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Cour d'appel, chambre civile 1-5, 16 avril 2026 — n° 25/04096

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une clause de non-concurrence dans le cadre d'une cession de titres d'une société ?

Principe retenu

La clause de non-concurrence insérée dans un contrat de cession de titres doit être respectée par le cédant, sous peine de sanctions pour actes déloyaux et détournement de clientèle. La mise en œuvre d'une mesure d'instruction in futurum peut être ordonnée pour établir la véracité des allégations de concurrence déloyale.

Faits clés

  • Cession de l'intégralité des titres de la société Agence d'architecture [J] pour un montant d'un million d'euros.
  • M. [J] a accepté d'accompagner les nouveaux associés pour une indemnité mensuelle de 4 000 euros hors taxes.
  • Une clause de non-concurrence était incluse dans l'acte de cession.
  • Des allégations d'actes déloyaux et de détournement de clientèle ont été portées contre M. [J].
  • Une mesure d'instruction in futurum a été demandée pour faire la lumière sur ces agissements.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance critiquée sauf à restreindre le périmètre de la saisie et en ses dispositions relatives à l'indemnité procédurale et aux dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Ordonne la suppression des termes de la mission des chefs autorisant la saisie de 'tout document contractuel, contrat ou offre échangés et/ou signés par [M] [J] ou par TML ARCHITECTES depuis le 29 mai 2020 jusqu'au 28 mai 2022 portant sur des prestations d'architecture avec des clients ou prospects listés ci- dessus dans le domaine du logement neuf à usage d'habitation privée exclusivement' et de 'tout autre document utilisant les mots ou locution clés susvisés mettant en évidence une activité de démarchage des prospects/ clients listés ci-dessus de l'Agence par Monsieur [M] [J] pour son compte ou pour le compte de TML ARCHITECTES'; Ordonne la suppression des termes de la mission les mots clés suivants : 'étude de faisabilité', 'projet de construction', 'logement', 'contrat', 'offre', Antin Residences, Aigo Promotion, Aquipierre, Arcade (Groupe), Arche Promotion, Arpege, Atland, Becarre, Bouygues Immobilier, Capelli, Caberra, Cdc Habitat, Cibex, Crous, Cogedim, Credit Agricole Immobilier, Davril Promotion, Desimo, Diagonale, Domaxis, Duval (Groupe), Edelis, Edouard Denis, Eiffage, Eliasun, Equerreimmo, Emmaus, Erigere, Expansiel-valophis, Fair' Promotion, Fayat Immo Idf, Financiere D'aujourd'hui, Foch et Alors, Fonciere Siba, Gambetta, Ginkgo, Gogedim, H2 Promotion, Hsf, Icade, Icf Habitat la Sabliere, Kaufman & Broad, Lamotte / Airis, Legendre Immobilier, les Promoteurs D'aujourd'hui, les Residences Yvelines- Essonne, Livinx, Lnc, Logial Coop, Logicap, Logih, Logirep, Lrye, M & S Développement, Majesty, Marignan, Nexity, Nextstep, Ogic, Oph [Localité 2] Habitat, Ovesta, Oz Invest, P2i, [Localité 4] Ouest Promotion, Plia, Pierre Premier, Pierre Promotion, Pitc-woodeum, Polycite, Priams, Promodim, Promogerim, Promoholding, Quartus, Ramery Promotion, Realites, Sarment Promotion, Sepimo, Sequens, Smtp Developpement, Sodes, Soferim, Sogeprom, Sofinim, Sopic, Soval, Spirit, Telamon, Terralia, Toit&joie, Trianon Promotion, Trianon Promotion 11, Ville de [Localité 5], Verrechia, Villorea, Vilogia, Vinci, Yuman ; Ordonne la restitution à la société M. [J], la société [J] Conseil et la société TML Architectes ou à leur conseil, de tous les éléments prélevés en contradiction de ces restrictions de la mission ordonnées en appel ; Rejette toute autre demande, Dit que la société Agence d'architecture [J] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

**************** EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte du 29 mai 2020, M, [M] [J], fondateur et unique associé de la société Agence d'architecture [J], a cédé l'intégralité de ses titres à Mme [R] [T] et M. [U] [K], pour un montant total d'un million d'euros. Conformément aux dispositions de l'article 8.2 du contrat de cession intitulé 'Accompagnement post-cession', M. [J] a accepté d'accompagner Mme [T] et M. [K] à compter du 1er janvier 2021 pour les aider à assurer la pérennité et le développement de l'agence d'architecture [J] en contrepartie d'une indemnité forfaitaire mensuelle de 4 000 euros hors taxes prévue audit contrat en s'engageant à faire 'ses meilleurs efforts pour assister Mme [T] et M. [K] dans le cadre de la conduite de l'agence en ce qui concerne ses relations clients et son développement commercial'. L'acte de cession contenait une clause de non-concurrence. Mme [T] et M. [K] affirmant avoir été informés par des partenaires et clients d'actes déloyaux et de détournement de clientèle commis par M. [J], l'agence d'architecture [J] a sollicité du tribunal des activités économiques de Nanterre qu'il autorise, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction in futurum destinée à faire la lumière sur ces agissements. Le président, par ordonnance du 8 novembre 2024 a fait droit aux demandes de l'agence d'architecture [J]. La saisie a été réalisée et les pièces saisies ont été placées sous séquestre le 14 novembre 2024. Par acte de commissaire de justice délivré le 12 décembre 2024, M. [J], la société TML Architectes et la société [J] Conseil ont fait assigner en référé la société Agence d'architecture [J] aux fins d'obtenir principalement la rétractation de l'ordonnance sur requête du 8 novembre 2024. Par ordonnance contradictoire rendue le 29avril 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre a : - débouté M. [J], la société [J] Conseil et la société TML Architectes de leur demande de rétractation de l'ordonnance rendue par le président du tribunal le 8 novembre 2024, - débouté la société l'Agence d'architecture [J] de sa demande la communication des pièces saisies et placées sous séquestre le 14 novembre 2024 et invité les parties à mieux se pouvoir, - condamné M. [J], la société [J] Conseil et la société TML Architectes aux dépens, - condamné in solidum M. [J], la société [J] Conseil et la société TML Architectes à régler à la société l'Agence d'architecture [J] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 47,42 euros, dont TVA 11,83 euros, - dit que l'ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 1er juillet 2025, M. [J], la société [J] Conseil et la société TML Architectes ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a débouté la société l'Agence d'architecture [J] de sa demande la communication des pièces saisies et placées sous séquestre le 14 novembre 2024. Dans leurs dernières conclusions déposées le 12 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [J], la société [J] Conseil et la société TML Architectes demandent à la cour, au visa des articles 493 et suivants, 875 du code de procédure civile, de : ' - infirmer l'ordonnance rendue le 29 avril 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre (RG 2024R01423) en ce qu'elle a dit : - rejetons M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Arguant de l'absence de circonstances justifiant de déroger au principe du contradictoire, M. [J], la société [J] Conseil et la société TML Architectes indiquent que la motivation de la requête est stéréotypée et que le risque de déperdition des preuves n'est pas caractérisé, d'autant qu'au moment du dépôt de la requête, l'agence d'architecture [J] avait maintenu l'adresse e-mail professionnelle de M. [J] ([Courriel 1]), dont elle demeurait l'administrateur et à laquelle elle avait donc accès. Ils soulignent qu'il avait été mis fin à la mission de M. [J] plus de 5 mois avant la requête et font valoir que leur déménagement des locaux est postérieur à la requête et n'y est pas mentionné, de sorte qu'il ne peut être pris en compte. Les appelants se fondent sur l'absence de motif légitime, faute d'indices suffisants d'actes de concurrence déloyale, aux motifs que : - ni Edouard Denis, ni Financière Axel Investissement, ni Elgea Habitat, ni Cdc Habitat, ni Alcani ne sont des clients de l'agence d'architecture [J] et que Codibat est un bureau d'études techniques auquel l'agence confie des affaires, - les e-mail échangés avec Pitch Immo, les Nouveaux Constructeurs et Logirep sont postérieurs à la période d'engagement de non-concurrence qui s'est terminée le 28 mai 2022, - ces courriels ne caractérisent aucun agissement de concurrence à caractère déloyal. Invoquant le caractère illicite des mesures ordonnées, M. [J], la société [J] Conseil et la société TML Architectes indiquent que : - la mesure ordonnée est une mesure d'investigation générale qui porte une atteinte disproportionnée à leurs intérêts : l'objet et les supports sont trop larges, la mesure n'est pas suffisamment limitée dans le temps et a été autorisée à une époque à laquelle la clause de non-concurrence n'était plus effective, elle