Cour d'appel, chambre civile 1-2, 16 avril 2026 — n° 26/01958
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelle est la juridiction compétente pour connaître du litige en raison de l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Versailles ?
Principe retenu
La cour d'appel est territorialement incompétente pour connaître d'un litige lorsque le jugement a été rendu par un tribunal situé en dehors de son ressort. Le juge doit renvoyer les parties devant la juridiction compétente.
Faits clés
- Le jugement initial a été rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Bobigny.
- La cour d'appel de Versailles a été saisie de l'appel.
- L'intimée n'a pas comparu et a été déclarée défaillante.
- Le Tribunal Judiciaire de Bobigny est situé dans le ressort de la cour d'appel de Paris.
- Le juge a relevé d'office son incompétence territoriale.
Articles cités
article D 311-1 du Code de l'organisation judiciaire
article R 311-3 du Code de l'organisation judiciaire
article 77 du Code de Procédure civile
article 81, alinéa 2, du Code de procédure civile
Dispositif
Déclarons la cour d'appel de Versailles territorialement incompétente pour connaitre du présent litige ;
Renvoyons l'affaire et les parties devant la Cour d'appel de Paris.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
Fait à [Localité 1], le 16/04/2026
La Greffière Le Magistrat chargé de la mise en état
Bénédicte NISI Philippe JAVELAS
Copies conformes délivrées
aux avocats le :
Motivations de la décision
Attendu que la décision dont appel a été rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, qui n'est pas située dans le ressort de la cour d'appel de Versailles mais dans celui de la cour d'appel de Paris et que l'intimée est défaillante ;
Attendu que la déclinaison de compétence fait obligation au juge de renvoyer les parties à procéder devant la juridiction compétente et que le juge est tenu de désigner la juridiction qu'il estime compétente, cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi, en application des dispositions de l'article 81, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu en conséquence de renvoyer l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Paris.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
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