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Cour de cassation, cr, 14 avril 2026 — n° 25-87.105

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00488

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de maintien d'un dispositif de sonorisation au-delà de la période autorisée par la loi ?

Principe retenu

Le maintien d'un dispositif de sonorisation au-delà de la période autorisée est irrégulier, sauf en cas de contraintes techniques ou de sécurité de l'enquête, et à condition que le dispositif ait été désactivé. Ces circonstances doivent être prouvées par les pièces de la procédure.

Faits clés

  • Mesure de sonorisation initiale autorisée par le magistrat
  • Expiration de la durée autorisée pour la mesure de sonorisation
  • Maintien du dispositif de sonorisation au-delà de la période autorisée
  • Seconde mesure de sonorisation réalisée avec le même dispositif
  • Absence de constatation de la désactivation du dispositif entre les deux périodes

Articles cités

article 706-95-16 du code de procédure pénale article 706-95-17 du code de procédure pénale article 706-96 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés le 2 juillet 2024, M. [K] [B] a, le 27 novembre suivant, déposé une requête en annulation d'actes et de pièces de la procédure.

Motivations de la décision

3. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour 5. Il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que la réquisition litigieuse a été émise le 1er mars 2023 pour la période allant du 1er juillet 2022 au 1er mars 2023, soit une période conforme à celle sollicitée par l'officier de police judiciaire et autorisée par le magistrat instructeur, ainsi qu'il résulte du procès-verbal du 1er mars 2023 par lequel l'officier de police judiciaire fait état de cette autorisation donnée pour une telle période (D 1430), cette mention suffisant à en établir la réalité. 6. L'acte critiqué étant régulier, le moyen, qui porte sur le grief qui aurait été subi par le requérant, est inopérant. Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 8. La Cour de cassation ayant, par arrêt du 10 février 2026, dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le grief est devenu sans objet. Sur le moyen, pris en sa seconde branche 9. Pour rejeter le moyen de nullité de la mesure de vidéosurveillance sur la voie publique, l'arrêt attaqué énonce que le juge d'instruction tient de l'article 81 du code de procédure pénale le pouvoir de faire procéder à une telle mesure aux fins de rechercher la preuve des infractions dont il est saisi, ce dispositif ne constituant qu'une ingérence limitée dans la vie privée des personnes concernées. 10. Les juges relèvent que la mesure a fait l'objet de cinq ordonnances de prolongation prises au regard des comptes rendus annexés à chacune des demandes de renouvellement des enquêteurs, et en déduisent qu'elle s'est déroulée sous le contrôle effectif et constant du juge d'instruction, qui disposait ainsi des éléments nécessaires à l'appréciation de sa nécessité et de sa proportionnalité à l'objectif poursuivi de recherche des infractions pénales et de leurs auteurs ainsi qu'à la nature et à la gravité des faits. 11. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu la disposition conventionnelle invoquée au moyen. 12. En effet, d'une part, la mesure de vidéosurveillance qui ne capte que des images prises sur la voie publique à partir de dispositifs fixes ou statiques porte par nature une atteinte limitée au droit au respect de la vie privée. Elle doit par ailleurs répondre aux exigences de l'article préliminaire, alinéa 10, du code de procédure pénale qui impose qu'elle soit prise sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire et qu'elle soit, au regard des circonstances de l'espèce, nécessaire à la manifestation de la vérité et proportionnée à la gravité de l'infraction. Tel a été le cas en l'espèce, le juge d'instruction ayant contrôlé la durée et le périmètre de la mesure critiquée. 13. D'autre part, le requérant ne justifie ni même n'allègue en quoi la durée totale de treize mois et demi de la mesure aurait porté, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée. 14. Le moyen doit, dès lors, être écarté. Réponse de la Cour 16. Pour rejeter le moyen de nullité des ordonnances autorisant des perquisitions nocturnes dont l'une au domicile du requérant, l'arrêt attaqué énonce que cet acte a été autorisé par trois ordonnances successives des 22 avril, 3 mai et 27 juin 2024, puis effectué le 28 juin 2024. 17. Les juges relèvent que, dans les motifs de son ordonnance initiale, le juge d'instruction a précisé qu'en raison de l'organisation des mis en cause, un risque de dépérissement des preuves ou indices matériels était prévisible en cas d'interpellations, d'où la nécessité de procéder à des interpellations en série au retour d'un trajet d'approvisionnement en produits stupéfiants, et ajoutent que les deux autres ordonnances ont eu pour seul objet, vu la mobilité des protagonistes, de modifier la liste des lieux à perquisitionner. 18. Ils en concluent que le délai de mise en oeuvre des perquisitions a été imputable à la seule modification de l'organisation du trafic, et que le report des opérations ne démontre pas qu'elles n'avaient pas un caractère urgent. 19. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'a pas constaté que le juge d'instruction avait exercé un contrôle effectif de l'urgence de la perquisition nocturne au moment où elle a eu lieu, n'a pas justifié sa décision. 20. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que, d'une part, dans ses trois ordonnances, prises par anticipation dans l'objectif d'interpeller ensemble les personnes suspectes au retour d'un voyage d'approvisionnement en produits stupéfiants, le juge d'instruction a invité les enquêteurs à lui rendre compte des derniers éléments de l'enquête avant de procéder aux perquisitions, de manière à lui permettre d'apprécier la persistance de la condition d'urgence au regard des éléments de fait et de droit énoncés dans ses décisions, d'autre part, un tel compte rendu a eu lieu (cote D 3894), amenant le juge d'instruction à confirmer son autorisation, de sorte qu'il a contrôlé, ainsi qu'il le devait, la condition de l'urgence posée à l'article 706-91 du code de procédure pénale juste avant la réalisation de ces perquisitions. 21. Le moyen doit, dès lors, encore être écarté. Réponse de la Cour Vu les articles 706-95-16, 706-95-17 et 706-96 du code de procédure pénale : 23. Il résulte de ces textes qu'à l'expiration de la durée autorisée pour la mesure, et sauf renouvellement de celle-ci avant cette échéance, le dispositif de sonorisation d'un lieu ou d'un véhicule doit être retiré, le maintien en place de ce dispositif au-delà de la période autorisée, suivi d'une nouvelle mesure, même autorisée par le magistrat compétent, portant nécessairement atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne concernée par la mesure. Il n'en va autrement qu'en cas de contraintes techniques ou de sécurité de l'enquête faisant obstacle au retrait du dispositif, et à la condition que celui-ci ait été désactivé, circonstances devant ressortir des pièces de la procédure. 24. Pour rejeter le moyen de nullité de la nouvelle mesure de sonorisation autorisée le 11 juin 2024, l'arrêt attaqué énonce que le dispositif de sonorisation mis en place en exécution d'une première autorisation n'a pas été retiré à l'expiration de la mesure et que la nouvelle autorisation délivrée dans la continuité de la première est entachée d'irrégularité de ce fait. 25. Les juges estiment, cependant, qu'aucune atteinte n'a été portée à la vie privée du requérant dès lors qu'aucune retranscription de conversation qui se serait tenue durant la période non autorisée ne figure au dossier et que, en toute hypothèse, au vu de l'imminence de l'opération d'interpellation des personnes suspectes, il était légitime de considérer que les conditions pour retirer et replacer le dispositif technique deux jours plus tard n'étaient pas réunies. 26. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 27. En effet, si elle a exactement conclu que la seconde mesure de sonorisation était irrégulière du fait du maintien du dispositif technique à l'issue de la première, et si elle a relevé dans les pièces de la procédure, en raison de l'imminence des interpellations, l'existence de contraintes techniques et de sécurité de l'enquête faisant obstacle au retrait du dispositif, elle n'a pas constaté que le dispositif ainsi maintenu en place après l'expiration de la première autorisation avait fait l'objet d'une désactivation. 28.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 26 septembre 2025, mais en ses seules dispositions ayant rejeté le moyen de nullité de la mesure de sonorisation autorisée le 11 juin 2024, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-six.

