Tribunal judiciaire, 3ème chambre 1ère section, 16 avril 2026 — n° 23/05372
Synthèse de la décision
Question juridique
La société Le Collectionist a-t-elle commis une contrefaçon des droits d'auteur de Mme [R] en utilisant ses photographies sans autorisation ?
Principe retenu
La contrefaçon de droits d'auteur est caractérisée par l'utilisation d'une œuvre sans l'autorisation de son auteur. L'auteur doit prouver la titularité de ses droits et l'usage non autorisé de ses œuvres pour obtenir réparation.
Faits clés
- Mme [R] est photographe professionnelle spécialisée dans la photographie d'intérieur et d'architecture.
- La société Le Collectionist a utilisé des photographies de Mme [R] sur son site internet sans autorisation.
- Mme [R] a assigné la société Le Collectionist en contrefaçon de droits d'auteur et en paiement de dommages-intérêts.
- La société VRG, représentant Mme [R], a adressé plusieurs demandes de régularisation à la société Le Collectionist.
- Le tribunal a débouté Mme [R] de ses demandes de contrefaçon et de dommages-intérêts pour parasitisme.
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS
Mme [D] [R] se présente comme une photographe professionnelle spécialisée dans la photographie d'intérieur et d'architecture.
La société Le Collectionist est une société “start-up” exploitant un site internet de location de biens immobiliers de luxe accessible à partir de l'adresse www.lecollectionist.com, sur lequel elle diffuse des annonces contenant pour chacune d’elles un descriptif assorti de plusieurs photographies du bien offert à la location, les visuels étant réalisés soit par la société elle-même, soit par les propriétaires/exploitants du bien.
Mme [R] revendique avoir réalisé une série de clichés représentant l’intérieur et l’extérieur de deux villas situées à [Localité 4], “Manoir de [Localité 5]” et “[Adresse 3]”, pour un total respectivement de trois et six photographies.
La société de droit belge Permission machine, devenue la société Visual Rights Group (la société VRG) propose à ses clients des solutions d’identification des usages non autorisés de leurs images sur internet et adresse des demandes d’indemnisations financières pour contrefaçon de droits d’auteur aux contrevenants.
C’est dans ce contexte que reprochant à la société Le Collectionist de reproduire à plusieurs reprises sans autorisation sur son site internet des photographies dont Mme [R] revendique être l’auteur, la société VRG, en charge de la gestion des droits de cette dernière, a adressé à la société défenderesse, le 10 mars 2022, une proposition de régularisation concernant l’atteinte alléguée au droit d’auteur sur une photographie de Mme [R], suivie le 22 avril 2022 d’une nouvelle proposition de régularisation assortie d’une demande en paiement d’une somme de 18.125,60 euros au titre de huit photographies supplémentaires.
Par lettre du 6 juin 2022, la société VRG a mis en demeure la société Le Collectionist de lui verser la somme de 18.191,60 euros correspondant à l'utilisation sans autorisation des photographies litigieuses.
La société Le Collectionist ayant répondu que les photographies n’étaient pas éligibles à une protection par le droit d’auteur et que la société VRG ne justifiait pas de droits d’exploitation sur ces photographies, Mme [R] l’a, par acte de commissaire de justice du 13 avril 2023, assignée devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de ses droits d’auteur et paiement de dommages-intérêts.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces formée par la société Le Collectionist et la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [R].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, Mme [R] demande au tribunal de :A titre principal,
- Constater, dire et juger que la société Le Collectionist a fait un usage non autorisé de neuf photographies réalisées par Mme [R] en violation de ses droits patrimoniaux et moraux d'auteur ;
- Condamner la société Le Collectionist à payer à titre de dommages intérêts à Mme [R] la somme de 97.500 euros en réparation du préjudice subi en raison de la reproduction non autorisée de neuf photographies ;
- Condamner la société Le Collectionist à détruire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à venir, tous supports contrefaisants reproduisant tout ou partie des neuf photographies ;
A titre subsidiaire,
- Constater, dire et juger que la société Le Collectionist a commis des actes de parasitisme à l'encontre de Mme [R] ;
- Condamner la société Le Collectionist à payer à titre de dommages-intérêts à Mme [R] la somme de 97.500 euros en réparation du préjudice subi en raison des actes de parasitisme commis ;
En tout état de cause,
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner la société Le Collectionist à payer à Mme [R] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamn…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des pièces n°12 et 13 produites par Mme [R]
Moyens des parties
La société Le Collectionist soutient que les pièces n°12 et 13 doivent être écartées des débats pour le motif que les captures d'écran réalisées sur un site d'archives par l'avocat de la demanderesse puis envoyées à lui-même par LRAR ne présentent aucune garantie quant à l'éventuelle publication sur le site internet de la société Le Collectionist.
Réponse du tribunal
Il résulte des articles 780 à 797 du code de procédure civile que la formation de jugement peut écarter des débats une pièce (en ce sens : Civ. 2ème, 25 mars 2021, pourvoi n° 19-16.216).
En l’espèce, les pièces n°12 et 13 fournies par la demanderesse sont constituées d’une impression d'écran du site web.archive.org mettant en avant deux photographies extraites du site web Le Collectionist.com.
Dès lors, la demande de la société Le Collectionist qui se borne à remettre en cause la valeur probante des photographies et impressions d’écran produites par Mme [R] motif pris que les captures d’écran réalisées par l’avocat de celle-ci ne présentent aucune garantie quant à la publication des photographies sur le site internet de la société Le Collectionist, sera rejetée.
Sur la contrefaçon de droits d'auteur
Moyens des parties
Mme [R] soutient, sur le fondement des articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, que ses photographies sont des œuvres originales protégées par le droit d'auteur. Elle explique que l'originalité des photographies résulte de l'expression de sa créativité, de sa technique de photographe professionnelle et de son sens artistique, notamment par le choix des prises de vue, des éclairages, des perspectives. Elle revendique posséder des films ektachromes contenant des photos des films image par image ayant été combinées si ce sont les photos sur Photoshop afin de créer les photographies litigieuses 1, 2 et 3 représentant le Manoir de [Localité 5]. Elle ajoute disposer des fichiers RAW indiquant son nom et la date de création des fichiers concernant les photographies litigieuses 4, 5, 6, 7, 8 et 9 représentant la [Adresse 3].
La société Le Collectionist oppose que ni le cadrage des clichés, ni la mise en valeur des différents espaces des maisons qui relève du savoir-faire technique du photographe et qui est le propre de la photographie de location saisonnière ne peuvent être regardés comme originaux.
Appréciation du tribunal
Conformément à l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur l'œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. En application de l'article L. 112-1 du même code, ce droit appartient à l'auteur de toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.
Les oeuvres photographiques sont éligibles à la protection par le droit d’auteur en application de l’article L.111-2, 9° du code de la propriété intellectuelle.
Il en résulte que la protection d'une œuvre de l'esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable (en ce sens Civ. 1ère, 28 novembre 2012, n° 11-20.531).
Dans ce cadre, toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d'un droit d'auteur dont l'existence est contestée de définir et d'expliciter les contours de l'originalité qu'il allègue. En effet, seul l'auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d'identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole.
En outre, selon l'article 6 « Protection des photographies » de la directive 93/98/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins, «Les photographies qui sont originales en ce sens qu'elles sont une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées conformément à l'article 1er. Aucun autre critère ne s'applique pour déterminer si elles peuvent bénéficier de la protection. Les États membres peuvent prévoir la protection d'autres photographies».
Interprétant cette disposition, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 1er décembre 2011, aff. C-145/10, [U] [Y] contre Standard VerlagsGmbH ea) a dit pour droit qu'une photographie est susceptible de protection par le droit d'auteur à condition qu'elle soit une création intellectuelle de son auteur, ce qui est le cas si l'auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l'œuvre en effectuant des choix libres et créatifs et ce, de plusieurs manières et à différents moments lors de sa réalisation. Ainsi, au stade de la phase préparatoire, l'auteur pourra choisir la mise en scène, la pose de la personne à photographier ou l'éclairage. Lors de la prise de la photographie de portrait, il pourra choisir le cadrage, l'angle de prise de vue ou encore l'atmosphère créée. Enfin, lors du tirage du cliché, l'auteur pourra choisir parmi diverses techniques de développement qui existent celle qu'il souhaite adopter, ou encore procéder, le cas échéant, à l'emploi de logiciels. À travers ces différents choix, l'auteur d'une photographie de portrait est ainsi en mesure d'imprimer sa « touche personnelle » (point 92 de la décision) à l'œuvre créée.
En l’espèce, la demanderesse revendique des droits d’auteur sur neuf photographies réparties comme suit : - les photographies 1, 2 et 3 relatives à la villa “[Adresse 4]” prises à l’extérieur,
- les photographies 4, 5, 6, 7, 8 et 9 relatives à la “[Adresse 3]” prise à l’extérieur et à l’intérieur.
En d’autres termes, pour bénéficier de la protection au titre du droit d' auteur, une photographie doit être, indépendamment du sujet photographié ou de la destination du cliché, une création intellectuelle propre à son auteur, reflétant sa personnalité qui peut se révéler en premier lieu dans la phase de préparation de la prise de la photographie par ses choix dans le placement des objets à photographier ou en exprimant sa personnalité par l'éclairage choisi; qu'en second lieu le photographe peut imprégner la photographie de sa personnalité au moment de la prise de vue elle-même, par le cadrage, l'angle de prise de vue, le jeu des ombres et de la lumière; qu'enfin le photographe peut révéler sa personnalité en retravaillant la photographie, notamment à l'aide de logiciels professionnels dédiés à cet effet, par la modification des couleurs, la suppression d'éléments, le recadrage ou le changement des formats.
Dès lors, il importe, à titre liminaire, de rappeler que le mérite comme la destination de l’oeuvre sont en effet indifférents dans le cadre de cette appréciation.
Pour justifier de l'originalité de ces dernières, dont la charge de la preuve lui incombe, Mme [R] invoque pour chacune d'elles une combinaison de choix libres et créatifs lors de la phase préparatoire (mise en scène, agencement des objets ou pose des modèles, lumière), lors de la prise des clichés (choix de la mise en scène), et à l'occasion du tirage (cadrage et colorimétrie).
S'agissant de la 1ère photographie
Mme [R] expose que pour cette photographie de la piscine à hauteur d’oeil avec un sujet humain, elle s’est placée à hauteur d’oeil pour sa composition, la photographie étant composée en divers plans distincts, du revêtement de la terrasse et bord de la piscine, vers le relief montagneux dressé devant l’étendue bleue du ciel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
- Rejette la demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°12 et n°13 produites par Mme [D] [R],
- Déboute Mme [D] [R] de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteur ;
- Déboute Mme [D] [R] de sa demande de dommages-intérêts du chef de parasitisme;
- Condamne Mme [D] [R] à payer à la société Le Collectionist la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute Mme [D] [R] de sa demande sur ce même fondement ;
- Condamne Mme [D] [R] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 16 avril 2026
La greffière Le président
Stanleen JABOL Anne-Claire LE BRAS
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