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Cour d'appel, ch.protection sociale 4-7, 16 avril 2026 — n° 22/01063

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le conseil départemental peut-il récupérer les sommes avancées au titre de l'aide sociale sur la succession d'une personne décédée ?

Principe retenu

Le conseil départemental est fondé à récupérer les sommes avancées au titre de l'aide sociale sur l'actif net de la succession d'une personne décédée, sous réserve de prouver que les sommes ont été effectivement utilisées pour la prise en charge des frais de séjour et d'hébergement.

Faits clés

  • Mme [N] [K] est décédée le 25 avril 2020.
  • Mme [H] [K] était la tutrice de Mme [N] [K] et a hébergé sa sœur dans des foyers d'accueil médicalisé.
  • Le conseil départemental des Yvelines a notifié une décision de récupérer 712'400,34 euros sur la succession.
  • Mme [H] [K] a formé un recours administratif qui a été rejeté.
  • Le tribunal a déclaré le recours recevable mais mal fondé et a confirmé la décision du département.

Dispositif

' PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu le 17 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions, Y ajoutant, ' Déboute Mme [H] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamne Mme [H] [K] à payer au conseil départemental des Yvelines la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamne Mme [H] [K] à payer à Mme [Q] [K] la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamne Mme [H] [K] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La Greffière, La Conseillère, faisant fonction de présidente,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ' Mme [N] [K] est décédée le 25 avril 2020, laissant pour lui succéder, ses deux soeurs Mmes [H] [K] et [Q] [K] épouse [X]. Mme [N] [K] était atteinte de troubles autistiques sévères, Mme [H] [K] était sa tutrice. Elle a été hébergée dans des foyers d'accueil médicalisé pour adultes handicapés du 7 janvier 1993 jusqu'à son décès. Cet hébergement en foyer d'accueil médicalisé, était financé en partie par l'aide sociale versée par le Département des Yvelines. Par décision du 3 décembre 2020, le président du conseil départemental des Yvelines (le département) a notifié à Mmes [H] [K] et [Q] [K] épouse [X] sa décision de récupérer sur l'intégralité de la succession les sommes avancées au titre de l'aide sociale, pour la prise en charge des frais de séjour et d'hébergement de Mme [N] [K] au sein du foyer d'accueil médicalisé les Réaux à [Localité 4], du 7 janvier 1993 au 7 janvier 2013. Mme [H] [K] a formé un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision qui a été rejeté le 23 février 2021, puis elle a assigné le département devant le tribunal judiciaire de Versailles. Par jugement du 17 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a : - déclaré ce recours recevable mais mal fondé et l'a rejeté ; - constaté que le département est fondé à récupérer la somme de 712'400,34'euros à hauteur de l'actif net de succession de Mme [N] [K] ; - condamné la requérante à payer au département la somme de 1'500'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Mme [H] [K] a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 11 janvier 2024, la cour de céans a : - sursis à statuer sur les demandes ; - enjoint à Mme [H] [K] de procéder, par voie d'assignation, à la mise en cause de Mme [Q] [X] pour l'audience du jeudi 19 septembre 2024 à 9 heures ; - ordonné la réouverture des débats à la date susvisée ; - réservé les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2024, Mme [H] [K] a fait assigner en intervention forcée Mme [Q] [K] devant la cour. Après renvois, l'affaire a été plaidée à l'audience du 19 février 2026. ' Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [H] [K] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour': - de constater qu'elle a assumé la charge effective et constante de Mme [N] [K] et qu'elle est dès lors en droit de bénéficier de l'exonération de la récupération, par le département, des prestations d'aides sociales versées à Mme [N] [K] sur la succession de cette dernière, dans la limite de la part successorale qui lui est dévolue ; - de constater que le département n'est pas fondé à récupérer l'intégralité de la somme de 712'400,34 euros à hauteur de l'actif net de la succession ; - d'annuler les décisions du conseil départemental des Yvelines du 3 décembre 2020 et du 23 février 2021'; - de condamner le département à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, et de 2'000'euros, au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel. ' Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le conseil départemental des Yvelines demande à la cour': -de déclarer mal fondé l'appel interjeté par Mme [H] [K], Par conséquent, -de constater que le conseil départemental des Yvelines est fondé à récupérer la somme de 712'400,34 euros,

