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Cour d'appel, chambre civile 1-7, 16 avril 2026 — n° 26/02203

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions justifiant la mainlevée d'une rétention administrative en raison de la durée excessive de maintien ?

Principe retenu

La durée excessive de maintien en rétention administrative ne peut justifier la mainlevée de celle-ci que si des circonstances nouvelles de fait ou de droit interviennent. L'arrivée tardive d'un étranger au centre de rétention ne constitue pas en soi une circonstance nouvelle permettant d'exercer un droit d'appel.

Faits clés

  • Monsieur [C] [R] est de nationalité marocaine et a été placé en rétention administrative.
  • Il a sollicité la mainlevée de sa rétention en raison de son arrivée tardive au centre de rétention.
  • Le magistrat a rejeté sa demande, considérant qu'aucune circonstance nouvelle n'était intervenue.
  • Monsieur [R] a relevé appel de cette ordonnance.
  • La durée de sa rétention a été jugée conforme par la cour.

Articles cités

article L 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme. Confirme l'ordonnance entreprise. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1], le jeudi 16 avril 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier Le Greffier, La Première présidente de chambre, Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 26/02203 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XZLR Du 16 AVRIL 2026 ORDONNANCE LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [C] [R] né le 28 Juin 1986 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au CRA de [Localité 3] Comparant par visio-conférence En raison du mouvement de grève des avocats, l'appelant n'est pas assisté d'un conseil commis d'office. DEMANDEUR ET : PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation pour Monsieur [C] [R] de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts de Seine en date du 11.10.2025 Vu l'arrêté en date du 4.04.2026 du préfet des Hauts de Seine portant placement de l'intéressé en rétention pour une durée de 4 jours ; Vu l'ordonnance du 9.04.2026 notifiée le même jour à Monsieur [C] [R], suivant laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [C] [R] pour une durée de vingt-six jours . Par requête en date du 13.04.2026 Monsieur [R] a sollicité la mainlevée de sa rétention administrative en raison de nouvelles circonstances de fait tenant à au fait qu'il n'a pas pu former appel de la décision de prolongation rendue par le magistrat de [Localité 5] en raison du fait qu'il est arrivé au centre de rétention après 18h. Il fait valoir la durée excessive de son maintien au LRA exposant que ce maintien excessif ne lui a pas permis d'exercer son droit d'appel. Il en conclut que la procédure étant entachée d'irrégularité il doit être remis en liberté. Suivant décision du 14.04.2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté cette requête, au motif qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'était intervenue depuis la décision prolongeant la rétention en ce que Monsieur [R] était arrivé au CRA 5 heures après la décision de prolongation et ne rapportait pas la preuve qu'il n'avait pas pu exercer son droit d'appel. Le magistrat relevait que Monsieur [R] ne reprenait pas à l'audience le deuxième moyen s'agissant d'une durée excessive de maintien au LRA. Le 15.04.2026 à 12h56 Monsieur [C] [R] a relevé appel de cette ordonnance pour demander la mainlevée de la rétention et son placement sous assignation à résidence, en soutenant comme en première instance qu'il était arrivé au centre de rétention à 16h, soit 5 heures après la décision du juge et que son maintien en LRA était d'une durée excessive. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, Monsieur [C] [R] a soutenu ses demandes telles qu'exposées dans l'acte d'appel ajoutant que son arrivée tardive ne lui avait pas permis de faire appel car lorsqu'il est arrivé l'association n'était plus présente. Le conseil du préfet n'a pas comparu mais a fait des observations écrites exposant que le changement de lieu de résidence n'est pas soumise à un contrôle judiciaire.

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la recevabilité de la demande de mainlevée de la rétention L'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger peut, en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, demander par requête qu'il soit mis fin à sa rétention hors des audiences de prolongation de la rétention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Le juge se prononce en raison de « circonstances nouvelles de droit ou de fait » survenues depuis une précédente prolongation. En l'espèce, Monsieur [R] fait valoir que son transfert a été effectué 5 heures après que le juge ait rendu sa décision, qu'il est donc arrivé tardivement au CRA et n'a pas été en mesure d'exercer ses droits. Il est souligné que Monsieur [R] étant présent lorsque la décision du magistrat de [Localité 5] a été rendu le délai d'appel a été débuté à courir dès le prononcé de la décision qui a coïncidé avec sa notification à l'intéressé le 9.04.2026 à 10h48. L'article R744-9 du CESEDA dispose dans son premier alinéa que l'étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal a prolongé sa rétention en application de l'article L.742-3. En l'espèce Monsieur [R] a quitté le LRA à 15h10 soit 4 heures et demie après le prononcé de la décision. Ce délai n'apparait pas excessif au regard des contraintes d'organisation du service. Le transfert ayant été effectué dans la journée Monsieur [R] est arrivé au CRA à 16h. Le délai pour faire appel expirait le lendemain à 10h48. Monsieur [R] disposait donc de quelques heures le matin même du vendredi 10 avril pour former appel de la décision. Il apparait donc que le transfert dans l'après midi du LRA au CRA, ne peut pas être considéré comme ayant interdit à Monsieur [R] d'exercer son droit d'appel de la décision rendue par le magistrat de [Localité 5]. Par ailleurs la durée du séjour de Monsieur [R] en LRA à compter de son arrivée le 4.04 jusqu'à son départ après la comparution devant le juge de [Localité 5] est un élément qui n'est pas postérieur à la décision de prolongation et ne constitue donc pas un élément de droit nouveau. Il en résulte qu'il n'existe pas de circonstances nouvelles justifiant que sa demande de mise en liberté soit examinée comme retenue par le premier juge. La décision est donc confirmée.
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