MOTIFS
L'intimée fait valoir que si le délai de forclusion est interrompu par la saisine d'une cour d'appel incompétente, il résulte notamment de l'article 385 du code de procédure civile que la déclaration d'appel frappée de caducité n'a pas d'effet d'interrutif de forclusion, de sorte que l'appel devant la cour d'appel de Versailles formé le 11 août 2025 est irrecevable comme tardif par suite de l'expiration du délai d'appel le 29 mai 2025.
L'appelant réplique que le second appel devant la cour d'appel compétente quand le premier, interjeté dans le délai d'appel devant la cour incompétente, n'a pas encore été déclaré irrecevable ou caduque, est recevable par suite d'une 'régularisation'.
Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
Selon la Cour de cassation (2e Civ., 5 octobre 2023, pourvoi n° 21-21.007), il résultait de l'article 2241 précité, interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d'une juridiction incompétente était possible si, au jour où elle intervenait, dans le délai d'appel interrompu par une première déclaration d'appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d'irrecevabilité n'était intervenue.
En effet, la Cour de cassation jugeait depuis 2009 (2e Civ., 9 juillet 2009, pourvoi n° 06-46.220, publié au Bulletin) qu'une cour d'appel qui, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, constate que l'appel d'un jugement a été formé devant une cour dans le ressort de laquelle n'est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée, en déduit exactement que l'appel n'est pas recevable.
La Cour de cassation juge désormais (2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 22-23.979) que la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente relève des exceptions d'incompétence régies par les articles 75 à 82-1 du code de procédure civile et non des fins de non-recevoir.
L'examen des pièces de la procédure fait ressortir qu'au 11 août 2025, date à laquelle est intervenue la déclaration d'appel devant la cour d'appel de Versailles, territorialement compétente, aucune décision définitive de caducité n'avait été prononcée par le magistrat chargé de la mise en état à la cour d'appel de Paris.
Ainsi, même à supposer, en l'état des textes applicables à la présente procédure et au dernier état de la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, qu'une décision définitive de caducité d'une première déclaration d'appel déposée à une cour d'appel territorialement incompétente soit susceptible d'entraîner l'irrecevabilité d'un second appel formé devant la cour territorialement compétente, il demeure que la déclaration d'appel initiale du 22 mai 2025, dont il n'est pas contesté qu'elle est intervenue dans le délai d'appel, a valablement interrompu le délai d'appel.
Cette interruption n'est pas non plus non avenue en application de l'article 2243 du code civil faute de désistement pur et simple de l'appel porté devant la cour incompétente.
L'interruption du délai de forclusion ayant produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance devant la cour d'appel incompétente, en l'occurrence jusqu'au 27 novembre 2025, l'appel interjeté devant la cour d'appel de Versailles, territorialement compétente, antérieurement à cette date, est dès lors recevable quant au délai.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
L'intimée sera condamnée aux dépens de l'incident.