PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance critiquée sauf à restreindre le périmètre de la saisie et en ses dispositions relatives à l'indemnité procédurale et aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la suppression des termes de la mission des chefs autorisant la saisie de 'tout document contractuel, contrat ou offre échangés et/ou signés par [M] [J] ou par TML ARCHITECTES depuis le 29 mai 2020 jusqu'au 28 mai 2022 portant sur des prestations d'architecture avec des clients ou prospects listés ci- dessus dans le domaine du logement neuf à usage d'habitation privée exclusivement' et de 'tout autre document utilisant les mots ou locution clés susvisés mettant en évidence une activité de démarchage des prospects/ clients listés ci-dessus de l'Agence par Monsieur [M] [J] pour son compte ou pour le compte de TML ARCHITECTES';
Ordonne la suppression des termes de la mission les mots clés suivants : 'étude de faisabilité', 'projet de construction', 'logement', 'contrat', 'offre', Antin Residences, Aigo Promotion, Aquipierre, Arcade (Groupe), Arche Promotion, Arpege, Atland, Becarre, Bouygues Immobilier, Capelli, Caberra, Cdc Habitat, Cibex, Crous, Cogedim, Credit Agricole Immobilier, Davril Promotion, Desimo, Diagonale, Domaxis, Duval (Groupe), Edelis, Edouard Denis, Eiffage, Eliasun, Equerreimmo, Emmaus, Erigere, Expansiel-valophis, Fair' Promotion, Fayat Immo Idf, Financiere D'aujourd'hui, Foch et Alors, Fonciere Siba, Gambetta, Ginkgo, Gogedim, H2 Promotion, Hsf, Icade, Icf Habitat la Sabliere, Kaufman & Broad, Lamotte / Airis, Legendre Immobilier, les Promoteurs D'aujourd'hui, les Residences Yvelines- Essonne, Livinx, Lnc, Logial Coop, Logicap, Logih, Logirep, Lrye, M & S Développement, Majesty, Marignan, Nexity, Nextstep, Ogic, Oph [Localité 2] Habitat, Ovesta, Oz Invest, P2i, [Localité 4] Ouest Promotion, Plia, Pierre Premier, Pierre Promotion, Pitc-woodeum, Polycite, Priams, Promodim, Promogerim, Promoholding, Quartus, Ramery Promotion, Realites, Sarment Promotion, Sepimo, Sequens, Smtp Developpement, Sodes, Soferim, Sogeprom, Sofinim, Sopic, Soval, Spirit, Telamon, Terralia, Toit&joie, Trianon Promotion, Trianon Promotion 11, Ville de [Localité 5], Verrechia, Villorea, Vilogia, Vinci, Yuman ;
Ordonne la restitution à la société M. [J], la société [J] Conseil et la société TML Architectes ou à leur conseil, de tous les éléments prélevés en contradiction de ces restrictions de la mission ordonnées en appel ;
Rejette toute autre demande,
Dit que la société Agence d'architecture [J] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente