MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile, que seul le premier président ou, lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel.
Il s'ensuit qu'il n'entre pas dans les attributions de la cour saisie de l'appel d'une ordonnance de référé, de prononcer la radiation du rôle de l'affaire.
La demande formulée à ce titre par l'intimée est donc irrecevable.
Sur la demande d'annulation de l'assignation
Sur cette demande, M. [K] [Q] fait valoir que l'assignation mentionne une adresse concernant le siège social au [Adresse 6] à [Localité 5], alors que le Kbis de la société ETF Services indique comme adresse [Adresse 7].
Il considère que la nullité lui a causé un grief important, puisqu'elle a empêché ou rendu plus difficile toute signification à l'employeur.
Il ajoute que la mention de la constitution impérative d'un avocat en défense dans le délai de 15 jours ne figure pas à l'assignation.
Pour sa part, la société ETF Services fait valoir que M. [K] [Q] ne démontre l'existence d'aucun grief.
Sur ce
Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à la charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Aux termes de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
En l'espèce, à supposer les irrégularités établies, M. [K] [Q] ne fait état que de griefs éventuels dont il ne justifie pas qu'ils se soient matérialisés.
Au demeurant, il n'est pas contesté qu'il a été en mesure de comparaitre en première instance, dument représenté, et qu'il a pu communiquer à la société ETF Services les conclusions et les pièces dont il entendait se prévaloir.
Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité de l'assignation soulevées par M. [K] [Q].
Sur la demande de rétractation
Sur cette demande, M. [K] [Q] fait valoir qu'il a été empêché, postérieurement au dépôt de la première requête devant le conseil de prud'hommes, d'exercer son activité de responsable d'une section syndicale, l'affichage de sa délégation ayant été fautivement retirée ce qui relève du délit d'entrave et a été reconnu par l'employeur.
Il considère que la dérogation au principe du contradictoire a été motivée et était justifiée compte tenu du fait que la désignation pouvait, à tout moment, être replacée dans son état antérieur par la société ETF Services ce qui a justement été le cas.
Il soutient que si une instance était déjà pendante devant le conseil de prud'hommes, ce premier litige issu de la requête du 2 avril 2024 est distinct de celui issu de la requête du 6 mars 2025 pour lequel les mesures in futurum ont été sollicitées et obtenues.
Il précise que dans la première requête, il était sollicité à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour des faits de discrimination notamment syndicale, tandis que dans la seconde requête il est question d'entrave à des droits syndicaux précis, et de manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur ; les deux procédures étant distinctes nonobstant le fait que les procédures aient été jointes.
Il ajoute que le manquement litigieux n'était pas intervenu au jour de la première requête.
Sur la production du constat dans la procédure antérieure à la requête, il soutient que juridiquement, tant que l'ordonnance sur requête n'a pas été rétractée le constat réalisé sur son fondement peut être utilisé comme élément de preuve dans une autre procédure ; et qu'en tout état de cause, il n'en est rien du fait de la jonction des deux procédures, le constat ayant été versé au soutien de la seconde, quoiqu'elle ait été jointe à la première.
Pour sa part, la société ETF Services fait valoir qu'il existe une identité de litige dans sa cause, son objet et les parties entre la requête du 2 avril 2024 par laquelle M. [K] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir des dommages et intérêts notamment pour une atteinte au droit syndical, et la requête litigieuse, les mesures sollicitées concernant la constatation du retrait d'une affiche syndicale et la fermeture du local, ces mesures ayant une connexité évidente et nécessairement pour objet de tenter d'établir une atteinte à l'exercice de ses prérogatives syndicales.
Elle en déduit que M. [K] [Q] a manifestement trompé le président du tribunal judiciaire en lui faisant croire que les prétendus faits invoqués à l'appui de sa requête pourraient justifier un « autre procès au fond sur la base de nouvelles prétentions », les mesures d'instruction ayant été sollicitées dans le seul but d'étayer les prétentions formulées dans l'instance déjà engagée depuis le 2 avril 2024 devant le conseil de prud'hommes.
Elle ajoute qu'à la suite du constat réalisé le 8 janvier 2025, M. [K] [Q] s'est empressé de le produire dans le cadre de l'instance déjà introduite devant le conseil de prud'hommes le 2 avril 2024 sans formuler aucune nouvelle prétention mais en se fondant désormais sur ce prétendu retrait de l'affichage de sa désignation ainsi que la fermeture du local pour justifier d'une prétendue atteinte au droit syndical.
Sur ce
Aux termes de l'article 145 alinéa 1 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
En application de ces articles, le juge, tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s'assurer de l'existence d'un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
Sur l'absence de procès en cours
Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que l'existence d'une instance en cours ne constitue un obstacle à une mesure d'instruction in futurum si l'instance au fond est ouverte sur le même litige à la date de la requête.
En l'espèce, il est constant que M. [K] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise par requête du 2 avril 2024 aux fins principalement de :
' Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [K] [Q],
' Condamner la société ETF Services à payer à M. [K] [Q], les sommes suivantes :
- 12 300 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 12 300 euros d'indemnité compensatrice de licenciement
- 49 200 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,