MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
1 - Sur l'irrecevabilité tenant à la prétendue exécution du jugement
Il convient de rappeler que si, en vertu de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, le paiement des sommes saisies n'est pas immédiat. Le débiteur peut en effet contester la saisie-attribution dans le mois de sa dénonciation.
En l'absence de contestation, et sauf acquiescement écrit du débiteur, le créancier saisissant ne peut requérir le paiement qu'après l'expiration du délai d'un mois et sur présentation d'un certificat de non-contestation. Par conséquent, tant que le paiement par le tiers n'est pas intervenu, l'exécution de la condamnation n'est pas consommée et le débiteur conserve un intérêt à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire ou la consignation des fonds.
Les défendeurs avancent qu'une saisie-attribution a été pratiquée sur le compte bancaire de la S.A.S [Adresse 5] le 7 janvier 2026 pour un montant de 35.814,08 euros. La saisie-attribution emportant attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier, les causes du jugement du juge de l'exécution ont déjà été exécutées. La saisine du premier président s'avère donc irrecevable.
Le premier président saisi en référé en vue d'arrêter l'exécution provisoire ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision (Civ. 2ème, 24 septembre 1997, n°94-19.485 publié). La décision du premier président n'a aucun effet rétroactif sur de telles mesures.
En l'espèce, la saisie-attribution du 7 janvier 2026 a été dénoncée le 13 janvier 2026 et a fait l'objet d'une contestation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse. Dès lors, le paiement n'a pu avoir lieu. L'exécution de la condamnation n'est pas consommée et le débiteur conserve un intérêt à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire.
Par conséquent, les défendeurs seront déboutés de leurs demandes tendant à voir déclarer la S.A.S Cagnes Mini Marché irrecevable en raison d'une condamnation déjà exécutée.
2 - Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Il sera rappelé à titre liminaire qu'en application de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le premier président ne peut que prononcer le sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution, l'article 514-3 du code de procédure civile étant inapplicable en l'espèce.
Selon l'article R.121-22, en cas d'appel, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel qui ne peut l'accorder que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Cependant, ces dispositions ne s'appliquent pas à la décision d'un juge de l'exécution liquidant une astreinte, celle-ci étant exécutoire de plein droit et par provision. Il convient en effet de souligner que les dispositions de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables lorsque le juge de l'exécution statue en matière d'astreinte, soit pour assortir une décision d'une astreinte, soit pour la liquider, soit pour en modifier la nature ou le taux.
Le jugement du 12 novembre 2025, le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Grasse statue, notamment, sur la liquidation d'une astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse dans son ordonnance de référé du 22 août 2024. L'article 514-3 du code de procédure civile trouve donc à s'appliquer en l'espèce.
L'assignation devant le premier juge est en date du 19 novembre 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
La S.A.S [Adresse 5] comparant en première instance, n'ayant pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l'alinéa 2 du texte susvisé, établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Au soutien de l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel, la S.A.S Cagnes Mini Marché fait valoir que l'arrêté sur lequel se fonde le juge des référés a été abrogé or le juge de l'exécution en maintient les effets contraignants en y ajoutant une nouvelle astreinte. Les provisions sont excessives dès lors que les défendeurs n'ont jamais justifié de leur préjudice au même titre que le montant de l'astreinte par infraction supposant un risque financier. Enfin, les sommes octroyées aux défendeurs pèsent lourdement dans la trésorerie de la société [Adresse 6].
Les défendeurs soutiennent que la S.A.S Cagnes Mini Marché dispose des revenus suffisants pour payer le montant des astreintes, de surcroît, elle ne justifie d'aucune conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement critiqué.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Le moyen soulevé par la S.A.S [Adresse 5] tenant à ce que le juge de l'exécution, en maintenant les effets contraignants de l'ordonnance du juge des référés et en y ajoutant une nouvelle astreinte, n'a pas tenu compte de l'évolution du cadre réglementaire, ne relève pas de la démonstration de l'existence de conséquences manifestement excessives mais de l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision critiquée.
La S.A.S Cagnes Mini Marché a produit ses bilans et comptes de résultat pour l'exercice 2023, ainsi qu'une attestation comptable en date du 11 février 2025 relative à l'exercice 2024. Toutefois, ces éléments concernent des situations déjà connues avant le jugement contesté et ne sauraient, dès lors, caractériser des conséquences manifestement excessives apparues postérieurement à celui-ci. Par ailleurs, le moyens tirés de ce que la prolongation de l'interdiction d'exercer toute activité de livraison, d'installation et d'achalandage des étals entre 20 heures et 6 heures aggraverait les conséquences économiques ne peut être retenu, ces effets étant déjà connus avant le jugement critiqué.
Il en résulte que la S.A.S [Adresse 5] échoue à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement critiqué.
Par conséquent, la S.A.S Cagnes Mini Marché sera déclarée irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 12 novembre 2025, rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Grasse.
3 - Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts