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Cour d'appel, chambre civile 1-5, 16 avril 2026 — n° 25/04173

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences du refus de remise des clés en raison de réserves non levées dans le cadre d'une vente d'immeuble ?

Principe retenu

Le refus de remise des clés par l'acquéreur d'un bien immobilier en raison de réserves non levées ne justifie pas le non-paiement du solde du prix de vente. L'acquéreur doit s'acquitter de ses obligations contractuelles, même en cas de réserves.

Faits clés

  • Mme [E] [K] [V] [J] a acquis un appartement auprès de la société SCCV [Localité 1] pour un prix de 366 921 euros.
  • Le paiement du prix était échelonné selon l'avancement des travaux, avec un solde de 5% à la mise à disposition du bien.
  • La société a attesté de l'achèvement des travaux le 17 juillet 2023.
  • Mme [V] [J] a refusé la remise des clés le 29 août 2023 en raison de réserves non levées.
  • La cour a condamné Mme [E] [K] [V] [J] à payer le solde du prix de vente malgré son refus.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Infirme l'ordonnance entreprise, en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle a : ' ordonné la déconsignation de la somme consignée par celle-ci auprès de l'établissement Caisse des dépôts et consignations soit 17 236,05 euros au profit de la société SCCV [Localité 1] Rue [Adresse 8] ; ' condamné Mme [V] [J] aux dépens de l'instance ; ' rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [E] [K] [V] [J] à payer par provision à la société [Localité 1] [Adresse 1] la somme de 17 236,05 euros au titre du le solde du prix de vente du bien ; Ordonne que les intérêts produits par la somme consignée par Mme [E] [K] [V] [J] soient versés à la société [Localité 1] [Adresse 1] ; Déboute la société [Adresse 7] [Adresse 8] de la demande d'enjoindre à Mme [E] [K] [V] [J] de récupérer les clés du bien sous astreinte ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne Mme [E] [K] [V] [J] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [E] [K] [V] [J] à payer à la société [Localité 1] Rue [Adresse 8] et la Caisse des dépôts et consignations, chacune, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURES La société SCCV [Localité 1] [Adresse 1] est une société spécialisée dans la construction et la vente d'immeubles. Par acte de vente en l'état futur d'achèvement du 23 mars 2022 Mme [E] [K] [V] [J] a acquis un appartement de quatre pièces principales et un lot de parking à [Localité 1], auprès de la société SCCV [Localité 1] [Adresse 1]. Le prix a été arrêté à la somme de 366 921 euros. Il était prévu que ce prix serait exigible au fur et à mesure de l'avancement des travaux dont 5 %, soit 18 346,05 euros, représentant le solde à la mise à disposition du bien. Par déclaration du 17 juillet 2023 la société [Adresse 5][Adresse 6] a attesté de l'achèvement et de la conformité des travaux. Mme [E] [K] [V] [J] a été convoquée par courrier recommandé et courriel le 7 juillet 2023 pour la remise des clés et prise de possession du bien le 21 juillet 2023, reportée au 29 août 2023. Le 29 août 2023, Mme [V] [J] a refusé la remise des clés en raison de l'existence de réserves non levées. Par courrier du 31 août 2023, la société [Localité 1] Rue d'[Adresse 6] a informé Mme [E] [K] [V] [J] que les réserves ne rendaient pas l'appartement impropre à sa destination ; qu'elles devaient être inscrites dans le procès-verbal de livraison ; et qu'il lui appartenait de s'acquitter du règlement du solde du prix de vente de 18 346,05 euros. Le procès-verbal de livraison a été signé le 8 novembre 2023, sans que les clés ne soient remises. Le 16 novembre 2023, Mme [E] [K] [V] [J] a procédé à la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations de la somme de 17 236,05 euros, à titre de solde du prix de vente. Le 7 février 2024, la société [Adresse 7] [Adresse 8] a mis en demeure Mme [V] [J] de lui verser la somme de 1 110 euros correspondait au solde du marché, de procéder à la libération à son profit des sommes consignées auprès de l'établissement Caisse des dépôts et consignations et de se rendre disponible le 14 février 2024 pour venir récupérer les clés du bien. Par acte de commissaire de justice délivré le 14 mars 2024, la société SCCV [Localité 1] Rue [Adresse 8] a fait assigner en référé Mme [V] [J] et l'établissement Caisse des dépôts et consignations aux fins d'obtenir principalement le paiement du solde du prix de vente de son bien immobilier, et de voir condamner celle-ci à récupérer les clés de son bien sous astreinte. Par ordonnance