvrable (dans de nombreux pays européens).
En outre, monsieur [M] soutient qu'aucune démarche n'aurait été fait auprès des autorités consulaires depuis son placement rétention.
Or, contrairement à cette affirmation, il est justifié d'une demande de laissez-passer consulaire en date du 17 mars 2026 et d'une relance en date du 7 avril dernier.
Eu égard au caractère récent de la rétention, il doit être considéré qu'il s'agit de diligences suffisantes.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement
Les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA sont visées.
Les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie n'étant pas interrompues, il n'y a pas lieu de considérer que les perspectives d'éloignement sont compromises.
Sur « l'erreur manifeste d'appréciation regard des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et le caractère disproportionné de la mesure de placement rétention »
Monsieur [M] a été condamné par la cour d'appel de Grenoble le 24 février 2026, condamnation assortie d'une interdiction temporaire du territoire français. Il s'agit de faits de trafic de stupéfiants, ceux-ci étant constitutifs d'un trouble à l'ordre public dont le caractère actuel est confirmé par le caractère récent de la condamnation
Monsieur [M] ne dispose pas de document d'identité en cours de validité et manifeste à l'audience son intention de se maintenir sur le territoire national.
Au regard decirconstances précitées, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement apparaît élevé.
Au vu du rejet de l'ensemble des moyens élevés au soutien de l'appel, la décision sera confirmée.