Cour d'appel, chambre civile 1-5, 16 avril 2026 — n° 25/04090
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande d'expertise judiciaire pour évaluer les troubles de voisinage est-elle justifiée ?
Principe retenu
Le juge des référés peut refuser la désignation d'un expert judiciaire si la demande n'est pas fondée. La charge des dépens peut être laissée à la partie qui a succombé.
Faits clés
- Mme [G] est propriétaire d'une maison avec jardin.
- M. et Mme [R] ont réalisé des travaux d'agrandissement de leur maison voisine.
- Mme [G] a signalé des empiètements et des troubles de voisinage liés à ces travaux.
- Une mise en demeure a été adressée à M. et Mme [R] sans résultat satisfaisant.
- Mme [G] a demandé la désignation d'un expert judiciaire pour évaluer les désordres.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise,
Statuant à nouveau,
Ordonne une mesure de consultation,
Commet pour y procéder, en qualité de consultant :
M. [L] [F]
E-mail : [Courriel 1]
Adresse : [Adresse 3]
[Adresse 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
Avec mission de :
- convoquer les parties,
- se faire communiquer tous les documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission par les parties et éventuellement par tout sachant,
- se rendre sur les lieux [Adresse 1] et [Adresse 2], et recueillir l'avis des parties, éventuellement assistées par tout professionnel de leur choix,
- donner un avis sur la réalité des désordres allégués suivants :
* empiétement de l'extension de M. et Mme [I] sur la propriété de Mme [G], au niveau de la bande solin et des tuiles de rives (façade avant) ;
* défectuosité ou insuffisance du dispositif d'étanchéité de l'extension entre le toit et le pignon (façade avant) ;
*existence d'une vue créée par la terrasse et insuffisance du pare-vue installé (façade arrière) ;
*distance insuffisante des plantations présentes sur le fonds de M. et Mme [I] à l'arrière de la maison ;
- Décrire les éventuels désordres, en effectuant les prises de mesures utiles pour apprécier l'ampleur de l'empiètement ainsi que la légalité des distances de plantation et de la distance associée à la vue créée;
- le cas échéant, décrire les dommages directement causés par ces désordres et les mesures devant être prises pour y remédier ;
- le cas échéant, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ;
Dit que pour lui permettre de rendre un avis éclairé le consultant pourra s'adjoindre les services d'un géomètre-expert ;
Dit que l'exécution de la mesure sera contrôlée par le juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction confiées à un technicien du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Dit qu'au terme des opérations, le consultant dressera procès-verbal de sa consultation et qu'il le déposera au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre dans un délai de quatre mois ;
Fixe à la somme de 2 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais de la consultation qui devra être consignée par Mme [Q] [G] entre les mains du Régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre dans un délai de six semaines à compter du prononcé de l'arrêt, sans autre avis ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Q] [G] aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Q] [G] est propriétaire d'une maison avec jardin située [Adresse 1].
M. [E] [R] et Mme [P] [R] sont propriétaires de la maison voisine, située [Adresse 2].
Au cours des années 2021/2022, M. et Mme [R] ont fait réaliser des travaux d'agrandissement de leur maison.
Invoquant des empiètements liés au débord d'un bardage sur sa toiture et à l'absence d'élagage de certains arbres, ainsi qu'un trouble anormal de voisinage généré par la création d'une baie vitrée, Mme [G], par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 7 mai 2022, a mis en demeure M. et Mme [R] de remédier aux désordres.
Par courrier du 19 mai 2022, M. et Mme [R] lui ont indiqué avoir procédé à la dépose du bardage et à l'élagage d'un laurier.
Se plaignant de la persistance de désordres liés à l'absence de remise en état de sa toiture après la dépose du bardage, l'absence de pare-vue sur la terrasse et un élagage insuffisant des arbres, Mme [G] a tenté une conciliation, en vain.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 avril 2023, Mme [G] a fait assigner M. et Mme[R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, en sollicitant, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert judiciaire.
A l'audience du 9 mai 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2023, puis a fait l'objet d'une réouverture des débats au 6 novembre 2023 avec injonction à rencontrer un médiateur.
Les parties sont entrées en médiation sans parvenir à un accord.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise,
- laissé à Mme [G] la charge des dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 2 juillet 2025, Mme [G] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [G] demande à la cour, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, de :
'- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 13 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise et condamné Mme [G] aux dépens,
Et statuant à nouveau:
- ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira au tribunal de grande instance de céans avec mission habituelle en la matière et, notamment:
- convoquer les parties,
- se faire communiquer tous les documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission par les parties ainsi que par tout sachant,
-rendre sur place [Adresse 1] et [Adresse 2], visiter et décrire les biens immobiliers dont s'agit,
-examiner les désordres allégués dans les conclusions régularisées par Mme [G] affectant le bien immobilier dont elle est propriétaire et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile,
- les décrire, y compris pour les désordres ayant fait l'objet de travaux réparatoires, en examinant les pièces visées aux conclusions de Mme [G] , en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en rechercher la ou les causes,
- décrire notamment les éventuels empiétements du fonds [R] sur le fonds [G] ainsi que la terrasse construite par les consorts [R] en mentionnant si l'édification de cette terrasse donne directement vue sur le jardin de Mme [G] et si elle empêche une utilisation normale de ce jardin,
- décrire les désordres occasionnés par le laurier ainsi que le pin situés dans la propriété [R] et à moins de deux mètres de la limite séparative,
-fournir tous les renseignements de fait et éléments techniques permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ".