concerne des clients ne figurant pas dans l'annexe à l'acte de cession, - la mesure n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve et elle est disproportionnée au regard des intérêts antinomiques en présence : les requérants avaient accès à la boîte mail litigieuse, des données commerciales, financières ou techniques appartenant à la société TML Architectes et/ou à la société [J] Conseil, relevant comme telles du secret des affaires, ont nécessairement été saisies. Subsidiairement, M. [J], la société [J] Conseil et la société TML Architectes sollicitent la modification de la mission confiée au commissaire de justice afin de la restreindre dans son objet et de la limiter dans le temps. La société Agence d'architecture [J] affirme disposer d'un motif légitime à solliciter une mesure d'instruction, caractérisé par : - les courriels transférés par M. [J] à son associé au sein de la société TML Architectes démontrant un détournement de clientèle, - les demandes formées auprès d'une de ses secrétaires pour réaliser des travaux au profit de TML Architectes, voire pour détourner ses documents / réalisations au profit de la société TML Architectes. Elle soutient que les mesures de saisie étaient légalement admissibles et proportionnées puisqu'elles visaient à obtenir : - les messages électroniques émis ou reçus par M. [J] et des salariés ou représentants de [J] Conseil et TML Architectes sur ses messageries professionnelles, et notamment et [Courriel 2]; - les messages SMS, MMS et les messages de l'application Whats App ou toute autre messagerie instantanée émis ou reçus par M. [J] sur son/ses téléphone(s) mobile(s) ; - tous documents contractuels papier ou électroniques à caractère non personnel entre M. [J]/TML Architectes et des prospects et/ou clients de l'agence. L'intimée affirme que la mesure était circonscrite dans le temps, correspondant à la mission d'accompagnement de M. [J], et dans son objet, par l'utilisation de mots-clés relatifs aux clients et prospects de la société. Elle expose que, si elle avait accès à la messagerie professionnelle [Courriel 1], il n'en est pas de même de l'ensemble des outils utilisés par M. [J] dans le cadre de ses prestations professionnelles. La société Agence d'architecture [J] indique qu'il était nécessaire de déroger au principe du contradictoire au regard du caractère périssable des données recherchées et du caractère frauduleux des opérations suspectées, soulignant en outre que certains échanges d'emails entre ses prospects/clients et M. [J] ont été retrouvés dans les « Eléments envoyés » de sa messagerie électronique mais ont été effacés de la « Boîte de réception » et qu'elle a mis fin le 3 juin 2024 à la prestation de conseil de M. [J]. Elle fait valoir sur ce point que les appelants ont organisé leur déménagement en urgence, en novembre 2024, confirmant ses soupçons et les risques de déperdition de preuve et soutient que cette circonstance peut être prise en compte même si ce déménagement est intervenu postérieurement au dépôt de la requête. La société Agence d'architecture [J] conclut au rejet de la demande subsidiaire de modification du périmètre de la saisie, précisant que l'obligation de loyauté de M. [J] a perduré à l'issue de la clause de non-concurrence. Sur ce, Selon l'article 145 du code de procédure civile : "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé". Le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s'assurer de l'existence d'un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement. Sur le non-recours à une procédure contradictoire Selon l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. Les mesures d'instruction prévues à l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. Le juge saisi d'une demande de rétractation statue sur les mérites de la requête en se prononçant, au besoin d'office, sur sa motivation ou celle de l'ordonnance. Il est nécessaire que soient exposés de manière explicite les motifs justifiant le non-recours à une procédure contradictoire. Cette motivation doit s'opérer in concreto et ne peut pas consister en une formule de style. Les éléments postérieurs à la requête, s'ils peuvent être pris en compte pour apprécier le motif légitime, ne sauraient être considérés pour justifier la dérogation au contradictoire. L'ordonnance vise en l'espèce la requête et les pièces qui y sont jointes, ce qui vaut adoption implicite des motifs figurant dans la requête. Elle indique sur ce point : 'retenons, au vu des justifications produites, que la requérante est fondée à ce pas appeler de partie adverse, dans la mesure où des éléments de preuve recherchés consistent pour l'essentiel en des documents papiers, électroniques ou courriels susceptibles d'être facilement et rapidement détruits, de sorte que l'effet de surprise est en l'occurrence essentiel au succès de la mesure.' La requête expose 'les agissements de M. [M] [J] sont sans conteste caractéristiques de manoeuvres déloyales à l'encontre de l'agence. Il est indispensable qu'un commissaire de justice puisse se rendre très rapidement dans les locaux de TML Architectes, où M.
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