Cour d'appel, chambre civile 1-6, 16 avril 2026 — n° 25/01208
Synthèse de la décision
Question juridique
La clause de déchéance du terme dans un contrat de prêt est-elle abusive en cas de défaillance de remboursement ?
Principe retenu
La clause de déchéance du terme figurant dans un contrat de prêt, qui permet au prêteur de réclamer l'exigibilité immédiate du prêt en cas de défaillance de remboursement, n'est pas considérée comme abusive si elle respecte les conditions de mise en demeure.
Faits clés
- M. [E] a contracté deux prêts immobiliers auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel.
- Les échéances de remboursement des prêts sont impayées depuis mai 2023.
- Une mise en demeure a été adressée à M. [E] le 26 septembre 2023.
- M. [E] n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti.
- La Caisse Régionale a assigné M. [E] en paiement devant le tribunal judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- condamné M. [E] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Île-de-France la somme de 134 836,87 euros au titre du solde du crédit immobilier n°00001026255, outre intérêts au taux conventionnel de 1,5% sur la somme de 134 394,12 euros à compter du 22 mars 2024 ;
- condamné M. [E] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Île-de-France la somme de 9 703,43 euros au titre du solde du crédit immobilier n°00001026256, outre intérêts au taux conventionnel de 1% sur la somme de 9 702,17 euros à compter du 22 mars 2024 ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés, et y ajoutant ;
Dit que la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt conclu entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Île-de-France et M. [E] qui prévoit qu'en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du financement, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours ne constitue pas une clause abusive ;
Condamne M. [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Île-de-France :
- la somme de 144 314,51 euros au titre du solde du crédit immobilier n°00001026255, outre intérêts au taux conventionnel de 1,5% sur la somme de 134 394,12 euros à compter du 22 mars 2024 ;
- la somme de 10 477,37 euros au titre du solde du crédit immobilier n°00001026256, outre intérêts au taux conventionnel de 1% sur la somme de 9 702,17 euros à compter du 22 mars 2024 ;
Condamne M. [E] aux dépens de l'appel et à régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Île-de-France une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre du 26 avril 2017, acceptée le 10 mai 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Île-de-France a consenti à M. [Q] [E], pour l'acquisition d'une maison destinée à devenir sa résidence principale et la réalisation de travaux :
- un prêt immobilier n°00001026255 d'un montant de 181 000 euros, au taux d'intérêt fixe de 1,50 % l'an, hors assurance, remboursable en 239 mensualités de 873,41 euros outre une mensualité de 872,65 euros, réalisé le 24 juillet 2017,
- un prêt immobilier n°00001026256 d'un montant de 25 000 euros, au taux d'intérêt fixe de 1,00% l'an, hors assurance, remboursable en 119 mensualités de 219,01 euros outre une mensualité de 219,07 euros, réalisé les 26 juillet 2017 et 22 août 2017 et consolidé à hauteur de 24 698,70 euros, avec des mensualités de 216,37 et 216,49 euros.
Les échéances de remboursement étant impayées depuis le mois de mai 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Île-de-France a, par courrier daté du 26 septembre 2023, réceptionné le 29 septembre 2023, mis M. [E] en demeure d'en régler le montant dans un délai de quinze jours, sous peine d'application de la déchéance du terme contractuellement prévue.
M. [E] n'ayant pas régularisé sa situation dans le délai imparti, et les pourparlers engagés entre les parties n'ayant en définitive pas pu aboutir à une résolution amiable, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Île-de-France l'a assigné en paiement devant le tribunal judiciaire de Pontoise, par acte du 23 mai 2024.
Par jugement rendu le 20 janvier 2025, réputé contradictoire en l'absence de M. [E], qui a été assigné à l'étude de l'huissier mais n'a pas constitué avocat, le tribunal a :
- condamné M. [E] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Île-de-France la somme de 134 836,87 euros au titre du solde du crédit immobilier n°00001026255, outre intérêts au taux conventionnel de 1,5% sur la somme de 134 394,12 euros à compter du 22 mars 2024,
- condamné M. [E] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Île-de-France la somme de 9 703,43 euros au titre du solde du crédit immobilier n°00001026256, outre intérêts au taux conventionnel de 1% sur la somme de 9 702,17 euros à compter du 22 mars 2024,
- condamné M. [E] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Île-de-France la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] aux entiers dépens.
Le 17 février 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Île-de-France a relevé appel de cette décision.
