MOTIFS
La société [1] fait valoir, au visa des articles 902, 908 et 911 combinés du code de procédure civile, que la déclaration d'appel est caduque faute, d'une part, de signification de celle-ci à l'intimée non constituée, d'autre part, de signification des conclusions d'appelant dans le délai imparti ni à la partie intimée ni à son avocat régulièrement constitué.
A titre subsidiaire, elle soulève une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel en application de l'article 538 du même code.
L'article 908 du code de procédure civile prévoit que, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
L'article 911 du code de procédure civile dispose que 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
Il ressort des éléments du dossier que les seules conclusions d'appelant remises au greffe dans le délai de l'article 908 susvisé l'ont été le 22 octobre 2025 et que ces mêmes conclusions ont été notifiées à l'avocat constitué pour l'intimée, le 5 février 2026, soit après l'expiration, le 14 janvier 2026, de ce même délai.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 14 octobre 2025.
En équité, l'appelante sera condamnée au paiement d'une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante supportera les dépens d'appel.