contradictoire rendue le 24 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a : ' renvoyé les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision, ' condamné Mme [V] [J] à payer par provision à la société SCCV [Localité 1] [Adresse 1] le solde du prix de vente du bien soit la somme de 18 346,05 euros, En conséquence, ' condamné Mme [V] [J] à verser à la société SCCV [Localité 1] [Adresse 1] par provision la somme de 1 110 euros, ' ordonné la déconsignation de la somme consignée par celle-ci auprès de l'établissement Caisse des dépôts et consignations soit 17 236,05 euros au profit de la société SCCV [Localité 1] [Adresse 1], ' fait injonction à Mme [V] [J] de récupérer les clés du bien au [Adresse 9] [Adresse 10], sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours après la signification de la décision, pendant 90 jours, ' condamné Mme [V] [J] aux dépens de l'instance, ' rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' rejeté le surplus des demandes, ' rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 6 juillet 2025, Mme [V] [J] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a ordonné la déconsignation de la somme consignée par celle-ci auprès de l'établissement Caisse des dépôts et consignations soit 17 236,05 euros au profit de la société SCCV [Localité 1] [Adresse 1], rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de provision Sur cette demande, Mme [E] [K] [V] [J] fait valoir plusieurs contestations à savoir que : ' l'appartement n'a été livré que le 8 novembre 2023 au lieu du 4e trimestre 2022 ; ' certaines réserves n'ont jamais été levées ; ' les clés ne lui ont pas été remises de sorte que l'achèvement de l'immeuble n'a pas été constaté et qu'elle n'a pu entrer en jouissance de son bien ; ' le bien est affecté de non-conformité (coffrets des volets roulants réalisés en bois et non en PVC) ; ' le parking est confronté à des fuites d'eau ; ' son appartement est impacté par un dégât des eaux en raison d'infiltrations dans les appartements du bâtiment A qui n'ont pas été résolues. Pour sa part, la société [Localité 1] [Adresse 1] fait valoir que : ' eu égard aux stipulations contractuelles, Mme [V] [J] était tenue, dès le 21 juillet 2023, de procéder au règlement du solde du prix de vente ce qu'elle n'a pas fait ; ' elle n'a consigné qu'une partie dudit solde (17 236,05 euros) auprès de la Caisse des dépôts et consignations de sorte que la consignation ne vaut pas paiement ; ' le seul fait que Mme [V] [J] ait accepté de signer le procès-verbal de livraison vaut reconnaissance, par cette dernière, de l'achèvement du bien. Elle réplique aux contestations de Mme [E] [K] [V] [J] que : ' les réserves qui avaient été consignées par Mme [E] [K] [V] [J] lors de la livraison ont toutes été levées ainsi qu'en atteste le rapport de levée des réserves versé au débat ; ' le changement de prestation est prévu et autorisé tant dans la notice notaire, que dans l'acte de vente, dès lors qu'il se trouve justifié par des exigences techniques, esthétiques ou règlementaires ; ' la non remise des clés est exclusivement imputable à Mme [E] [K] [V] [J] qui a été invitée à récupérer ses clés et ce alors même que sa consignation incomplète ne valait pas paiement ; ' elle a justifié du fait que les retards de livraison trouvaient leur origine dans une des causes légitimes de suspension prévues dans l'acte de vente. Sur ce En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [E] [K] [V] [J] reste à devoir un solde de 18 346,05 euros dans le cadre de l'achat du bien litigieux. Aux termes de l'article R. 261-14 du code de la construction et l'habitation, les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total : 35 % du prix à l'achèvement des fondations ; 70 % à la mise hors d'eau ; 95 % à l'achèvement de l'immeuble. Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat. L'acte de vente stipule en son article « Paiement du solde du prix » (p. 10) que « La part du prix stipulée payable à la livraison sera exigible le jour de la prise de possession des lieux par l'acquéreur ou le jour où il sera réputé en avoir pris possession dans les conditions visées au paragraphe « Constatation de l'achèvement des ouvrages et prise de possession ». L'article « Constatation de l'achèvement des ouvrages et prise de possession » (p. 72) stipule que : « Seront dus par l'Acquéreur à compter de la date de première convocation le solde du prix, les éventuels travaux modificatifs et pénalités de retard. Audit jour, il sera procédé contradictoirement à cette constatation et à l'établissement d'un procès-verbal. L'acquéreur