Questions fréquentes

Quelles sont les règles concernant la sonorisation des lieux ?
Le maintien d'un dispositif de sonorisation au-delà de la période autorisée est irrégulier, sauf en cas de contraintes techniques ou de sécurité de l'enquête, et à condition que le dispositif ait été désactivé. Ces circonstances doivent être prouvées par les pièces de la procédure.
Comment savoir si une mesure de sonorisation est légale ?
Le maintien d'un dispositif de sonorisation au-delà de la période autorisée est irrégulier, sauf en cas de contraintes techniques ou de sécurité de l'enquête, et à condition que le dispositif ait été désactivé. Ces circonstances doivent être prouvées par les pièces de la procédure.
Quels sont les droits d'une personne concernée par une sonorisation ?
Le maintien d'un dispositif de sonorisation au-delà de la période autorisée est irrégulier, sauf en cas de contraintes techniques ou de sécurité de l'enquête, et à condition que le dispositif ait été désactivé. Ces circonstances doivent être prouvées par les pièces de la procédure.
Que faire si un dispositif de sonorisation est maintenu illégalement ?
Le maintien d'un dispositif de sonorisation au-delà de la période autorisée est irrégulier, sauf en cas de contraintes techniques ou de sécurité de l'enquête, et à condition que le dispositif ait été désactivé. Ces circonstances doivent être prouvées par les pièces de la procédure.
Quels sont les recours possibles en cas d'atteinte à la vie privée par sonorisation ?
Le maintien d'un dispositif de sonorisation au-delà de la période autorisée est irrégulier, sauf en cas de contraintes techniques ou de sécurité de l'enquête, et à condition que le dispositif ait été désactivé. Ces circonstances doivent être prouvées par les pièces de la procédure.
Comment prouver que le dispositif de sonorisation n'a pas été désactivé ?
Le maintien d'un dispositif de sonorisation au-delà de la période autorisée est irrégulier, sauf en cas de contraintes techniques ou de sécurité de l'enquête, et à condition que le dispositif ait été désactivé. Ces circonstances doivent être prouvées par les pièces de la procédure.

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