Cour d'appel, chambre 1-11 référés, 15 avril 2026 — n° 26/00104
Synthèse de la décision
Question juridique
Mme [P] [R] peut-elle demander la consignation des sommes dues au titre des honoraires fixés par le bâtonnier de l'ordre des avocats ?
Principe retenu
La demande de consignation des sommes dues aux titres des honoraires d'avocat doit être justifiée par des éléments concrets. En l'absence de motivation suffisante, la demande peut être rejetée.
Faits clés
- Mme [P] [R] doit des honoraires à la SELARL [Z] et [W] fixés par le bâtonnier à 1 873,47 euros et 1 933,47 euros.
- Mme [P] [R] a demandé la consignation des sommes dues en raison de sa situation financière.
- Le bâtonnier a décidé que les honoraires seraient assortis de l'exécution provisoire.
- Mme [P] [R] a été déboutée de sa demande de consignation.
- Elle a été condamnée à payer 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Déclarons irrecevables les demandes de Mme [P] [R] de suspension des mesures d'exécution forcée ou conservatoire,
Déboutons Mme [P] [R] de sa demande de consignation des sommes litigieuses,
Condamnons Mme [P] [R] à payer à la SELARL [Z] et [W] la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [P] [R] aux dépens distraits au profit de maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL LX [Localité 2].
Le Greffier Le Président
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026 avant prorogation au 15 avril 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par ordonnance n°24000147 du 8 août 2025 le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulon a :
- fixé à la somme de 1 873,47 euros TTC le montant total des honoraires dus à la SELARL [Z] et [W], pris en la personne de maître [G] [Z], par Mme [P] [R],
- dit, en conséquence, Mme [P] [R] reste devoir un montant de 1 873,47 euros TTC, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ainsi que les frais de commissaire de justice, en cas de signification de la présente décision, et 35 euros aux titres de frais de la présente procédure,
- décidé que ces honoraires et frais seront assortis de l'exécution provisoire, à hauteur de la somme non contestée par Mme [P] [R] soit la somme de 1 908,47 euros TTC,
- débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou complémentaire.
Suivant ordonnance n°26/00087 du 27 janvier 2026 la présidente du tribunal judiciaire de Toulon a déclaré exécutoire l'ordonnance de fixation d'honoraires n°24000147 en date du 8 août 2025 rendue par M. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Toulon.
Par ordonnance n°24000148 du 8 août 2025 le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulon a :
- fixé à la somme de 1 933,47 euros TTC le montant total des honoraires dus à la SELARL [Z] et [W], pris en la personne de maître [G] [Z], par Mme [P] [R],
- dit, en conséquence, Mme [P] [R] reste devoir un montant de 1 933,47 euros TTC, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ainsi que les frais de commissaire de justice, en cas de signification de la présente décision, et 35 euros aux titres de frais de la présente procédure,
- décidé que ces honoraires et frais seront assortis de l'exécution provisoire, à hauteur de la somme non contestée par Mme [P] [R] soit la somme de 1 968,47 euros TTC,
- débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou complémentaire.
Suivant ordonnance n°26/00038 du 19 janvier 2026 la présidente du tribunal judiciaire de Toulon a déclaré exécutoire l'ordonnance de fixation d'honoraires n°24000148 en date du 8 août 2025 rendue par M. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Toulon.
Par ordonnance n°24000149 du 8 août 2025 le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulon a :
- fixé à la somme de 1 933,47 euros TTC le montant total des honoraires dus à la SELARL [Z] et [W], pris en la personne de maître [G] [Z], par Mme [P] [R],
- dit, en conséquence, Mme [P] [R] reste devoir un montant de 1 933,47 euros TTC, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ainsi que les frais de commissaire de justice, en cas de signification de la présente décision, et 35 euros aux titres de frais de la présente procédure,
- décidé que ces honoraires et frais seront assortis de l'exécution provisoire, à hauteur de la somme non contestée par Mme [P] [R] soit la somme de 1 968,47 euros TTC,
- débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou complémentaire.
Suivant ordonnance n°26/00039 du 19 janvier 2026 la présidente du tribunal judiciaire de Toulon a déclaré exécutoire l'ordonnance de fixation d'honoraires n°24000149 en date du 8 août 2025 rendue par M. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Toulon.
Par ordonnance n°24000150 du 8 août 2025 le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulon a :
- fixé à la somme de 2 280,47 euros TTC le montant total des honoraires dus à la SELARL [Z] et [W], pris en la personne de maître [G] [Z], par Mme [P] [R],
Motivations de la décision
MOTIFS
A titre liminaire il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures n°RG 26/00099, 26/00100, 26/00101, 26/00102, 26/00103 et 26/00104, lesquelles résultent d'une seul et même assignation en référé, sous le n°26/00099.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
La saisine du bâtonnier est intervenue le 8 avril 2025 pour l'ensemble des demandes de fixation d'honoraires de la société [Z] et [W] à l'égard de Mme [R], soit postérieurement au 1er janvier 2020, de sorte que les dispositions en vigueur de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande.