Motivations de la décision

' MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de Mme [H] [K] tendant à bénéficier de l'exonération de la récupération par le Département des Yvelines des prestations d'aides sociales versées à Mme [N] [K] Mme [H] [K] estime que sa demande tendant à bénéficier de l'exonération de la récupération par le Département des Yvelines des prestations d'aides sociales versées à sa s'ur [N] est justifiée en raison du fait qu'elle a assumé la charge effective et constante de cette dernière. Elle reproche aux juges de première instance d'avoir éludé cinq des quinze attestations qui émanent de tiers à la famille (médecins, soignants et d'accompagnants de Mme [N] [K]). Elle insiste sur la lourdeur du handicap de sa soeur, atteinte d'un autisme de niveau 3 (le plus grave) l'invalidant à 100%. Elle fait état de son investissement auprès de sa s'ur qui a débuté avant son placement en établissement spécialisé. Elle expose que les contraintes professionnelles de ses parents ont eu un retentissement sur les enfants et ont impliqué une attention particulière de Mme [H] [K] sur sa s'ur handicapée. Elle expose ainsi avoir dû notamment surveiller sa s'ur de manière quasi-permanente de jour comme de nuit. Après le placement de sa soeur, elle déclare que son investissement s'est pérennisé et elle indique que les attestations produites justifient sa prise en charge constante et effective de [N]. Elle ajoute qu'elle a également pris en charge sa s'ur en sa qualité de tutrice et à ce titre expose avoir accompli dans l'intérêt de celle-ci de nombreuses interventions dont elle n'a pas conservé la preuve. Elle ajoute que son engagement envers sa s'ur a dépassé son engagement en qualité de tutrice. Ainsi, elle précise s'être toujours informée de manière minutieuse de tout ce qui concernait sa s'ur, de sa prise en charge. Elle indique que le choix d'un établissement spécialisé en Dordogne pour sa s'ur 'témoigne de sa volonté d'être présente à ses côtés, précisant qu'elle-même souhaitait s'installer dans le Périgord. Elle ajoute qu'au regard de la sévérité du handicap de Mme [N] [K], aucune sortie n'était envisageable de sorte qu'il ne peut être fait état de ce qu'elle n'a pas accueilli sa s'ur chez elle. Elle insiste en revanche sur les visites régulières faites à sa s'ur dans son établissement. Enfin, elle déclare que son investissement auprès de sa s'ur était totalement désintéressé et rappelle s'être opposée à la vente des biens immobiliers de cette dernière pour faire fructifier plus facilement son capital. ' [O] département soutient que la demande de Mme [H] [K] n'est pas justifiée, cette dernière ne démontrant pas avoir assumé «'de façon effective et constante la charge du handicap'» de Mme [N] [K], cette notion devant être appréciée de manière restrictive. Il ajoute qu'il est nécessaire de prendre en compte la durée, l'intensité, la continuité, la régularité et la fréquence de la charge assumée par Mme [H] [K]. Il expose qu'avant son admission dans un établissement dans un foyer médical spécialisé, Mme [H] [K] ne justifie pas s'être occupée de sa soeur de façon à caractériser une prise en charge effective et constante de sa part.' A compter de son admission en foyer médicalisée en 1993, le département fait valoir que Mme [H] [K] ne justifie pas plus avoir assumé la charge constante et effective de sa s'ur. Il indique ainsi que Mme [N] [K] a été hébergée en établissement spécialisé du 7 janvier 1993 jusqu'au 25 avril 2020, date de son décès et que Mme [H] [K] ne démontre pas une présence régulière et continue auprès de sa s'ur, qu'elle ne justifie pas l'avoir accueillie notamment lors de fêtes de famille ou durant des week-ends et qu'elle ne démontre pas qu'elle ait été dans l'impossibilité d'accueillir cette dernière à son domicile. Il ajoute que Mme [H] [K] rendait visite une fois par mois à sa s'ur, que les pièces produites aux débats ne caractérisent pas une prise en charge effective et constante de Mme [N] [K] par Mme [H] [K] permettant une exonération à la récupération sur succession, malgré la solidarité fraternelle indéniable, renforcée par le handicap de Mme [N] [K] qui est démontrée.' Mme [Q] [K] s'en rapporte à justice s'agissant des demandes de Mme [H] [K]. Elle précise qu'elle-même n'a pas sollicité d'exonération. Elle demande à la cour de la relever de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée au titre de récupération d'aides sociales du département. Sur ce, L'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles dispose': ' «'Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : 1° [Localité 5] le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2° [Localité 5] le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3° [Localité 5] le légataire ; 4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci. En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par'l'article L. 111-2'et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. [O] recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire. » L'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, dispose': «'Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de'l'article L. 312-1, à l'exception de celles accueillies dans les établissements relevant de'l'article L. 344-1, sont à la charge : 1° A titre principal, de l'intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux handicapés adultes, différent selon qu'il travaille ou non. Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de'l'article 199 septies'du même code ainsi que du montant de la prime mentionnée à l'article'L. 841-1'du code de la sécurité sociale ; 2° Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé, et sans qu'il y ait lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ni sur le légataire, ni sur le donataire ou le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie. Les sommes versées, au titre de l'aide sociale dans ce cadre, ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. L'article L. 132-8 du même code précise': «'Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : 1° [Localité 5] le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
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