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Cour d'appel, chambre civile 1-3, 16 avril 2026 — n° 23/00792

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Europ Assistance a-t-elle commis une résistance abusive en refusant de garantir l'indemnité due à M. [B] [V] ?

Principe retenu

La résistance abusive se caractérise par le refus injustifié d'exécuter une obligation. Pour qu'il y ait résistance abusive, il faut prouver un préjudice certain, direct et distinct, ainsi qu'une faute de la part de l'assureur.

Faits clés

  • M. [B] [V] a subi un accident mortel en mission en Russie.
  • La société Europ Assistance a initialement accepté de garantir l'indemnité de 1 000 000 euros.
  • Europ Assistance a ensuite refusé de payer l'indemnité en raison d'une confusion sur le montant.
  • M. [B] [V] a demandé des dommages-intérêts pour résistance abusive.
  • Le tribunal a confirmé le rejet de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de [B] [V] pour résistance abusive, Condamne [B] [V], représenté par sa mère, aux dépens de première instance et d'appel, Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant au titre des frais irrépétibles de première instance que d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE La société Vivescia (alors dénommée Champagne Céréales) a souscrit, le 25 octobre 2007, auprès de la société Europ Assistance un contrat d'assurance et d'assistance « Pass Mission Multi » à effet du 1er août 2007, garantissant des prestations d'assistance médicale et une assurance décès, pour "l'ensemble des collaborateurs de la société souscriptrice lors de leurs déplacements professionnels dans leur pays de résidence, et de moins de 180 jours consécutifs à l'étranger", le "nombre de cartes" étant de 15 et le montant de la prime forfaitaire annuelle était de 2 564 euros TTC. Par un premier avenant du 26 juin 2009, le montant de la prime annuelle est passé à 7 550 euros TTC. L'effectif total des salariés mentionné était alors de 2 268 et le nombre de "collaborateurs amenés à se déplacer" et de "cartes délivrées" indiqué était de 45. Par un deuxième avenant au contrat du 4 janvier 2012, la cotisation est passée à 19 125 euros. Il n'est pas indiqué de masse salariale. Et le nombre de collaborateurs amenés à se déplacer est inchangé. L'indemnisation prévue en cas de décès passe en revanche de 150 000 euros à 1 000 000 euros. Un troisième avenant au contrat a été signé le 25 juin 2013, la cotisation demeurant inchangée, l'effectif total des salariés du groupe mentionné étant de 2 872 et le nombre de salariés amenés à se déplacer inchangé. Le 18 juillet 2014, un « dont acte » a été établi par la société Europ Assistance, listant des sociétés « filiales à garantir au titre du contrat". Le 9 mars 2017, [F] [V], qui occupait un poste de cadre en Russie auprès de la société Belgorsolod, a été victime d'un accident mortel de la circulation à [Localité 3] où il était en poste, alors, d'après un ordre de mission produit, qu'il se rendait à [Localité 4] pour son travail. La société Vivescia a déclaré le sinistre à la société Europ Assistance. La société Europ Assistance a mis en 'uvre le volet « Assistance » du contrat, procédant au rapatriement du corps en France. Considérant néanmoins que le défunt n'était pas un salarié de la société Vivescia mais de la société Belgorsolod, non mentionnée dans les filiales couvertes par la garantie, la société Europ Assistance a refusé la garantie "Assurance" aux ayants-droits et donc le versement d'une indemnité à ce titre. Par acte du 29 novembre 2018, [B] [V], ayant droit de [F] [V], représenté par sa mère, Mme [E] [Z], a fait assigner la société Europ Assistance devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui verser le montant prévu par la garantie soit 1 000 000 euros outre le montant de 50 000 euros au titre de la résistance abusive dont elle aurait fait preuve. Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - condamné la société Europ Assistance à payer à [B] [V], mineur représenté par sa mère, Mme [Z], la somme de 1 000 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2018, - dit que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés, soit à compter du 29 novembre 2018, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - débouté [B] [V] du surplus de ses demandes, - débouté la société Europ Assistance de l'intégralité de ses demandes, - condamné la société Europ Assistance à payer à [B] [V] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société Europ Assistance aux dépens. Par acte du 6 février 2023, la société Europ Assistance a relevé appel de ce jugement et demande à la cour, par dernières écritures du 17 octobre 2023, de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à [B] [V] la somme de 1 000 000 euros, outre celle de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et dépens,

