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Cour d'appel, chambre sociale 4-5, 16 avril 2026 — n° 24/00894

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société [1] a-t-elle manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail envers Mme [P] [I] ?

Principe retenu

L'employeur a une obligation d'exécution loyale du contrat de travail, ce qui inclut le respect des droits et des obligations des parties. En cas de manquement, la salariée peut obtenir des dommages-intérêts.

Faits clés

  • Mme [P] [I] a été engagée par la société [1] en tant que télévendeur puis promue responsable télévendeur.
  • Elle a été élue suppléante au comité social et économique à partir du 21 mars 2019.
  • Un avertissement lui a été notifié le 16 mars 2021 après un entretien préalable.
  • Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cet avertissement et a demandé des dommages pour discrimination syndicale et harcèlement moral.
  • Le conseil de prud'hommes a annulé l'avertissement mais a débouté Mme [I] de ses autres demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société [1] à payer à Mme [P] [I] une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'exécution loyale du contrat de travail ; Condamne la société [1] aux dépens d'appel ; Condamne la société [1] à payer à Mme [P] [I] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Déboute les parties pour le surplus. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Gabrielle COUSIN, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 22 août 2011, Mme [P] [I] a été engagée par la société [2], devenue [1], en qualité de 'télévendeur prospects'. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la publicité et l'entreprise employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail. Par avenant du 6 décembre 2017, Mme [I] a été détachée puis promue au poste de responsable télévendeur, statut cadre. A compter du 21 mars 2019, Mme [I] a été élue suppléante au comité social et économique. Par courrier du 5 février 2021, la société [1] lui a notifié une convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, qui s'est tenu le 17 février 2021. A compter du 9 février 2021, Mme [I] a été placée en arrêt de travail pour accident du travail. Par lettre du 16 mars 2021, la société a notifié à Mme [I] un avertissement. Par requête reçue au greffe le 23 février 2022, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour obtenir l'annulation de son avertissement et obtenir la condamnation de la société [1] à lui verser diverses sommes au titre d'une discrimination syndicale, du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité et d'un harcèlement moral. Par jugement du 18 janvier 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - ordonné l'annulation de l'avertissement du 16 mars 2021 ; - débouté Mme [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; - débouté Mme [I] de ses demandes pour manquement à l'obligation de sécurité ; - débouté Mme [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - débouté Mme [I] de l'exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail ; - condamné la société [1] à verser à Mme [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles ; - mis les dépens de l'instance à la charge de la société [1]. Par déclaration au greffe du 16 mars 2024, Mme [I] a interjeté appel de cette décision. Par un avis du 19 novembre 2025, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive de Mme [I] sans reclassement au sein de la société [3] et [4], et par lettre du 16 décembre 2025, elle a été licenciée pour inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 10 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [I] demande à la cour de: - débouter la société [1] de son appel incident ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'avertissement du 16 mars 2021 ; - la juger recevable et bien fondée en son appel et, en conséquence : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : * l'a déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société [1] à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et, à tout le moins, pour exécution déloyale du contrat de travail ; * l'a déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société [1] à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité ; * l'a déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société [1] à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; et, statuant à nouveau : - condamner la société [1] à lui verser les sommes de : * 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et, à tout le moins, pour exécution déloyale du contrat de travail ; * 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité ; * 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'annulation de l'avertissement du 16 mars 2021 Il résulte articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail que, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur lui fournit les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu des éléments de preuve apportés de part et d'autre, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. La lettre de notification de l'avertissement est libellée comme suit : « Vous avez été embauchée par la société [4] à compter du 22 août 2011 en qualité de Télévendeur prospect et à ce jour, vous occupez le poste de Responsable Télévendeur. Dans le cadre de votre fonction, vous coordonnez l'activité de démarchage, principalement par téléphone, des prospects et clients qui vous sont confiés par la société [4] dans le but de leur vendre des espaces publicitaires dans les supports et produits commercialisés par le Groupe, en répondant aux objectifs de développement du chiffre d'affaires et de la productivité compatible avec le planning de prospection. Vous assurez également l'animation et le développement de l'équipe qui vous est confiée. En parallèle, vous êtes garant du respect des instructions de vente, du respect des process ainsi que de la démarche commerciale. Vous devez également vous assurer de la qualité des réponses données aux prospects ou clients dans le cadre des procédures de traitement définies. En date du 21 décembre 2020, le Directeur Comptes et Contenus, Monsieur [Z] [J], nous a alertés en ces termes : « depuis quelques semaines la télévente entrante, traite régulièrement des demandes de référencement de « nouveaux » établissements franciliens voulant paraître sur les métiers d'urgence, ces demandes étant suivies dans la foulée de ventes de solutions Connect et de Référencement prioritaire, cela pour des sociétés qui sont pourtant souvent douteuses voire frauduleuses ». Suite à un audit qualité mené par la Direction Comptes et Contenus avec l'équipe MSQ, nous avons identifiés des actions non conformes qui ont conduit à ce que plusieurs professionnels sans existence réelle soient référencés dans nos bases et sur [2] depuis quelques semaines. Suite à l'alerte de Monsieur [Z] [J], vous nous signifiez avoir pris immédiatement les mesures nécessaires afin que votre équipe puisse disposer du process interne et que dorénavant, elle devait systématiquement vous informer des commandes avant l'envoi vers la cellule MSQ. Vous nous avez confirmé avoir suivi la formation dans le cadre du Plan Marshall en 2018. Cependant, vous avez précisé qu'à cette période, vous étiez en charge de l'activité SLN durant quelques mois et que par la suite, la société vous a confié une équipe prospect sur le marché de la santé et que les activités à risques ne concernaient pas ce segment. A partir d'octobre 2020, suite à une réorganisation des équipes prospects sous trois dominantes Audit, Gags Santé et marché, vous avez pris en charge l'équipe Audit et Marché et que cette équipe connaissait déjà les règles relatives aux activités à risques de par leur manager précédent. De fait, les commerciaux sédentaires étaient déjà sensibilisés aux activités à risques et aux règles à respecter. Suite aux éléments recueillis, nous avons décidé de limiter la sanction à un avertissement qui sera porté à votre dossier personnel. Nous attirons votre attention qu'en qualité de Responsable Télévente, vous êtes le garant de la bonne application des process de vente de votre équipe. Nous comptons sur vous pour assurer un suivi précis des commandes liées aux activités à risque de votre équipe dans l'intérêt de l'entreprise. (...) » Pour infirmation du jugement entrepris qui annule la sanction, l'employeur soutient que celle-ci est justifiée compte tenu de manquements de la salariée ayant consisté, d'une part, alors qu'elle bénéficiait de la formation nécessaire, à ne pas avoir veillé à la formation et à l'observation, par les collaborateurs qu'elle supervisait, des règles imposant un contrôle pour les adresses des prospects en matière d'activités à risque, d'autre part, à avoir donné, en pleine connaissance de cause, des instructions à Mme [V], qu'elle supervisait, afin que celle-ci puisse contourner une restriction de son habilitation entraînée par la découverte d'actions anormales dans le référencement, au sein de l'outil informatique Atlas, de clients reliés à des activités à risque. Il précise avoir tenu compte des explications données par la salariée lors de l'entretien préalable notamment en ce qu'elle a indiqué avoir mis en place immédiatement un process interne de vérification suite à l'alerte concernée. La salariée réplique qu'elle n'a pas été formée au poste de responsable de télévente et qu'elle n'a reçu qu'une formation très généraliste, en octobre 2018 quand l'outil Atlas n'existait pas, sur les activités à risque, que les règles changent chaque année, qu'elle n'eu connaissance des pratiques et de la restriction en cause que le 21 décembre 2020, qu'à compter de cette date, elle a mis en place des actions, ainsi que le confirme l'employeur, qu'elle n'a pas donné d'instructions en vue d'un contournement de règles en la matière. L'employeur reproche à la salariée d'avoir manqué à ses obligations en matière de respect des instructions de vente et des process en matière de référencement de clients classés dans des activités à risque, et d'avoir permis à Mme [V] de contourner ces règles et une habilitation restreinte préventive de cette dernière s'agissant de l'outil Atlas. Par un mail adressé notamment à la salariée le 21 décembre 2020, M. [Z] [J], directeur comptes & contenus, a indiqué avoir identifié des actions non conformes réalisées par deux collaborateurs supervisés par la salariée, dont Mme [D] [V], ayant conduit à ce que plusieurs professionnels sans existence réelle soient référencés dans les bases et sur [2] 'ces derniers semaines' et avoir, à titre préventif et dans l'attente des conclusions d'un audit sur les dossiers concernés, restreint les habilitations 'Atlas' des intéressés. Puis, par mail du même jour adressé notamment à la salariée, M. [J] a précisé que 'depuis quelques semaines', la télévente entrante avait traité des demandes de référencement de nouveaux établissements franciliens voulant paraître sur les métiers d'urgence, ces demandes étant suivies dans la foulée de ventes de solutions Connect + Ref prio, cela pour des sociétés qui sont pourtant souvent douteuses, sinon frauduleuses, ajoutant : 'Un simple contrôle en ligne des données juridiques de ces prospects qui vous contactent « spontanément » pour se faire référencer sur [2] vous permettrait d'identifier rapidement quelles sont les vraies entreprises artisanales que vous pouvez référencer en toute confiance et d'écarter les fraudeurs.' Il évoque également un contournement de la restriction de l'habilitation de Mme [V] par le biais de celle de M. [M] pour mettre à jour les établissements que Mme [V] a créés Il conclut que 'dans un cas comme dans l'autre, ce sont de très mauvaises pratiques et je vous remercierai d'y mettre fin'. Dans un mail envoyé le 22 décembre 2020 à la salariée dont l'objet est 'compte-rendu des ventes [C] [L]' et auquel sont annexées plusieurs pièces, Mme [V] précise à la salariée, concernant la validation d'un bon de commande d'un client relié à des activités à risque, 'Suite à notre réunion entre [A] [[A] [N]] et toi, je te synthétise mes ventes. (...)'. Aux termes d'un mail du même jour, la salariée a adressé à son supérieur, M. [A] [N], le rapport de Mme [V] 'suite à ses ventes de vendredi'.
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