MOTIFS
Vu la décision du 23 mars 2026 du préfet du Var portant admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [R] faisant suite à une décision du directeur d'établissement du 14 mars 2026 pour péril imminent, sur le fondement de l'article L. 3213-6 du code de la santé publique, au visa du certificat médical du docteur [V] [L] du 23 mars 2026 ;
Vu la décision du 27 mars 2026 du préfet du Var portant maintien de l'admission en soins psychiatriques au visa du certificat médical du docteur [I] [F] du 26 mars 2026 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulon du 3 avril 2026, ayant ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [H] [R] ;
Vu l'appel interjeté par courrier de Monsieur [H] [R] daté du 3 avril 2026 transmis le 7 avril 2026 ;
Vu les certificats médicaux : initial du docteur [V] [L] du 23 mars 2026, de 24 heures du docteur [B] [M] du 24 mars 2026, de 72 heures du docteur [I] [F] du 26 mars 2026, de situation du docteur docteur [J] [Y] du 1er avril 2026 à destination du juge du tribunal judiciaire, de situation du docteur [J] [Y] du 13 avril 2026 ;
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement n'est pas discutée et est vérifiée.
Aux termes de l'article L.'3211-12-1 du code de la santé publique, «'I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (') le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre (...), ait statué sur cette mesure':
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
(')
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. (')'».
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique énonce: 'I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.(...)'.
L'article L. 3213-6 du code de la santé publique prévoit que 'Lorsqu'un psychiatre de l'établissement d'accueil d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application de l'article L. 3212-1 atteste par un certificat médical ou, lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de l'intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l'état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, le directeur de l'établissement d'accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l'Etat dans le département qui peut prendre une mesure d'admission en soins psychiatriques en application de l'article L. 3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical. Les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont alors établis par deux psychiatres distincts. Lorsque ceux-ci ne peuvent procéder à l'examen de la personne malade, ils établissent un avis médical sur la base de son dossier médical'.
C'est précisément le cas de Monsieur [H] [R] en l'espèce, admis en soins psychiatriques d'abord sur demande du directeur d'établissement, puis du préfet.
Sont produits l'ensemble des certificats médicaux établis par des psychiatres différents notamment s'agissant des certificats de 24 heures et 72 heures, et les décisions prises par le préfet, permettant de vérifier la régularité de la mesure d'hospitalitalisation sous contrainte, ainsi que la saisine dans les délais requis, du juge du tribunal judiciaire.
Sur le fond, les certificats médicaux et notamment le dernier du 13 avril 2026, sont particulièrement motivés sur l'état de Monsieur [H] [R], son discours logorrhéique, la banalisation de son état, et la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète, en l'absence de conscience des troubles et l'incompréhension de la nécessité de poursuivre un traitement.
Il doit être conclu que c'est par une juste appréciation des faits que le premier juge a maintenu l'hospitalisation complète, l'atteinte aux droits que re présente l'hospitalisation n'étant pas excessive et proportionnée aux soins que nécessite son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [H] [R]
Confirmons la décision déférée rendue le 03 Avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de TOULON.