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Cour d'appel, chambre civile 1-5, 16 avril 2026 — n° 25/04294

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat des copropriétaires peut-il demander la désignation d'un mandataire successoral pour administrer la succession d'un héritier en raison d'un arriéré de charges de copropriété ?

Principe retenu

Le syndicat des copropriétaires ne peut pas obtenir la désignation d'un mandataire successoral pour administrer la succession d'un héritier si cette demande n'est pas justifiée par des éléments concrets relatifs à la gestion de la succession.

Faits clés

  • Décès de [I] [L] laissant une fille unique, Mme [X] [V].
  • Un appartement occupé par Mme [V] fait partie de la succession non réglée.
  • Le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Mme [V] et la fondation pour un arriéré de charges de copropriété de 46 055,43 euros.
  • Le syndicat a assigné Mme [V] et la fondation pour obtenir la désignation d'un mandataire successoral.
  • Le tribunal a désigné un mandataire successoral mais a rejeté la demande de remboursement des honoraires par le syndicat.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Ordonne la jonction des procédures n° RG 25/04294 et 25/04341 sous le n° RG 25/04294, Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence territoriale formulée par Mme [X] [V], Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet [2], de sa demande de désignation d'un mandataire successoral, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de restitution de la somme de 1 500 euros correspondant aux honoraires du mandataire successoral, réglée par Mme [V] pour le compte de la succession, Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] aux dépens de première instance et d'appel, Rejette les autres demandes. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

**************** FAITS ET PROCÉDURES [I] [L], née le [Date naissance 2] 1922, est décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 1], laissant pour lui succéder sa fille unique Mme [X] [V]. De son vivant, [I] [L] avait rédigé plusieurs testaments. Ainsi, aux termes d'un dernier testament olographe, daté du 14 octobre 2020, elle a légué à l'association [1] (ci-après également dénommée '[1]') la quotité disponible de ses biens. Relève de la succession non réglée à ce jour, un appartement situé [Adresse 1], occupé par Mme [V]. Le lot dépendant de la succession ayant généré un arriéré de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], par courrier du 6 décembre 2024, a mis en demeure, tant Mme [V] que la fondation d'avoir à lui régler une somme de 46 055, 43 euros à ce titre, en vain. C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice délivré le 21 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société [2], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Mme [V] et la fondation aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un mandataire à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [I] [L]. Par jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond du 1er juillet 2025, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Nanterre a : - désigné en qualité de mandataire successoral : SELARL [3] prise en la personne de Maître [T] [K] [Adresse 4] Tel. : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 1] avec mission d'administrer provisoirement la succession de : [I] [Z] [L], - dit qu'elle aura notamment pour mission de: - se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission et convoquer le cas échéant lesdits héritiers, - accomplir tous les actes prévus par l'article 784 du code civil, - représenter la succession de [I] [Z] [L] en justice et dans le cadre des éventuelles procédures d'exécution forcée, - faire procéder s'il y a lieu, à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l'ouverture des portes, - faire dresser un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un récolement, sans qu'il y ait lieu de recourir, sauf en cas de nécessité dûment justifiée, à un inventaire notarié, - dresser l'état des forces actives et passives de la succession, - toucher le montant de toute ventes et toutes autres sommes à titre quelconque, retirer des mains bureaux et caisses, de toutes personnes, banques et établissements et administrations quelconques tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le de cujus, ou contenus dans tous coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête dudit administrateur, payer toute dette et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ; représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux, -faire tous les actes d'administration nécessaires à charge d'en rendre compte dans les conditions habituelles et de soumettre pour examen les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d'honoraires, - dit que le mandataire successoral est désigné pour une durée de vingt-quatre mois, - dit que les frais afférents à la mission du mandataire successoral seront supportés par la succession de [I] [Z] [L],