Motivations de la décision

Sur ce, Sur l'étendue de la garantie Selon l'article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au contrat, "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites." Selon les articles 1156 et suivants du code civil, dans cette même version, articles largement repris par les articles 1188 et suivants de ce code dans sa version ultérieure, afin de déterminer le sens d'un contrat, s'il est ambigü, il convient notamment de : - se référer à la commune intention des parties, - préférer l'interprétation qui donnerait un effet au contrat, - en fonction de la matière du contrat, - en fonction de l'usage dans le pays du contrat, - interpréter les clauses les unes par rapport aux autres afin de donner un sens au contrat dans son ensemble, - interpréter dans le sens le plus favorable à celui qui a contracté l'obligation, en cas de doute sur le sens. Enfin, l'article L. 211-1 du code de la consommation, anciennement L. 133-2 du même code, prévoit que dans les contrats entre un professionnel et un consommateur, en cas de doute sur le sens d'une clause, c'est en faveur du consommateur que l'interprétation doit se faire. Néanmoins, si cet article peut être appliqué à l'assuré ou à l'adhérent qui se lie donc par un contrat avec l'assureur, tel n'est pas le cas du bénéficiaire final de la garantie. Quoiqu'il en soit, ces dispositions d'interprétation ne trouveraient à s'appliquer qu'en cas d'ambiguïté sur les termes du contrat d'assurance. Dans le cas présent, les parties ne s'accordant pas sur les termes du contrat d'assurance souscrit par la société Vivesca auprès de la société Europ Assistance et dont [B] [V] demande le bénéfice en qualité d'assuré, il convient d'examiner le contrat pour déterminer l'étendue de la garantie. Les conditions particulières du premier contrat souscrit en 2007 mentionnent que "l'ensemble des collaborateurs de la société souscriptrice sont garantis lors de leurs déplacements professionnels dans leur pays de résidence, et de moins de 180 jours consécutifs à l'étranger". Il est ensuite indiqué : "nombre de cartes : 15" sans autre précision. Il n'est pas indiqué d'effectif dans le cadre prévu à cet effet, étant précisé qu'aucune des deux parties ne produit le contrat signé. C'est à partir de l'avenant de juin 2009 qu'il est indiqué qu'il s'agit du "nombre de collaborateurs amenés à se déplacer", l'autre clause demeurant inchangée, et l'effectif total de l'entreprise étant alors indiqué. Dans les conditions générales, il est indiqué que"sont considérés comme assurés (...) Au titre de la réponse Assurance, les collaborateurs salariés du souscripteur ou de l'une de ses filiales, désignés par ce dernier aux dispositions particulières, ayant leur domicile dans l'un des pays du monde entier". Il sera d'abord relevé que le terme "désignés" qui est au masculin pluriel, utilisés après une virgule, et ne se rattache donc pas aux filiales mais aux collaborateurs de sorte que ce sont bien les collaborateurs de la société ou de l'une de ses filiales qui sont concernés, seuls ceux "désignés" aux conditions particulières étant assurés. Ainsi, la société Europ Assistance ne peut soutenir que le contrat ne couvrait à l'origine que les collaborateurs de la société-mère d'abord. Ensuite, dans aucune des versions des conditions générales, il n'est indiqué le nom de collaborateurs. En revanche, dès le premier contrat apparaît la notion de "carte" puis de "collaborateurs amenés à se déplacer" de sorte que le renvoi opéré par les conditions générales n'est pas un renvoi à une désignation nominative mais à un type de collaborateurs : "ceux amenés à se déplacer", avec un nombre déclaré de collaborateurs concernés. Ces mêmes conditions générales stipulent ensuite que "par "filiale" on entend une entreprise dont plus de 50% du capital a été formé par des apports réalisés par l'entreprise souscriptrice, sa "société mère", et qui en assure généralement la