M. [E], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30 avril 2025, par dépôt à l'étude du commissaire de justice, n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance rendue le 10 février 2026, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 12 mars 2026.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions remises au greffe le 23 avril 2025, dûment signifiées à l'intimé défaillant, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Île-de-France, appelante, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Pontoise le 20 janvier 2025 [en toutes ses dispositions excepté la condamnation de M. [E] aux entiers dépens],
et statuant à nouveau de ces chefs :
- déclarer que la clause de déchéance du terme en cas de défaillance dans le remboursement des échéances ou des sommes dues au titre des prêts n°00001026255 et n°00001026256 telle que prévue aux termes du contrat signé entre les parties, n'est pas abusive,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la validité de la clause de déchéance du terme
L'appelante demande à la cour de procéder à un examen de l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme pour non paiement des échéances du prêt, que le tribunal a omis de contrôler, et de considérer que cette clause n'est pas abusive et que la déchéance du terme a été valablement prononcée. Elle souligne à cet égard :
- que le délai de 15 jours laissé à l'emprunteur est un délai raisonnable ;
- que la déchéance du terme qui peut être prononcée en cas d'échéances impayées ne constitue qu'une faculté, et non une sanction automatique ;
- que d'autres clauses laissent à l'emprunteur la possibilité de faire échec à la déchéance du terme, en sollicitant la mise en place de différentes options lui permettant de suspendre provisoirement le paiement des échéances ou d'en diminuer le montant ;
- qu'enfin, le contrat rappelle à l'emprunteur qu'il a la possibilité de saisir le tribunal en cas de difficulté quant à l'interprétation ou l'exécution du contrat de prêt.
La clause de déchéance du terme dont il a été fait application, et sur laquelle la banque fonde, pour partie, sa demande en paiement, figure dans les conditions générales applicables à l'un et l'autre prêt, et est ainsi rédigée :
' Déchéance du terme - exigibilité du présent prêt
En cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
- en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement,
[suit l'énumération des autres hypothèses, non en cause dans le présent litige].'
Comme l'indique la banque, il ne ressort ni du dispositif ni d'aucun des motifs, même sommaire, du jugement dont appel que le tribunal se soit livré à un contrôle d'office du caractère éventuellement abusif de la clause susvisée. Il revient donc à la cour, à qui la banque le demande expressément, de procéder à cette appréciation.
Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont considérées comme abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Les clauses abusives sont réputées non écrites et le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.
Selon la doctrine de la Cour de cassation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable.
Au titre des critères d'appréciation par le juge national du caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme posés par arrêt du 26 janvier 2017 de la Cour de justice de l'Union Européenne interprétant l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 /CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives, la Cour recommande de vérifier si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation présentant un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas où une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur de remédier aux effets de cette exigibilité encourue, étant précisé par un autre arrêt de la Cour du 8 décembre 2022 que pour apprécier le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ces critères ne sont ni cumulatifs, ni alternatifs, mais doivent être compris, comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné.
L'obligation de l'emprunteur de rembourser le prêt qui lui a été accordé est une obligation essentielle dans le cadre du rapport contractuel en cause, qui justifie que le prêteur puisse prévoir que le remboursement du prêt devienne immédiatement exigible s'il n'est pas satisfait à cette obligation essentielle.
Il ressort des termes du contrat que l'emprunteur dispose d'un moyen efficace de faire obstacle à l'application d'une telle sanction en régularisant sa situation d'impayé dans un délai de quinze jours, lequel délai est en l'espèce raisonnable et matériellement suffisant au regard du montant des mensualités de remboursement de l'un et l'autre des prêts en cause.
Au surplus, comme le souligne l'appelante, aux termes des conditions financières et particulières de chacun des prêts, l'emprunteur dispose de plusieurs options dites 'souplesse', soit des 'options standard' lui offrant la possibilité, une fois par année civile et cumulativement, de modifier (augmentation ou diminution) le montant des échéances du prêt, de suspendre le paiement d'une échéance ( intérêts et capital), de 'doubler' une mensualité de remboursement, avec chaque fois le choix entre plusieurs modalités pour la reprise du remboursement du prêt, des 'options temporaires à court terme' lui permettant soit de suspendre les échéances du prêt ( intérêts et capital) pendant une durée allant jusqu'à 6 mois, soit de réduire le montant des échéances pendant une durée allant jusqu'à 12 mois, avec également plusieurs modalités possibles pour la reprise du remboursement, soit encore une 'option temporaire projet' permettant de minorer le montant des échéances du prêt pendant une durée comprise entre 24 mois et 84 mois, avec là encore un choix possible entre diverses modalités pour la reprise du remboursement du prêt.
Toutes ces options offertes à l'emprunteur lui permettant, en cas de nécessité, de remédier aux difficultés qu'il est susceptible de rencontrer dans l'exécution de ses obligations, et de limiter les risques d'une défaillance dans l'exécution de ses obligations.
Par ailleurs, comme le souligne également l'appelante, les stipulations contractuelles ne prévoient pas une mise en oeuvre automatique de la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur, laissant à penser que l'emprunteur ne disposerait d'aucun moyen efficace de s'y opposer. Il est en effet expressément prévu dans les conditions générales applicables à l'un et l'autre prêt que dans un tel cas de défaillance, le prêteur peut soit appliquer une majoration du taux d'intérêts, de 3 points pendant toute la période de retard, soit exiger le remboursement immédiat du solde restant dû.
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