SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L'article L743-12 du CSEDEA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
A. Sur la régularité de la procédure de notification
Aux termes de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsqu'une information ou une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette communication peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. La loi précise que le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que la langue utilisée doivent être indiqués par écrit à l'étranger.
À l'appui de son appel, le conseil de M. [V] soulève l'irrégularité de la notification des droits de rétention pour défaut d'interprète présentiel lors de la remise des droits en matière de demande d'asile au CRA ainsi que l'irrégularité de la notification de la décision fixant le pays de renvoi, effectuée par interprétariat téléphonique sans traçabilité suffisante de la compréhension effective de l'intéressé.
- Sur la notification des droits au CRA
Le premier juge a relevé, à juste titre, que la notification des droits de rétention avait été effectuée à la levée d'écrou le 11 avril 2026 à 09h27, par l'intermédiaire de M. [K] [P], interprète en langue arabe, dont le nom et la signature figurent sur le bordereau de notification. Le procès-verbal rédigé par la Brigade-Chef [J] [Y] mentionne expressément la présence de cet interprète et la lecture du document en langue arabe à l'intéressé. Par ailleurs, M. X se disant [A] [V] a lui-même indiqué, lors de son audition au rapport d'identification du 12 février 2026, parler, lire et écrire la langue arabe.
S'agissant de la notification complémentaire effectuée à l'arrivée au CRA à 10h45 par remise d'un formulaire bilingue, la Cour considère que cette formalité, bien que redondante avec la notification orale préalablement effectuée avec interprète physique, ne saurait être analysée comme une source d'irrégularité. L'appelant ne démontre pas en quoi cette double notification, dont la seconde intervient par un formulaire dans sa langue, aurait porté une atteinte substantielle à ses droits au sens de l'article L. 743-12 du CESEDA. Le moyen est rejeté.
- Sur la notification de la décision fixant le pays de renvoi
La Cour observe que la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi, prise le 11 avril 2026, a été notifiée à M. X se disant [A] [V] le 13 avril 2026 à 14h00. Le bordereau de notification mentionne que l'interprétariat a été effectué en langue arabe par « M. [W] via ISM par téléphone ».
L'article L. 141-3 du CESEDA n'impose pas que l'interprétariat soit nécessairement présentiel; il admet expressément le recours à l'interprétariat téléphonique via un organisme agréé. ISM constitue un tel organisme agréé par l'administration. La mention du nom de l'interprète et de l'organisme sur le bordereau satisfait aux prescriptions légales.
Toutefois, la Cour ne peut que relever que le nom de l'interprète tel qu'il apparaît sur le bordereau manuscrit est partiellement illisible. Si cette circonstance n'a pas conduit le premier juge à prononcer la nullité, la Cour estime néanmoins que ce défaut de lisibilité ne prive pas en l'espèce le retenu d'un recours effectif. En effet, l'intéressé a eu connaissance de la nature de la décision et de ses droits, ainsi qu'en atteste sa signature sur le bordereau et les observations manuscrites qu'il a formulées sur le formulaire d'observation remis le 11 avril 2026, dans lesquelles il exprime, en arabe, sa volonté de rester en France auprès de sa famille. L'atteinte substantielle aux droits de la défense, requise par l'article L. 743-12 du CESEDA pour prononcer une nullité, n'est pas établie. Le moyen est rejeté.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
L'appelant soutient que l'absence des coordonnées complètes de l'interprète ISM intervenu lors de la notification du pays de renvoi au sein de la requête préfectorale emporte irrecevabilité. La Cour relève, avec le premier juge, que l'article L. 141-3 du CESEDA n'impose pas la mention de l'identité de l'interprète lorsqu'il est fait recours à un organisme d'interprétariat agréé par l'administration. En l'espèce, la mention « M. [W] via ISM par téléphone » sur le bordereau de notification satisfait à cette exigence. La pièce relative à la notification du pays de renvoi figure au dossier et suffit à permettre au juge d'exercer son contrôle.
La fin de non-recevoir sera donc écartée et la requête de la préfecture déclarée recevable.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.
Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
En l'espèce, l'arrêté querrellé énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Il mentionne le jugement correctionnel du 13 octobre 2025 prononçant l'interdiction judiciaire du territoire pour cinq ans.