aura la faculté d'insérer audit procès-verbal les réserves qu'il croira devoir formuler quant aux malfaçons et aux défauts de conformité avec les prévisions du contrat. Les réserves de l'acquéreur seront acceptées ou contredites par le Vendeur. Si les parties sont d'accord pour constater l'achèvement, que des réserves aient été formulées ou non, acceptées ou non, il sera procédé à la remise des clés pour valoir livraison et prise de possession et l'acquéreur procèdera au versement du solde du prix payable lors de la mise des locaux à disposition. » Il s'en évince que ce solde est devenu exigible à compter du 21 juillet 2023, date de la convocation de Mme [E] [K] [V] [J] pour la remise des clés et prise de possession du bien, indépendamment du fait que cette remise n'a pas eu lieu. La consignation qui a été réalisée auprès de la Caisse des dépôts et consignations d'un montant de 17 236,05 euros ne peut être considérée comme libératoire dans l'attente du parfait achèvement des travaux compte tenu de son caractère partiel, ce dont au demeurant Mme [E] [K] [V] [J] ne se prévaut pas. Il s'ensuit que le solde du prix de vente est intégralement exigible. En revanche, Mme [E] [K] [V] [J] est fondée à opposer à la société [Localité 1] [Adresse 1] des créances susceptibles de se compenser avec la créance de cette dernière et qui seraient alors constitutives de contestations sérieuses. S'agissant des réserves au sein de l'appartement, le procès-verbal de livraison du 8 novembre 2023, signé par Mme [E] [V] [J], mentionne 24 réserves dont 12 réserves non levées, à savoir : N° 13 : fissure plafond N° 14 : finition pied d'huisserie N° 15 : finition de peinture sur la baguette d'angle N° 16 : finition peinture sur collier WC N° 17 : WC : trace sur mur N° 18 : reprise finition derrière huisserie N° 19 : chambre 2 : impact sur dormant bas PF N° 20 : chambre 3 : finition joint N° 21 : chambre 3 joint à reprendre N° 22 : extérieur : devant chambre 3 rayure sur menuiserie alu N° 23 : extérieur : devant chambre 2 rayure sur cadre menuiserie alu N° 24 : séjour : coffres de volet roulants changés de PVC en bois pour raisons acoustiques N° 25 : chambre 2 : fissure du parquet. Pour justifier de la levée de ces réserves, la société [Localité 1] [Adresse 1] verse au débat un « rapport de réserves » réalisé par elle-même, qui reprend la liste des réserves dressées le 8 novembre 2023 et indique pour chacune d'elle « Réserve levée par MO » sans qu'il ne figure une quelconque forme d'acquiescement de Mme [E] [K] [V] [J] qui conteste formellement ces levées. Par ailleurs les photographies, de mauvaise qualité, qui sont jointes à ce rapport, dont ni le lieu ni la date ne sont authentifiés, ne sont susceptibles d'être considérées comme un élément de preuve sérieux de la reprise effective des réserves. Dès lors, il sera considéré que l'absence de levée des réserves listées au procès-verbal de livraison du 8 novembre 2023 établit le principe d'une créance de Mme [E] [K] [V] [J] et est constitutive d'une contestation sérieuse. Toutefois, Mme [E] [K] [V] [J] ne justifie pas du montant des reprises qui apparaissent très limitées au procès-verbal de constat versé au débat de sorte qu'elles ne sont pas de nature à justifier la rétention de 5% du prix de vente mais uniquement une fraction du solde tel qu'il sera précisé in fine. S'agissant du défaut de remise des clés, Mme [E] [K] [V] [J] n'ayant pas consigné l'intégralité du solde restant dû, sa contestation tirée de l'absence de remise des clés, à laquelle le constructeur doit procéder à compter du paiement intégral du prix, n'apparait pas sérieuse. S'agissant du retard de la livraison, le contrat de vente stipule que : « III.- DÉLAI D'EXÉCUTION DES TRAVAUX 1°) Délai prévisionnel de livraison Le VENDEUR s'oblige à mener les travaux de telle manière que le BIEN soit livré au plus tard au cours du QUATRIÈME TRIMESTRE DEUX MILLE VINGT-DEUX (4ème trimestre 2022) sauf survenance d'un cas de force majeure ou plus généralement d'une cause légitime de suspension de délai de livraison. Ce délai et l'obligation que prend le VENDEUR sont stipulés en effet hors incidence de causes extérieures au fait du VENDEUR et non connues à ce jour. Si un ou plusieurs événements de la nature de ceux qui suivent survenaient, ayant une incidence sur cette obligation de livraison, cette dernière subsisterait mais dans le cadre d'une échéance de réalisation nécessairement reportée à raison de l'incidence provoquée sur le planning d'exécution du chantier et du délai ci-avant mentionné.
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