Selon l'alinéa 1er de ce texte, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Aux termes de l'alinéa 2 la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur la recevabilité de la demande
La société [Z] et [W] soulève l'irrecevabilité des demandes de Mme [R] au motif qu'elle a diligenté une seule assignation en demande d'arrêt de l'exécution provisoire pour six décisions querellées alors que l'article 514-3 du code de procédure civile mentionne la décision ainsi que la saisine du premier président 'en cas d'appel' la rattachant ainsi à une procédure d'appel. En outre selon la défenderesse la procédure de référé, mise en oeuvre en raison de 'motifs sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel', doit nécessairement être attachée à une procédure d'appel sans quoi les conditions feraient obligatoirement défaut.
L'emploi du singulier par le texte précité qui vise et la décision dont l'arrêt de l'exécution provisoire est demandé et l'appel à l'encontre de cette décision ne revêt cependant aucun caractère exclusif. Il ne saurait par là même écarter la possibilité pour un justiciable, exerçant un recours dirigé contre plusieurs ordonnances émanant de la même instance, de faire assigner son contradicteur devant le premier président de la cour d'appel statuant en référé par un seul et même acte de commissaire de justice dès lors que les décisions visées par ses demandes sont clairement identifiées et permettent ce faisant à la juridiction présidentielle de statuer le cas échéant distinctement sur chacune d'entre elles.
Tel est le cas en l'espèce de sorte que ce moyen d'irrecevabilité sera rejeté.
Par ailleurs, quand bien même le bâtonnier a-t'il indiqué dans les six ordonnances litigieuses que l'instruction avait été contradictoire dans la mesure où Mme [R] avait été destinataire de courriers recommandés non retirés et de lettres simples non retournées, il ne ressort pas des énonciations de ces ordonnances que la demanderesse ait été effectivement informée de la demande de fixation d'honoraires de la part de la société [Z] et [W].
Dans ces conditions la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas subordonnée à l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement auxdites ordonnances.
En conséquence les demandes d'arrêt et de limitation de l'exécution provisoire présentées par Mme [R] seront déclarées recevables.
Sur le bien-fondé de la demande
Le succès de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de Mme [R] suppose donc la réunion de deux conditions :
- un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du ordonnance.
- des conséquences manifestement excessives révélées.
L'article 9 du code de procédure civile dispose enfin qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au soutien de l'existence de moyen sérieux de réformation Mme [R] fait valoir que, bien qu'étant informée de son départ définitif du bien sis [Adresse 3] à [Localité 3] depuis le mois de juin 2023, la société [Z] et [W] a envoyé ses demandes de fixation d'honoraires à cette adresse qui ne correspondait plus à sa résidence effective depuis le 29 décembre 2022, de même que les ordonnances contestées ont été signifiées à cet ancien domicile le 9 octobre 2025. Elle ajoute que ses nouvelles coordonnées téléphonique et numérique étaient connues et utilisées dans d'autres échanges et que les significations indûment faites à son ancienne résidence sont entachées d'irrégularité. N'ayant jamais été mise en mesure de faire valoir ses observations elle a été victime d'une violation manifeste du principe du contradictoire, d'une notification irrégulière ne faisant pas courir le délai de recours fragilisant le certificat de non-recours et rendant incertain la validité de la formule exécutoire délivrée.
En réplique la société [Z] et [W] expose que le bien immobilier d'[Localité 3] était la propriété de Mme [R] et de son ex-compagnon, dans laquelle elle résidait après leur séparation et qu'elle a utilisé cette adresse car elle correspondait à la dernière connue de la demanderesse, laquelle avait refusé de communiquer les coordonnées de sa nouvelle résidence et s'était faite domiciliée à l'étude de son conseil. Malgré l'insistance de ce dernier pour obtenir sa nouvelle adresse l'intéressée l'a informé qu'elle demeurait la même et qu'elle faisait suivre son courrier. Elle a d'ailleurs continué à y recevoir son courrier comme en attestent les mentions des ordonnances litigieuses concernant les lettres recommandées avec demandes d'avis de réceptions non réclamés et les lettres simples non retournées. De plus le commissaire de justice a procédé à toutes les vérifications nécessaires pour signifier les décisions en sollicitant divers renseignements. La procédure n'est dès lors en aucun cas entachée d'irrégularités de nature à constituer des moyen sérieux de réformation ou d'annulation.
Contrairement aux affirmations de Mme [R], selon lesquelles ses nouvelles coordonnées étaient connues et utilisées avant qu'une procédure ne soit engagée devant le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4], les pièces fournies à l'appui de ses allégations, et notamment la pièce n°17 produisant de manière incomplète un échange de mail du 28 juillet 2025 avec l'étude d'huissiers de justice [Localité 5] et Associés, ne justifient aucunement qu'elle ait avisé la société [Z] et [W] de sa nouvelle adresse. Au contraire son conseil, qui était effectivement informé qu'elle résidait en un autre lieu, démontre avoir sollicité sa nouvelle adresse selon des mails des 7 et 9 janvier 2023, l'intéressée répliquant au dernier courrier électronique le même jour que son 'adresse reste la même. J'ai fait suivre mon courrier. Il est hors de question que quiconque sache que je ne suis plus dans la maison... Considérez que je suis en vacances...'. Par de nouveaux mails des 21 février 2023 et 27 mai 2023 elle indiquait à maître [Z] qu'elle avait une adresse à la Réunion puis qu'elle partait à Mayotte le 6 juin et venait de déménager sans pour autant communiquer à l'avocate ses nouvelles coordonnées postales.
Il résulte par conséquent des pièces versées au dossier que Mme [R] n'a jamais communiqué à son avocate, à compter de 2023, ses différentes adresses.
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