Cour d'appel, chambre civile 1-5, 16 avril 2026 — n° 25/04214
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelle mesure un défaut d'entretien peut-il exonérer les constructeurs de leur garantie décennale ?
Principe retenu
Un défaut d'entretien peut constituer une contestation sérieuse susceptible d'exonérer les constructeurs, partiellement ou intégralement, de leur garantie décennale. Cela peut également affecter l'obligation d'indemnisation de l'assureur dommage-ouvrage.
Faits clés
- Le syndicat des copropriétaires a demandé une provision pour des travaux liés à des radiateurs défectueux.
- Un rapport a été établi concernant l'état des radiateurs, sans exclure un défaut d'entretien.
- La société Allianz Iard est l'assureur dommage-ouvrage impliqué dans le litige.
- L'ordonnance initiale a rejeté la demande de provision du syndicat des copropriétaires.
- Le syndicat des copropriétaires a été condamné aux dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de l'avocat qui en a fait la demande ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de l'année 2013, la société Bouygues Immobilier a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, la construction d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 1].
Pour la réalisation de cette opération, la société Bouygues Immobilier a confié une mission de maîtrise d''uvre de conception et de réalisation des travaux à la société Archikubik SLP, assurée auprès de la société Axa France Iard. La société Bouygues Immobilier a désigné la société SPCV, assurée auprès de la société SMABTP, pour exécuter le lot « Plomberie chauffage VMC ».
L'ensemble immobilier [Adresse 1] a été placé sous le statut de la copropriété et les logements ont été vendus en l'état futur d'achèvement.
La réception des travaux exécutés par la société SPCV est intervenue avec des réserves.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a pris livraison des parties communes des bâtiments A2, B2, et B3 le 27 novembre 2015 et la livraison des parties communes des bâtiments A1 et B1 est intervenue le 30 mars 2016.
Se plaignant de désordres et non-conformités qui affecteraient les parties communes de la résidence, le syndicat de copropriété de la [Adresse 1] a saisi le juge des référés du tribunal de Nanterre aux fins d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire portant sur différents désordres.
Par ordonnance de référé du 11 mars 2019, le tribunal judiciaire de Nanterre a désigné M. [R] [C] en qualité d'expert judiciaire, lequel a été remplacé par M. [E] [W] par ordonnance du 13 mai 2019.
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nanterre, du 29 juin 2021, les opérations d'expertise ont été étendues aux désordres relatifs aux percements et fuites des radiateurs.
Le 28 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a sollicité l'expert judiciaire aux fins d'obtenir un prérapport sur les désordres affectant les radiateurs et qu'il donne son avis sur les devis produits. L'expert judiciaire a diffusé le 24 avril 2024 une note intermédiaire et validé le devis de la société Jesel Widemann Energies d'un montant de 430 931,16 euros HT produit par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], a fait assigner en référé la société Bouygues Immobilier et la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assurer de la société Bouygues Immobiliers aux fins d'obtenir principalement la condamnation in solidum de la société Bouygues Immobilier et son assurer la société Allianz Iard à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité provisionnelle de 474 024,28 euros au titre du remplacement des radiateurs et de l'installation du chauffage.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 juin 2024, la société Bouygues Immobilier a fait assigner en référé la société Archikubik SLP et son assureur, la société Axa France Iard, ainsi que la société SPCV et son assureur SMABTP, aux fins d'obtenir principalement leur condamnation in solidum à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 28 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
' débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic la société L'immobilière-Administrateur de biens, de sa demande de provision,
' condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic la société L'immobilière-Administrateur de biens, à payer à la société Bouygues Immobilier la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic la société L'immobilière-Administrateur de biens, à payer à la société Allianz Iard la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Sur cette demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les opérations d'expertise visent, entre autres choses, à investiguer sur les désordres de production de chauffage ayant pour conséquence des fuites et des percements de très nombreux radiateurs chez les copropriétaires de l'immeuble, ce qui nécessite leur remplacement ; que l'expert a rencontré des difficultés pour terminer sa mission ; et que par courrier du 11 décembre 2025, le juge du contrôle des expertises l'a sommé de faire connaître ses observations sur la demande de son remplacement.
Il précise que compte tenu de la durée de l'expertise de l'ampleur des désordres de percements de l'ensemble des radiateurs et des fuites sur l'installation de chauffage, il a demandé un avis intermédiaire de l'expert, sans préjudice du rapport à intervenir sur l'ensemble des désordres et préjudices ; et qu'aux termes d'une note intermédiaire du 25 avril 2024, l'expert judiciaire a constaté la matérialité des percements de l'ensemble des radiateurs et fuite sur l'installation de chauffage.
Il ajoute que :
' les désordres sont liés à la conception de l'installation de chauffage, la propagation de l'oxygène coupable se fait donc dans tous les radiateurs : ceux qui ont été vus en expertise, comme ceux qui n'ont pas été vus ;
' le constat sur un échantillon ne fait pas obstacle au caractère généralisé du désordre ;
' les désordres de percements de l'ensemble des radiateurs et les fuites sur l'installation de chauffage sont imputables au vendeur en VEFA, et à l'activité des constructeurs et portent atteinte à la fois à la solidité de l'immeuble et à sa destination, en le rendant partiellement inhabitable, de sorte que les conditions de la responsabilité décennale des constructeurs sont donc bien réunies.
Il en déduit que les conditions de la responsabilité décennale des constructeurs sont réunies et que l'assureur dommage ouvrage comme l'assureur constructeur non-réalisateur doit être tenu de prendre en charge ces travaux.
La société Bouygues Immobilier fait valoir que :
' le désordre litigieux n'a pas été traité à la mesure des doléances du syndicat des copropriétaires ;
' l'expert n'a organisé qu'une seule réunion d'expertise le 23 mars 2021 au cours de laquelle il n'a examiné qu'une très petite quantité de radiateurs ;
' l'expert judiciaire n'a ainsi pas constaté la matérialité de la corrosion des radiateurs alléguée par la copropriété dans l'ensemble des logements ;
' l'expert judiciaire n'a jamais diffusé de note aux parties, ni à la suite de cet accedit, ni consécutivement aux autres réunions d'expertise et n'a pas répondu à ses dires ;
' la cause des désordres, dont le caractère prétendument généralisé n'a pas été contradictoirement constaté, fait l'objet d'un débat technique qui doit être tranché ;
' le montant de la demande provisionnelle du syndicat des copropriétaires, majorée à la somme totale de 560 604,64 euros pour tenir compte du coût des travaux de remplacement qui auraient déjà été effectués pour un montant représentant 245 139,32 euros, n'a jamais été discuté dans le cadre des opérations d'expertise et n'a donc pas été soumis à un débat contradictoire préalable dans le cadre de l'expertise judiciaire.
Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires n'est pas fondé à rechercher sa responsabilité faute de pouvoir mobiliser la garantie décennale.
La société Allianz Iard fait valoir que :
' si la désignation de l'expert judiciaire est ancienne, l'expertise diligentée n'en est en réalité qu'à ses prémices ;
' l'expert judiciaire a établi une seule et unique note aux parties, intitulée « note intermédiaire et préalable » ;
' outre le caractère particulièrement succinct du document établi, le juge des référés n'a pu que constater la faiblesse de l'argumentation technique de ce dernier ;
' rien ne vient déterminer un quelconque caractère généralisé des désordres de percement ;
' rien ne démontre que les 384 radiateurs remplacés étaient percés ; et que les 444 radiateurs demeurants sont endommagés et doivent être remplacés ;
' l'expert judiciaire ne détermine aucunement en quoi la mise en 'uvre d'un PER simple serait problématique ou contraire à un quelconque DTU, la qualification des désordres étant parfaitement passée sous silence, d'autant plus que la conception de l'installation et le choix des radiateurs retenu ne sont en rien contestés, dès lors qu'il est préconisé des travaux de remplacement à l'identique ;
' l'expert impute la survenance des désordres à une maintenance inappropriée de l'installation, laquelle est seule imputable au syndicat des copropriétaires.
Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires a engagé ' sans jamais solliciter l'aval de l'expert judiciaire ni même informer les parties à l'expertise ' une campagne de remplacement des radiateurs et sèche-serviettes, sans aucun résultat, et pour cause, dès lors que la reprise du désordre nécessite qu'il soit assuré un traitement de l'eau circulant dans les réseaux ; et que la reprise des conséquences des désordres, sans qu'il ne soit mis un terme à la cause de ces derniers se heurte à la logique.
Elle soutient que la demande de condamnation formée à son encontre se heurte nécessairement à une contestation sérieuse, dès lors qu'il est imposé au juge de l'évidence de se prononcer sur la mobilisation des polices d'assurance souscrites.
La société Archikubik et la société Axa France Iard font valoir que seuls sont susceptibles d'être concernés par les dommages objet de la procédure de référé provision initiée par le syndicat des copropriétaires :
' la société SETECBA en qualité de BET Fluides ;
' la société OL.DESC comme étant « Descripteur des Lots Techniques » ;
' la société SPCV, chargée des travaux de Plomberie, Chauffage et VMC.
Elles soulèvent une contestation tenant aux conditions de déroulement de l'expertise judiciaire en ce que l'expert judiciaire n'a pas convoqué les parties depuis le 24 août 2022, n'a, entre autres, pas répondu à ses dires n° 2 et n° 3 diffusés les 24 décembre 2021 et 20 octobre 2022 ; ne s'est pas penché sur la question des conditions de maintenance de l'installation de chauffage ; n'a diffusé, depuis sa désignation, aucune note aux parties traitant de la matérialité des dommages, de leur étendue, de leur nature, de leur imputabilité, des coûts de réparation.
Elles soutiennent que la note du 25 avril 2024 était prématurée, compte tenu de l'état des investigations ; et que les propos consignés ne reposent ni sur un constat exhaustif des dommages, ni sur une étude des pièces contractuelles définissant les missions de chacun.
Sur ce
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
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