MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 651-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, la contribution sociale de solidarité, qui est annuelle, est assise sur le chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5 réalisé l'année précédant celle au titre de laquelle elle est due, après application d'un abattement.
Selon l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, devenu l'article L. 137-33 du même code, les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.
L'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, soumet à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, et assimile à ces opérations le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne.
Le chiffre d'affaires visé par le premier de ces textes étant celui entrant dans le champ d'application territorial des taxes sur le chiffre d'affaires, il s'ensuit que le montant des transferts de stocks effectués par une société d'un pays de l'Union européenne vers un autre État membre est pris en compte, dès leur réalisation, pour la détermination de l'assiette de la contribution litigieuse (2e Civ., 7 novembre 2013, n° 12-25.776 P+B ; 2e Civ., 11 février 2016, n° 14-26.363). En effet, il est de jurisprudence constante que l'assiette de cette contribution est le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale. Il importe peu, à cet égard, que le chiffre d'affaires n'ait pas donné lieu au recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée, le régime fiscal des sociétés étant sans incidence sur leur obligation au versement de la contribution sociale de solidarité (Soc., 18 juin 1986, n° 84-10.254, Bull. V, 315 ; 23 avril 2003, n° 01-21.443).
Saisie sur question préjudicielle posée par la Cour de cassation (2e Civ., 19 janvier 2017, n° 15-26.723), la Cour de Justice de l'Union européenne (arrêt du 14 juin 2018, C-39/17,4e ch., France SAS c/ Caisse nationale du RSI) a dit pour droit que 'les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation d'un État membre prévoyant que l'assiette de contributions perçues sur le chiffre d'affaires annuel des sociétés, pour autant que ce dernier atteint ou dépasse un certain montant, soit calculée en tenant compte de la valeur représentative des biens transférés par un assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, de cet État membre vers un autre État membre de l'Union, cette valeur étant prise en compte dès ledit transfert, alors que, lorsque les mêmes biens sont transférés par l'assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, sur le territoire de l'État membre concerné, leur valeur n'est prise en compte dans ladite assiette que lors de leur vente ultérieure, à la condition :
- premièrement, que la valeur de ces biens ne soit pas, une nouvelle fois, prise en compte dans ladite assiette lors de leur vente ultérieure dans cet État membre ;
- deuxièmement, que leur valeur soit déduite de ladite assiette lorsque ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans l'autre État membre ou ont été réacheminés dans l'État membre d'origine sans avoir été vendus, et
- troisièmement, que les avantages résultant de l'affectation desdites contributions ne compensent pas intégralement la charge supportée par le produit national commercialisé sur le marché national lors de sa mise sur le marché, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.'
Dès lors, il y a lieu, pour le juge national, d'interpréter les dispositions de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale conformément à la règle de droit de l'Union européenne, telle qu'elle résulte de l'arrêt susvisé de la Cour de Justice de l'Union européenne, et de dire que la contribution sociale de solidarité des sociétés ne revêt pas le caractère d'une taxe d'effet équivalent à un droit de douane dès lors que les conditions posées par la Cour, qui doivent être appliquées même à des rapports juridiques nés et constitués avant l'arrêt rendu sur renvoi préjudiciel, sont satisfaites.
Pour que l'assiette de la contribution litigieuse puisse inclure la valeur représentative des biens transférés par la société vers un autre État membre de l'Union européenne, dès la mise en oeuvre de ce transfert, il convient de s'assurer d'une part, que la valeur de ces biens ne soit pas, une nouvelle fois, prise en compte dans ladite assiette lors de leur vente ultérieure dans cet État membre, d'autre part, que leur valeur soit déduite de l'assiette en question lorsque ces biens sont invendus, enfin, que les avantages résultant de l'affectation des contributions en cause ne compensent pas intégralement la charge supportée par le produit national commercialisé sur le marché national lors de sa mise sur le marché.
Il y a ainsi lieu d'établir que l'organisme de recouvrement a effectivement permis au cotisant, avant de procéder à son assujettissement, de déduire de l'assiette de la [2] la valeur des biens qui ne sont pas destinés à être vendus dans l'Etat membre où ils ont été transférés ni celle des biens qui ont été réacheminés dans l'Etat membre d'origine sans avoir été vendus (2e Civ., 15 mai 2025, n° 23-10.363, F-D).
L'URSSAF reconnaît que, pour les années antérieures à 2022, date à laquelle le formulaire de déclaration C3S a été modifié pour permettre effectivement l'exclusion de la valeur des biens non vendus, l'assujettissement n'était pas conforme au droit de l'Union et que les sociétés sont fondées à obtenir le remboursement des montants indûment versés au titre de la [2] à condition qu'elles justifient du montant des déductions sollicitées, sous peine d'enrichissement sans cause.
Il s'ensuit que, la société n'ayant pas été en mesure de déduire de l'assiette de la [2] la valeur des biens qui ne sont pas destinés à être vendus dans l'Etat membre où ils ont été transférés ni celle des biens qui ont été réacheminés dans l'Etat membre d'origine sans avoir été vendus au titre de l'année 2013, le paiement réclamé par l'URSSAF au titre de la [2] réintégrant la valeur de l'ensemble des transferts doit être annulé, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les biens réellement vendus et les invendus, aucune déduction n'ayant été permise au moment du paiement de cette cotisation.
Il n'y a ainsi pas lieu de faire droit aux demandes de l'URSSAF tendant à communiquer tous justificatifs permettant de déterminer le montant de la [2] au titre des seuls biens qui n'auraient pas fait l'objet d'une vente à l'étranger, à ordonner une expertise ou à adresser une question préjudicielle sur une question de pur droit de la preuve, le principe du recouvrement de la cotisation n'étant contesté par aucune des parties.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et l'URSSAF condamnée à restituer à la société la somme de 254 243,35 euros indûment payée au titre de l'année 2013, outre intérêts capitalisés au taux légal à compter du 28 juin 2017.
Sur les dépens et les demandes accessoires
L'URSSAF, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.