Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026 avant prorogation au 15 avril 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par jugement du 25 juillet 2025 le tribunal judiciaire de Grasse a :
- condamné [X] [I] épouse [Y], la société ETI [U] et la compagnie d'assurance le Gan, in solidum, à payer à M. et Mme [Z] pris conjointement, les sommes suivantes :
- travaux de désamiantage et réfection après désamiantage : 398 323,66 euros
- frais de déménagement et gardes meubles : 9 600 euros
- frais de relogement : 12 600 euros
- débouté M. et Mme [Z] de leurs demandes en paiement des sommes de :
- 70 000 euros en réparation d'un préjudice subi depuis le début de l'année 2018,
- 2 343 euros correspondant aux frais de réparation du portail défaillant,
- 8 775 euros correspondant aux travaux de réparations des fuites de la piscine,
- ordonné l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent,
- condamné in solidum [X] [I] épouse [Y], la société ETI [U] et la compagnie d'assurance Gan à payer à M. et Mme [Z] pris conjointement, 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum [X] [I] épouse [Y], la société ETI [U] et la compagnie d'assurance le Gan aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Le 9 août 2025 la société anonyme, ci-après SA, Gan Assurances a relevé appel du jugement et, par actes du 26 janvier 2026, fait assigner M. [N] [Z] et Mme [A] [W] [Z], Mme [X] [I], M. [G] [U] et maître [O] [R] es qualité de mandataire ad hoc de la société à responsabilité limitée, ci-après SARL, société d'expertises techniques immobilières [U] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'autorisation de consigner les sommes dues en exécution dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, la SA Gan Assurances demande à la juridiction du premier président de :
- autoriser la consignation des sommes dues en exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 25 juillet 2025 entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Grasse,
- débouter les époux [Z] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- dire n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées à l'audience, M. et Mme [Z] conclut à ce que le premier président :
- déboute la société Gan Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- déboute maître [R] et Mme [X] [I] épouse [Y] de toutes demandes contraires,
- condamne la société Gan Assurances à payer aux consorts [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Gan Assurances aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses conclusions remises à l'audience M. [G] [U], es qualité de liquidateur de la société Expertises Techniques Immobilières [U] demande à la juridiction de céans de :
- constater qu'il s'en rapporte à justice sur la demande de consignation formée par la compagnie Gan Assurances,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre,
- réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience Mme [I] sollicite de voir :
- constater qu'elle s'en rapporte à justice sur la consignation des sommes par la compagnie Gan,
- dire n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les parties conserveront à leur charge les dépens exposés.