COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/02203 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XZLR
Du 16 AVRIL 2026
ORDONNANCE
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] [R]
né le 28 Juin 1986 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visio-conférence
En raison du mouvement de grève des avocats, l'appelant n'est pas assisté d'un conseil commis d'office.
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation pour Monsieur [C] [R] de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts de Seine en date du 11.10.2025
Vu l'arrêté en date du 4.04.2026 du préfet des Hauts de Seine portant placement de l'intéressé en rétention pour une durée de 4 jours ;
Vu l'ordonnance du 9.04.2026 notifiée le même jour à Monsieur [C] [R], suivant laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [C] [R] pour une durée de vingt-six jours .
Par requête en date du 13.04.2026 Monsieur [R] a sollicité la mainlevée de sa rétention administrative en raison de nouvelles circonstances de fait tenant à au fait qu'il n'a pas pu former appel de la décision de prolongation rendue par le magistrat de [Localité 5] en raison du fait qu'il est arrivé au centre de rétention après 18h.
Il fait valoir la durée excessive de son maintien au LRA exposant que ce maintien excessif ne lui a pas permis d'exercer son droit d'appel. Il en conclut que la procédure étant entachée d'irrégularité il doit être remis en liberté.
Suivant décision du 14.04.2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté cette requête, au motif qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'était intervenue depuis la décision prolongeant la rétention en ce que Monsieur [R] était arrivé au CRA 5 heures après la décision de prolongation et ne rapportait pas la preuve qu'il n'avait pas pu exercer son droit d'appel.
Le magistrat relevait que Monsieur [R] ne reprenait pas à l'audience le deuxième moyen s'agissant d'une durée excessive de maintien au LRA.
Le 15.04.2026 à 12h56 Monsieur [C] [R] a relevé appel de cette ordonnance pour demander la mainlevée de la rétention et son placement sous assignation à résidence, en soutenant comme en première instance qu'il était arrivé au centre de rétention à 16h, soit 5 heures après la décision du juge et que son maintien en LRA était d'une durée excessive.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, Monsieur [C] [R] a soutenu ses demandes telles qu'exposées dans l'acte d'appel ajoutant que son arrivée tardive ne lui avait pas permis de faire appel car lorsqu'il est arrivé l'association n'était plus présente.
Le conseil du préfet n'a pas comparu mais a fait des observations écrites exposant que le changement de lieu de résidence n'est pas soumise à un contrôle judiciaire.