direction, l'administration et le contrôle par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs personnes, administrateurs ou gérants qu'elle a désignés". Cette définition des filiales ne souffre aucune ambiguïté en soi. Il en résulte que le contrat définissait l'étendue de la garantie comme se rapportant à l'ensemble des collaborateurs de la société souscriptrice et de ses filiales, telles que définies aux conditions générales, c'est-à-dire les filiales directes de celle-ci, dans la limite d'un certain nombre de collaborateurs, non identifiés, "amenés à se déplacer". [B] [V] soutient toutefois que l'élément important du contrat est la question des effectifs de l'entreprise et donc du groupe et non la question de savoir quelles sociétés sont couvertes. Il sera en effet relevé que, dans les conditions particulières apparaît un encart à remplir indiquant la "masse salariale hors cotisations", étant précisé néanmoins que tant dans le contrat initial que dans le deuxième avenant, cet encart n'est pas rempli. Ensuite, dans les conditions particulières toujours, une clause indique que le souscripteur doit déclarer toute modification de la masse salariale de plus de 20% par rapport à celle précédemment déclarée, les cotisations étant réajustées ensuite à la date anniversaire "le cas échéant". Faute de déclaration dans un certain délai, il est prévu une sanction : en cas de sinistre, les montants de garantie seront réduits à proportion de la masse indiquée dans le contrat majorée de 20% par rapport à la masse réelle. La masse salariale couverte est donc déclarative par le souscripteur, qui doit donc indiquer les effectifs couverts, et donc, correspondant à la définition du contrat, ce afin d'ajuster les cotisations en conséquences. Cela ne déroge donc pas aux conditions générales sur la définition des filiales couvertes par la garantie. Par ailleurs, la société Europ assistance, lorsque lui a été envoyée la liste des filiales à assurer par la société Vivesca, n'a fait que prendre acte de cette déclaration de la souscriptrice en établissant un "dont acte". Il n'apparaît donc pas que cette liste ait une valeur contractuelle, et, au demeurant, la société Belgorsolod n'apparaît pas dans cette liste. Cette liste a d'ailleurs été envoyée par le courtier à l'assureur, sans pièce jointe, même si celui-ci avait bien reçu de la société Vivesca un tableau excel détaillant le nombre de salariés pour chaque entreprise du groupe, et sur lequel, quoiqu'il en soit, n'apparaît toujours pas la société Belgorsolod mais seulement la société [T], peu important qu'elle soit la société-mère à 100% de la société Belgorsolod, s'agissant de deux entités juridiques différentes, l'une d'elles n'ayant pas été mentionnée dans la liste envoyée. Il est argué du fait que le nombre de salariés total mentionné corresponde y compris au nombre de salariés de la société Belgorsolod. Or, d'une part cela n'est pas démontré par le tableau des ressources humaines produit datant de 2014 et totalisant pour toutes les entités [T] 1081 salariés contre 889,64 dans le tableau Excel transmis au courtier. Et d'autre part, cela n'impliquerait pas nécessairement que la société Europ assistance aurait inclus les sous-filiales, s'agissant d'une simple déclaration de la société Vivesca. Enfin, le fait que le "dont acte" comporte des sous-filiales n'est pas suffisamment démontré par la seule production d'un organigramme du groupe réalisé par la société Vivesca. Dès lors, la société Belgorsolod ne répondant pas à la définition de filiale, contractuellement prévue, le contrat d'assurance ne couvrait pas le sinistre et la demande en paiement de [B] [V] sera rejetée, le jugement étant infirmé sur ce point. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les demandes de nullité du contrat ou de diminution proportionnelle de l'indemnité. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
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