MOTIFS
Selon l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
Aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
Selon la Cour de cassation (2e Civ., 5 octobre 2023, pourvoi n° 21-21.007), il résultait de l'article 2241 précité, interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d'une juridiction incompétente était possible si, au jour où elle intervenait, dans le délai d'appel interrompu par une première déclaration d'appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d'irrecevabilité n'était intervenue.
En effet, la Cour de cassation jugeait depuis 2009 (2e Civ., 9 juillet 2009, pourvoi n° 06-46.220, publié au Bulletin) qu'une cour d'appel qui, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, constate que l'appel d'un jugement a été formé devant une cour dans le ressort de laquelle n'est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée, en déduit exactement que l'appel n'est pas recevable.
La Cour de cassation juge désormais (2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 22-23.979) que la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente relève des exceptions d'incompétence régies par les articles 75 à 82-1 du code de procédure civile et non des fins de non-recevoir.
Au cas présent, il est désormais acquis au débat que le second appel a été formé dans le délai d'appel interrompu par le premier.
Par ailleurs, il résulte des textes précités et de l'arrêt du 3 juillet 2025 que la déclaration d'appel emportant saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente n'est pas nulle, erronée ou incomplète. Elle ne saurait donc être régularisable par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai pour conclure, qui s'y incorporerait.
En troisième lieu, aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'intérêt à agir peut se définir comme une condition de recevabilité de l'action consistant dans l'avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. L'intérêt doit être personnel, direct, né et actuel.
Selon l'article l'article 122 de ce code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut d'intérêt.
Le défaut d'intérêt à former un appel n'affecte pas la régularité de la saisine de la cour d'appel et le conseiller de la mise en état dispose, en vertu des articles 125 et 913-5 2° du code de procédure civile de la faculté de relever d'office le défaut d'intérêt à agir.
Or, il résulte des articles 75 et suivants, 122 et 546 du code de procédure civile que la partie qui interjette appel d'un jugement auprès d'une cour d'appel territorialement incompétente n'a pas d'intérêt né et actuel, à défaut d'initiative procédurale de nature à entraîner le dessaisissement de cette cour, a fortiori en l'absence de décision d'incompétence, à former un second appel contre le même jugement et la même partie devant la cour d'appel territorialement compétente.
Au cas particulier, lors de la saisine de la cour d'appel de Versailles, Mme [B] n'avait rien entrepris en vue d'un éventuel dessaisissement de la cour d'appel de Paris primitivement saisie, et le conseiller de la mise en état de cette cour a prononcé la décision d'incompétence et la transmission du dossier à la cour d'appel de Versailles quatre mois après la saisine de cette dernière.
De manière plus générale, il convient de s'interroger sur la motivation d'une partie qui forme successivement deux appels identiques devant deux cours différentes alors qu'en principe, elle ne s'expose qu'à une éventuelle exception d'incompétence au profit de la cour territorialement compétente.
De plus, ne pas sanctionner ce comportement processuel consistant à multiplier de tels appels de manière parallèle serait non seulement contraire à l'objectif de célérité et d'efficacité de la procédure d'appel, mais également au principe du procès équitable dès lors qu'il majore tant la charge procédurale que les risques induits, de la partie qui n'en est pas l'auteur.
L'appel formé par Mme [B] le 5 septembre 2025 sera donc déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.
Par suite, la demande de jonction des deux instances est sans objet.
Les dépens d'appel seront supportés par Mme [B].