Le demandeur n'a pas à démontrer le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'expertise est sollicitée ou l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'un motif légitime existe dès lors que l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire du demandeur et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
Il ressort des pièces versées aux débats et des écritures des parties que, depuis la naissance du différend entre Mme [G] et M. et Mme [I], ces derniers ont pris différentes mesures propres à restreindre l'objet d'un éventuel procès au fond.
S'il doit être tenu compte de la dépose du bardage en bois installé lors de la construction de l'extension litigieuse, ainsi que du dernier élagage du pin réalisé en janvier 2026, il résulte du constat du 9 juillet 2025 et des réponses apportées par l'architecte de M. et Mme [I] que les parties divergent sur un certain nombre de désordres allégués comme subsistants, à savoir :
- l'existence ou non d'un empiétement créé par l'extension, sur la propriété de Mme [G], au niveau de la bande solin et des tuiles de rives (façade avant) ;
- le caractère ou non défectueux du dispositif d'étanchéité existant entre le toit et le pignon ;
- la nature de la vue créée par la terrasse construite en façade arrière et l'utilité du pare-vue installé par M. et Mme [R] ;
- le respect ou non des distances de plantation concernant les végétaux se trouvant dans le jardin de M. et Mme [R] et les dommages qu'ils ont pu causer.
Etant rappelé que le juge des référés ou la cour statuant à sa suite n'a pas à se prononcer à ce stade sur le bien-fondé ou même l'opportunité d'un procès éventuel portant sur les désordres allégués, il apparaît que la demande de Mme [G] repose sur des indices objectifs rendant crédible un procès au fond avec ses voisins. L'appelante justifie ainsi d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'instruction propre à améliorer sa situation probatoire et à la renseigner sur l'opportunité d'agir en justice en défense de ses droits.
Il n'y a pas lieu, cependant, d'étendre la mission à 'tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement' ou de renvoyer sans autre précision 'aux désordres allégués dans les conclusions', le motif légitime que commande l'étendue de la mesure s'appréciant au jour où le juge statue et au vu des éléments objectifs produits qui permettent de limiter la mesure aux désordres allégués décrits ci-dessus.
M. et Mme [I] forment une demande subsidiaire visant à voir étendre la mesure d'instruction à 'l'examen de la hauteur du sol de Mme [G]'. Ils allèguent une hauteur de mur séparatif non réglementaire compte tenu du niveau du terrain de leur voisine ; situation qui serait à l'origine d'une vue permanente sur leur jardin, générant un trouble dans la jouissance paisible de leur bien.
Ces affirmations ne sont toutefois étayées par aucun élément ; dans leurs écritures, il n'est renvoyé à aucune pièce, et les éléments versés aux débats, qu'il s'agisse des constats de commissaire de justice ou des photographies produites, ne permettent pas d'attribuer aux faits invoqués un caractère de plausibilité suffisant.
Les demandes subsidiaires de M. et Mme [I] seront rejetées en conséquence.
Ni Mme [G] à titre principal, ni M. et Mme [I] à titre subsidiaire, ne motivent, au vu de leur litige en germe, l'intérêt probatoire que présenterait tout particulièrement une expertise judiciaire plutôt que toute autre mesure d'instruction légalement admissible.
A cet égard, il est rappelé, d'une part, que selon l'article 147 du code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ; d'autre part, que l'article 263 pose un principe de subsidiarité dont il résulte que l'expertise judiciaire n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge éventuellement saisi du litige.
Or, en somme, des éléments propres à définir le litige éventuel entre les parties il ressort que, pour utile qu'elle soit à la conservation et à l'établissement de la preuve de faits dont pourraient dépendre la solution dudit litige, la mesure d'instruction sollicitée ne requiert pas, en l'espèce, d'investigations complexes justifiant une mission d'expertise judiciaire.
En tant que mesure adaptée à l'exercice du droit à la preuve de l'appelante et proportionnée aux intérêts en présence, la cour ordonnera, dans les conditions prévues au dispositif du présent arrêt, une mesure de consultation soumise en tant que telle aux dispositions générales applicables à toutes les mesures d'instruction - ainsi notamment les articles 155 à 174 du code de procédure civile -, aux dispositions communes aux mesures d'instruction exécutées par un technicien (articles 232 à 248) et aux dispositions spécifiques des articles 249 à 255.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, cette mesure d'instruction n'étant pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond ( 2e Civ., 21 novembre 2024, n° 22-16.763).
La mesure ayant été ordonnée dans le seul intérêt de Mme [G] celle-ci supportera les dépens de première instance et d'appel.
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