MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des deux instances
Les procédures n° RG 25/04294 et 25/04341, opposent les mêmes parties et ont pour objet l'appel d'une même décision saisissant la cour d'un litige identique.
Le lien entre ces procédures est tel qu'il apparaît de l'intérêt d'une bonne justice de juger ces affaires ensemble.
En application de l'article 367 du code de procédure civile, il y a donc lieu de joindre les deux procédures sous le numéro le plus ancien RG 25/04294.
Sur l'exception d'incompétence
Mme [V] fait valoir que la demande de désignation d'un mandataire successoral doit être portée devant le tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession déterminé par le dernier domicile du défunt, et qu'en l'occurrence [I] [L] n'avait pas son domicile dans le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre, mais dans celui du tribunal judiciaire de Paris.
Rappelant la définition du domicile et les conditions d'un changement de domicile telles que posées par la loi, elle expose que la maison de retraite dans laquelle [I] [L] résidait au moment de son décès ne correspondait pas à un domicile, ce dernier n'ayant jamais cessé d'être fixé au lieu de son ancienne résidence, l'appartement [Adresse 1].
Elle se prévaut de la carence probatoire du syndicat des copropriétaires pour établir que son domicile était fixé à la maison de retraite, et estime détenir des preuves objectives du maintien du domicile de la défunte à [Localité 2] - notamment l'acte de décès rectifié. Elle souligne que le séjour en maison de retraite ne devait être que temporaire, et qu'un séjour même prolongé ne suffit pas à caractériser un changement de domicile sans preuve d'intention claire et non équivoque.
Le syndicat des copropriétaires relève que [I] [L] est décédée dans la maison de retraite où elle vivait depuis 3 ans et soutient qu'il ne s'agissait pas d'une adresse temporaire mais bien de son dernier lieu de vie et établissement principal.
Il indique s'être fié à l'adresse indiquée dans l'acte de décès, délivré le 10 décembre 2024, qui était celle de la maison de retraite, et que la démarche entreprise deux ans après le décès par Mme [V] pour voir rectifier cet acte visait seulement à prétendre à une communauté de vie avec la défunte pour mieux contester la validité du testament.
Il soutient que la modification de l'acte de décès postérieurement à la délivrance de l'assignation n'est pas de nature à affecter la compétence territoriale du président du tribunal judiciaire de Nanterre qui s'apprécie au moment de sa saisine avec les données qui étaient alors disponibles, sauf à créer une insécurité juridique permanente.
Il ajoute que le fait que l'administration ait accueilli la demande de rectification de l'acte de décès ne prive pas la juridiction de son pouvoir d'apprécier sa compétence territoriale, et que l'indication de l'adresse de l'appartement à [Localité 2] sur certains documents bancaires et administratifs ne signifie pas que [I] [L] y avait son domicile, et que cette situation se comprend par le fait qu'une curatelle avait été confiée à Mme [V] qui y résidait.
[1] demande également à voir rejeter l'exception d'incompétence, en soulignant qu'à l'instar du syndicat des copropriétaires, elle ne pouvait que se fier à l'acte d'état civil établi par l'officier d'état civil, qui fixait le dernier domicile de la défunte à [Localité 1].
Elle indique avoir elle-même introduit son action en délivrance du legs au regard de cet acte qui avait pleine force probante, et estime que Mme [V] en a sollicité tardivement la rectification pour les besoins de la procédure, à des fins purement dilatoires, en se prévalant d'éléments qui permettent seulement de considérer que les démarches aux fins de changement d'adresse n'avaient pas été réalisées, alors qu'il était entendu que [I] [L] devait résider de façon permanente à la maison de retraite.
Sur ce,
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Aussi appartient-il à celui qui conteste la compétence d'une juridiction d'établir qu'elle est incompétente : la charge de la preuve pèse sur le demandeur.
Il résulte de l'article 45 du code de procédure civile que la juridiction territorialement compétente pour connaître d'une demande de désignation d'un mandataire successoral est celle dans le ressort de laquelle est ouverte la succession.
L'article 720 du code civil énonce que les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
Il résulte des articles 102 et 103 du code civil que le domicile est le lieu où la personne a son principal établissement, et que le domicile d'origine se conserve en dépit d'une habitation réelle dans un autre lieu tant que l'intention d'en adopter un nouveau n'est pas établie avec certitude.
En l'espèce, alors qu'il est établi que [I] [L] a débuté son séjour à la maison de retraite de [Localité 1] le 1er juillet 2020 et qu'elle y est décédée le [Date décès 1] 2023, sa fille, Mme [V], à qui une mesure de curatelle renforcée avait été confiée depuis le 21 décembre 2017, verse aux débats :
- un acte de décès établi le 17 mai 2023, rectifié par décision de l'officier de l'état civil de [Localité 1] du 15 avril 2025 en ce sens que, au jour de l'établissement de l'acte, la défunte était domiciliée au [Adresse 1] ;
- des avis d'imposition et de taxe foncière, des factures de fournisseur d'énergie et de services de télécommunication ainsi que des documents d'assurance habitation et de mutuelle, adressés à [I] [L], [Adresse 1].
Toutefois, comme il est relevé à juste titre par la fondation et le syndicat des copropriétaires, Mme [V] a procédé aux démarches rectificatives de l'acte de décès - qui ne lient pas la juridiction - postérieurement à l'acte introductif d'instance. En outre, elle se prévaut de courriers adressés à [I] [L] qui ressortissent à ses intérêts pécuniaires, alors précisément que ces derniers relèvent de la gestion attendue d'une personne qui, à l'instar de Mme [L], était investie d'une mission de curatelle renforcée et qui, de surcroît, résidait à l'adresse où ces courriers étaient envoyés.
En contrepoint, il ressort des circonstances que [I] [L] est entrée en maison de retraite à l'âge de 97 ans, en raison d'un état de santé dégradé depuis plusieurs années déjà, et qu'elle n'a cessé d'y résider pendant 3 ans, jusqu'à son décès. Par ailleurs, aucun élément ne vient établir une quelconque intention de [I] [L] de regagner à terme le logement qu'elle occupait à [Localité 2]. Ces circonstances caractérisent la volonté constamment renouvelée de [I] [L] d'abandonner son ancien domicile conjugal pour s'installer de manière durable et stable en maison de retraite, soit le lieu qui, compte tenu de sa perte d'autonomie, a constitué durant la période ayant précédé son décès, le centre principal de ses intérêts bien compris, ainsi le lieu de son principal établissement.
Il y a lieu, en conséquence, de considérer qu'au moment de son décès le domicile de [I] [L] était bien fixé à [Localité 1].
Pour ces motifs, ajoutés à ceux du premier juge, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [V].
Sur la désignation d'un mandataire successoral
La syndicat des copropriétaires demande la désignation d'un mandataire successoral sur le fondement des articles 1380 du code de procédure civile et 813-1 du code civil. Il met en avant la carence et l'inertie des héritiers, le préjudice en résultant, ainsi que l'existence d'un conflit entre eux.