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction des deux instances Les procédures n° RG 25/04294 et 25/04341, opposent les mêmes parties et ont pour objet l'appel d'une même décision saisissant la cour d'un litige identique. Le lien entre ces procédures est tel qu'il apparaît de l'intérêt d'une bonne justice de juger ces affaires ensemble. En application de l'article 367 du code de procédure civile, il y a donc lieu de joindre les deux procédures sous le numéro le plus ancien RG 25/04294. Sur l'exception d'incompétence Mme [V] fait valoir que la demande de désignation d'un mandataire successoral doit être portée devant le tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession déterminé par le dernier domicile du défunt, et qu'en l'occurrence [I] [L] n'avait pas son domicile dans le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre, mais dans celui du tribunal judiciaire de Paris. Rappelant la définition du domicile et les conditions d'un changement de domicile telles que posées par la loi, elle expose que la maison de retraite dans laquelle [I] [L] résidait au moment de son décès ne correspondait pas à un domicile, ce dernier n'ayant jamais cessé d'être fixé au lieu de son ancienne résidence, l'appartement [Adresse 1]. Elle se prévaut de la carence probatoire du syndicat des copropriétaires pour établir que son domicile était fixé à la maison de retraite, et estime détenir des preuves objectives du maintien du domicile de la défunte à [Localité 2] - notamment l'acte de décès rectifié. Elle souligne que le séjour en maison de retraite ne devait être que temporaire, et qu'un séjour même prolongé ne suffit pas à caractériser un changement de domicile sans preuve d'intention claire et non équivoque. Le syndicat des copropriétaires relève que [I] [L] est décédée dans la maison de retraite où elle vivait depuis 3 ans et soutient qu'il ne s'agissait pas d'une adresse temporaire mais bien de son dernier lieu de vie et établissement principal. Il indique s'être fié à l'adresse indiquée dans l'acte de décès, délivré le 10 décembre 2024, qui était celle de la maison de retraite, et que la démarche entreprise deux ans après le décès par Mme [V] pour voir rectifier cet acte visait seulement à prétendre à une communauté de vie avec la défunte pour mieux contester la validité du testament. Il soutient que la modification de l'acte de décès postérieurement à la délivrance de l'assignation n'est pas de nature à affecter la compétence territoriale du président du tribunal judiciaire de Nanterre qui s'apprécie au moment de sa saisine avec les données qui étaient alors disponibles, sauf à créer une insécurité juridique permanente. Il ajoute que le fait que l'administration ait accueilli la demande de rectification de l'acte de décès ne prive pas la juridiction de son pouvoir d'apprécier sa compétence territoriale, et que l'indication de l'adresse de l'appartement à [Localité 2] sur certains documents bancaires et administratifs ne signifie pas que [I] [L] y avait son domicile, et que cette situation se comprend par le fait qu'une curatelle avait été confiée à Mme [V] qui y résidait. [1] demande également à voir rejeter l'exception d'incompétence, en soulignant qu'à l'instar du syndicat des copropriétaires, elle ne pouvait que se fier à l'acte d'état civil établi par l'officier d'état civil, qui fixait le dernier domicile de la défunte à [Localité 1]. Elle indique avoir elle-même introduit son action en délivrance du legs au regard de cet acte qui avait pleine force probante, et estime que Mme [V] en a sollicité tardivement la rectification pour les besoins de la procédure, à des fins purement dilatoires, en se prévalant d'éléments qui permettent seulement de considérer que les démarches aux fins de changement d'adresse n'avaient pas été réalisées, alors qu'il était entendu que [I] [L] devait résider de façon permanente à la maison de retraite. Sur ce, Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'. Aussi appartient-il à celui qui conteste la compétence d'une juridiction d'établir qu'elle est incompétente : la charge de la preuve pèse sur le demandeur. Il résulte de l'article 45 du code de procédure civile que la juridiction territorialement compétente pour connaître d'une demande de désignation d'un mandataire successoral est celle dans le ressort de laquelle est ouverte la succession. L'article 720 du code civil énonce que les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. Il résulte des articles 102 et 103 du code civil que le domicile est le lieu où la personne a son principal établissement, et que le domicile d'origine se conserve en dépit d'une habitation réelle dans un autre lieu tant que l'intention d'en adopter un nouveau n'est pas établie avec certitude. En l'espèce, alors qu'il est établi que [I] [L] a débuté son séjour à la maison de retraite de [Localité 1] le 1er juillet 2020 et qu'elle y est décédée le [Date décès 1] 2023, sa fille, Mme [V], à qui une mesure de curatelle renforcée avait été confiée depuis le 21 décembre 2017, verse aux débats : - un acte de décès établi le 17 mai 2023, rectifié par décision de l'officier de l'état civil de [Localité 1] du 15 avril 2025 en ce sens que, au jour de l'établissement de l'acte, la défunte était domiciliée au [Adresse 1] ; - des avis d'imposition et de taxe foncière, des factures de fournisseur d'énergie et de services de télécommunication ainsi que des documents d'assurance habitation et de mutuelle, adressés à [I] [L], [Adresse 1]. Toutefois, comme il est relevé à juste titre par la fondation et le syndicat des copropriétaires, Mme [V] a procédé aux démarches rectificatives de l'acte de décès - qui ne lient pas la juridiction - postérieurement à l'acte introductif d'instance. En outre, elle se prévaut de courriers adressés à [I] [L] qui ressortissent à ses intérêts pécuniaires, alors précisément que ces derniers relèvent de la gestion attendue d'une personne qui, à l'instar de Mme [L], était investie d'une mission de curatelle renforcée et qui, de surcroît, résidait à l'adresse où ces courriers étaient envoyés. En contrepoint, il ressort des circonstances que [I] [L] est entrée en maison de retraite à l'âge de 97 ans, en raison d'un état de santé dégradé depuis plusieurs années déjà, et qu'elle n'a cessé d'y résider pendant 3 ans, jusqu'à son décès. Par ailleurs, aucun élément ne vient établir une quelconque intention de [I] [L] de regagner à terme le logement qu'elle occupait à [Localité 2]. Ces circonstances caractérisent la volonté constamment renouvelée de [I] [L] d'abandonner son ancien domicile conjugal pour s'installer de manière durable et stable en maison de retraite, soit le lieu qui, compte tenu de sa perte d'autonomie, a constitué durant la période ayant précédé son décès, le centre principal de ses intérêts bien compris, ainsi le lieu de son principal établissement. Il y a lieu, en conséquence, de considérer qu'au moment de son décès le domicile de [I] [L] était bien fixé à [Localité 1]. Pour ces motifs, ajoutés à ceux du premier juge, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [V]. Sur la désignation d'un mandataire successoral La syndicat des copropriétaires demande la désignation d'un mandataire successoral sur le fondement des articles 1380 du code de procédure civile et 813-1 du code civil. Il met en avant la carence et l'inertie des héritiers, le préjudice en résultant, ainsi que l'existence d'un conflit entre eux.
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